Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des
services et de la consommation,
Vu le code du tourisme,
Arrête :
Art. 1er. - Les agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours calculent le
montant de la garantie financière prévue à l'article R. 211-30 du code du tourisme conformément aux modalités
prévues aux articles 3 à 5.
Ils adressent annuellement au garant une déclaration établie selon le modèle figurant en annexe 1.
Art. 2. - Lors de sa demande d'immatriculation puis annuellement, l'opérateur de voyages communique à
la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 du code du tourisme une copie de la
déclaration prévue à l'article 1er, accompagnée de l'attestation du montant de la garantie financière
correspondante délivrée par le garant.
En cas de changement de garant, l'opérateur de voyages adresse à la commission l'attestation de garantie
financière du nouveau garant.
En cas de déclaration frauduleuse ou lorsque l'opérateur de voyages ne satisfait plus aux dispositions du
présent arrêté, la commission procède à la radiation de l'opérateur de voyages du registre, sans préjudice des
poursuites judiciaires de droit commun.
Art. 3. - Le montant de la garantie financière est calculé à partir du volume d'affaires (TTC) relevant des
opérations et activités mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme.
Le volume d'affaires pris en compte est celui réalisé avec le consommateur final au cours de l'année
comptable ayant pris fin au plus tard le 31 décembre de l'année écoulée.
Ne sont pas pris en compte dans le volume d'affaires soumis à la garantie les services inclus dans un forfait
touristique dont les opérateurs sont eux-mêmes producteurs lorsque ces services représentent plus de 80 % du
volume d'affaires réalisé dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme.
Art. 4. - Le montant de la garantie financière est égal au cumul, arrondi à la centaine d'euros supérieure,
des sommes correspondant aux pourcentages du volume d'affaire défini à l'article 3 fixés comme suit :
a) Voyage à forfait vendu directement au consommateur final ou par l'intermédiaire d'un bon mentionné au
V de l'article L. 211-1 du code du tourisme : 10 % ;
b) Autres prestations relevant de l'article L. 211-1 du code du tourisme vendues au consommateur final
(toutes prestations à l'exception de celles mentionnées aux a et c du présent article) : 3 % ;
c) Titres de transports (hors forfait) : 0 %.
A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application des montants minima de garantie prévus à
l'article 5.
Conformément à l'article R. 211-30 du code du tourisme, lorsque les activités ou la situation de l'opérateur
de voyages sont de nature à entraîner une aggravation importante des risques pour la clientèle ou en cas de
modification importante de l'activité en cours d'année, l'opérateur de voyage en informe le garant dès qu'il en
a connaissance. Le montant de la garantie financière doit en conséquence être fixé à un niveau supérieur à celui
résultant de l'application des dispositions du présent article. A l'occasion d'une fusion-absorption, d'une
acquisition de fonds de commerce ou d'une prise en location-gérance en cours d'exercice, le montant de la
garantie de l'entité absorbée, acquise ou prise en location vient augmenter automatiquement le montant de celle
de l'entité absorbante, acquéreur ou locataire.
Art. 5. - Le montant minimum de la garantie financière ne peut être inférieur à 100 000 euros, à
l'exception des opérateurs énumérés ci-après pour lesquels le montant est fixé comme suit :
associations ou organismes sans but lucratif et organismes locaux de tourisme : 30 000 euros ;
gestionnaires d'hébergements et d'activités de loisirs, lorsque l'exercice des activités mentionnées à
l'article L. 211-1 du code du tourisme est accessoire à leur activité principale : 10 000 euros ;
gestionnaires d'activités de loisirs, lorsque l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 211-1 du
même code est accessoire à leur activité principale : 10 000 euros.
Art. 6. - Pour l'application du a de l'article 4 aux associations, aux organismes sans but lucratif, aux
fédérations d'associations et aux organismes locaux de tourisme, le pourcentage à appliquer au volume d'affaire
est fixé à 3 % jusqu'au 31 décembre 2011.
Dans le cas des fédérations d'associations, le volume d'affaires mentionné à l'article 3 à prendre en compte
correspond à la somme des volumes d'affaires des associations adhérentes.
Art. 7. - Sont abrogés :
1° L'arrêté du 22 novembre 1994 modifié relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie
financière des organismes locaux de tourisme et aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiques au
personnel de direction de certains organismes locaux ;
2° L'arrêté du 22 novembre 1994 modifié relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie
financière des prestataires de services relevant de la procédure d'habilitation ;
3° L'arrêté du 22 novembre 1994 modifié relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie
financière des agents de voyages ;
4° L'arrêté du 22 novembre 1994 modifié relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie
financière des associations et organismes sans but lucratif ;
5° L'arrêté du 20 juin 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs
pour les garanties financières prévues par la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice
des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2009.
HERVÉ NOVELLI
A N N E X E 1
ÉLÉMENTS DU VOLUME D'AFFAIRES DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPÉRATEURS
DE VOYAGES ET DE SÉJOURS DESTINÉS AU CALCUL DE LA GARANTIE FINANCIÈRE
1. Voyage à forfait vendu directement au consommateur final ou par l'intermédiaire d'un bon mentionné
au V de l'article L. 211-1 : 10 %
2. Autres prestations relevant de l'article L. 211-1 du code du tourisme (toutes prestations à l'exception de
celles mentionnées aux 1 et 3) : 3 %
3. Titres de transports (hors forfait) : 0 %
TOTAL :
Arrondi à :
Le soussigné