Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle
technique des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 323-1, R. 323-1 et suivants ;
Vu le décret no 2010-163 du 22 février 2010 relatif à la libre prestation de services et à la reconnaissance
des qualifications professionnelles des contrôleurs techniques et des experts en automobile ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des
véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes,
Arrête :
Art. 1er. - A l'article 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, après les mots : « contrôleur agréé par l'Etat »,
sont insérés les mots : « ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route ».
Art. 2. - A l'article 2 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, après les mots : « contrôleur agréé par l'Etat »,
sont insérés les mots : « ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route ».
Art. 3. - A l'article 12-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, après les mots : « contrôleur agréé par
l'Etat », sont insérés les mots : « ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route ».
Art. 4. - Le titre du titre II de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par : « Agrément des
contrôleurs, des installations de contrôle et des réseaux de contrôle et exercice du contrôle technique par un
prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route ».
Art. 5. - Est ajouté au titre II de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, après le chapitre III, un chapitre IV ainsi
rédigé :
« CHAPITRE IV
« Exercice du contrôle technique par un prestataire
visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route
« Art. 26-3. - Aux fins d'exercer l'activité de contrôle technique au sens de l'arrêté du 18 juin 1991
susvisé, le prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route adresse au préfet du département dans
lequel il envisage d'exercer l'activité de contrôleur la déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 du code
de la route accompagnée des documents prévus à l'article R. 323-18-1 du code de la route.
« Le préfet adresse un récépissé de déclaration au prestataire dans le délai d'un mois.
« Art. 26-4. - Les récépissés de déclaration sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à
jour dans les conditions prévues par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés. »
Art. 6. - Est ajouté au point 2 de l'annexe V un alinéa ainsi rédigé :
« 2.4. L'exploitant des installations d'un centre de contrôle vérifie que le prestataire visé à l'article 26-3 du
présent arrêté possède une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue,
maîtrise l'utilisation des équipements de contrôle, des applications informatiques et du système qualité du
centre. Cette vérification fait l'objet d'un enregistrement qui est conservé avec les autres documents visés au
point 6 de la présente annexe. »
Art. 7. - La déléguée à la sécurité et à la circulation routières et le directeur général de l'énergie et du
climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la sécurité
et des émissions des véhicules,
D. KOPACZEWSKI