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Arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière de l'armée de terre et des candidats pour un recrutement au choix dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre

NOR : DEFH1001376A



J.O du 27/01/2010 (Texte 12)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la défense

Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4132-1 et L. 4132-3 ;
Vu le décret no 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de
l'armée de terre, notamment son article 19,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 19 du décret
du 12 septembre 2008 susvisé, les conditions générales d'aptitude exigées des candidats aux concours
d'admission à l'école spéciale militaire, à l'école militaire interarmes, aux écoles de formations spécialisées
(OAEA) et des candidats pour un recrutement au choix au grade de lieutenant dans le corps des officiers des
armes de l'armée de terre.
Art. 2. - Les conditions médicales et physiques d'aptitude sont les suivantes :
I. - Pour les candidats aux concours d'admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière :
­ être reconnu apte à faire campagne sans restriction ;
­ ne pas faire l'objet d'une exemption définitive de sport ;
­ ne pas présenter de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier
vaccinal des armées.
II. - Pour les candidats au recrutement au choix dans le corps des officiers des armes : présenter le profil
d'aptitude minimale défini au III ou, à défaut, une dérogation accordée, sur avis du conseil de santé régional,
par la direction des ressources humaines de l'armée de terre, lorsqu'il est estimé que la qualification ou
l'expérience du candidat permettent de pallier ses déficiences, sous réserve que le handicap présenté soit
compatible, sans risque pour l'intéressé ou la collectivité, avec la poursuite de son activité.
III. - Profil médical minimal d'aptitude au recrutement.
S
I
G
Y
C
O
P
Admission à l'école spéciale militaire
Art. 4 (1°
et 2°) (1)
2
2
2
5
4
3



0 ou 1 (*)
Art. 4 (3° ) (1)
2
2
2
5
4
3
1
Admission à l'école militaire interarmes
Art. 5 (1)
2
2
2
5
4
3
1
Admission aux écoles de formations spécialisées
Art. 6 (1)
2
2
2
5
4
3
1
(concours OAEA)
Recrutement au choix parmi les majors et adjudants-
Art. 18 (1)
3
3
3
5
4
3
2
chefs de carrière
(1) Du décret no 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé.
(*) Le coefficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le coefficient 0 exigé des
autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1 avant la fin de l'engagement souscrit pour la scolarité en
tant qu'élève officier, la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps ou, dans les autres cas, la fin
d'une période de six mois de services militaires effectifs.
Art. 3. - Pour la candidate civile admise à l'un de ces concours et dont l'état de grossesse est constaté par
un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission, l'incorporation à l'école et la vérification de
ces conditions, préalable à la signature de l'acte d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période
d'une durée égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.
Art. 4. - Les dispositions communes et les dispositions particulières relatives aux conditions médicales et
physiques d'aptitude, notamment concernant la définition des sigles du SIGYCOP, leur cotation ainsi que les
modalités des expertises et des visites médicales sont précisées par instruction.
Art. 5. - L'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des
candidats aux concours d'admission à l'école spéciale militaire, à l'école militaire interarmes et des officiers
des armes de l'armée de terre issus de l'Ecole polytechnique est abrogé à compter de la date d'entrée en
vigueur du présent arrêté.
Art. 6. - Le directeur des ressources humaines de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines
du ministère de la défense,
J. ROUDIÈRE