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Arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions d'aptitude professionnelle des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours

NOR : ECEI0929486A



J.O du 27/12/2009 (Texte 30)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes
entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Vu le code du tourisme,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le stage prévu au 1° de l'article R. 211-41 du code du tourisme doit comporter au minimum
300 heures de formation dispensées sur une période de quatre mois, dont un mois au moins doit être effectué
auprès d'un opérateur de voyages immatriculé.
En centre de formation, les enseignements obligatoires sont les suivants :
­ droit appliqué au secteur des voyages et du tourisme ;
­ produits liés aux voyages et au tourisme et outils professionnels ;
­ commercialisation des produits liés aux voyages et au tourisme ;
­ comptabilité et gestion d'entreprise ;
­ langue vivante - application professionnelle.
Le stage donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation.
Art. 2. - Pour l'application du 3° de l'article R. 211-41 du code du tourisme, la liste des diplômes, titres ou
certificats requis pour l'immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 du code du tourisme est la
suivante :
a) Brevet de technicien supérieur vente et production touristiques ou animation et gestion touristiques
locales ;
b) Autre titre ou diplôme du secteur du tourisme enregistré par la Commission nationale de la certification
professionnelle (CNCP) au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
c) Autre titre ou diplôme enregistré par la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP)
au niveau II dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2009.
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
LUC CHATEL
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
HERVÉ NOVELLI