Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25 ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2003 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant
les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2009 relatif aux certificats d'aptitude professionnelle et aux brevets d'études
professionnelles prévus à l'article D. 337-59 du code de l'éducation ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du secteur sanitaire et social du 8 octobre 2009,
Arrête :
Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance de la spécialité de certificat d'aptitude
professionnelle « gardien d'immeubles » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2. - Le référentiel d'activités professionnelles et le référentiel de certification de cette spécialité de
certificat d'aptitude professionnelle sont définis respectivement en annexe I et annexe II au présent arrêté.
Art. 3. - La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de
formation en milieu professionnel de douze semaines définie en annexe III au présent arrêté.
Art. 4. - Le règlement d'examen et la définition des épreuves sont fixés en annexe IV au présent arrêté.
Art. 5. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme
globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation. Dans le
cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il
s'inscrit. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.
Art. 6. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du
3 novembre 1994 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « gardien d'immeubles » et les unités
de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 3 novembre 1994
est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen
organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Art. 7. - La première session d'examen de la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle « gardien
d'immeubles », régie par les dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2011.
Art. 8. - La dernière session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle « gardien d'immeubles »
organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 novembre 1994 aura lieu en 2010. A l'issue de cette
dernière session, l'arrêté du 3 novembre 1994 est abrogé.
Art. 9. - Dans l'annexe à l'arrêté du 20 juillet 2009 susvisé, à la dernière ligne, supprimer les mots : « CAP
gardien d'immeuble ».
Art. 10. - Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement scolaire,
J.-M. BLANQUER
Nota. Le présent arrêté et ses annexes IV et V seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale
du 1er avril 2010.
L'arrêté et ses annexes sont disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris,
ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante :
http://www.cndp.fr/outils-doc