Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le décret no 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif au permis de conduire et à la formation à la
conduite des bateaux de plaisance à moteur ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à
l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 8 de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 8.1, les mots : « prévue par le b du point 2 de l'article 23 du décret du 2 août 2007
susvisé » sont remplacés par les mots : « prévue au deuxième alinéa du 1° du II de l'article 23 du décret du
2 août 2007 susvisé ».
2° Au paragraphe 8.2, les mots : « prévu au b du point 4° de l'article 23 et au 6° de l'article 32 du décret du
2 août 2007 susvisé » sont remplacés par les mots : « prévu au 4° du A du II de l'article 32 du décret du
2 août 2007 susvisé ».
3° Il est ajouté un paragraphe 8.3 ainsi rédigé :
« 8.3. a) Le stage d'adaptation mentionné au c du 2° du II de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé
s'effectue dans un établissement agréé. Sa durée est fixée par le préfet du département dans lequel le service
qui a instruit la demande a son siège.
« Le rapport de stage rédigé par le responsable de l'établissement et portant sur les capacités de gestion du
demandeur est joint à l'attestation de suivi du stage.
« b) L'épreuve d'aptitude mentionnée au c du 2° du II de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé se
déroule devant un jury constitué de deux représentants du service instructeur et de deux responsables
d'établissement agréé. Les membres de ce jury sont nommés par le préfet du département dans lequel le service
qui a instruit la demande a son siège. Le jury est présidé par un représentant du service instructeur.
« L'épreuve consiste en un entretien avec le demandeur où sont évaluées ses connaissances sur la
réglementation et les procédures administratives relatives au permis plaisance, le droit du travail ainsi que la
gestion et l'exploitation d'un établissement de formation. A l'issue de l'entretien, le jury décide ou non si le
demandeur est reçu. »
4° Il est ajouté un paragraphe 8.4 ainsi rédigé :
« 8.4. a) Le stage d'adaptation mentionné au 3° du B du II de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé
s'effectue dans un établissement agréé. Sa durée est fixée par le préfet du département dans lequel le service
qui a instruit la demande a son siège.
« Pendant ce stage, le demandeur assiste, au minimum, en tant qu'élève, à trois sessions de formation
complète à une des options de base du permis et en assure deux en tant que formateur, assisté par un formateur
de l'établissement. Un rapport de stage rédigé par le formateur de l'établissement est joint à l'attestation de
suivi du stage.
« b) L'épreuve d'aptitude mentionnée au 3° du B du II de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé ainsi
qu'à l'article 32 bis du même décret se déroule devant un jury constitué de deux représentants du service
instructeur et deux représentants des professionnels comprenant un responsable d'établissement agréé et un
formateur titulaire d'une autorisation d'enseigner. Les membres de ce jury sont nommés par le préfet du
département dans lequel le service qui a instruit la demande a son siège. Le jury est présidé par un représentant
du service instructeur.
« L'épreuve consiste en une séance de formation théorique et une séance de formation pratique à une des
options de base du permis plaisance, dispensées par le demandeur à des élèves inscrits régulièrement dans un
établissement agréé. Le jury évalue les qualités pédagogiques et d'expression du demandeur. Après un entretien
où sont évaluées les connaissances sur l'environnement administratif du permis plaisance, le jury décide ou non
si le demandeur est reçu. »
Art. 2. - Le paragraphe 9.1 de l'article 9 de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :
« 9.1. Le dossier de demande d'agrément à adresser au service instructeur dont dépend l'établissement
comprend, en ce qui concerne le représentant légal de l'établissement, les documents suivants lorsque celui-ci
ne dispose pas d'une autorisation d'enseigner selon les dispositions de l'article 32 ou 32 bis du décret du
2 août 2007 susvisé :
« a) Une photocopie d'une pièce d'identité ;
« b) Une photocopie d'un titre ou diplôme ou un document justifiant le suivi d'une formation agréée portant
sur la gestion et l'exploitation des établissements de formation à la conduite conformément au 1° du II de
l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé, ou en remplissant les conditions exigées au 2° du II de l'article 23
du décret du 2 août 2007 susvisé lorsque les qualifications ont été acquises dans un autre Etat membre de
l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« c) Pour les associations à but non lucratif, le document exigé au b ci-dessus est remplacé par la fourniture
annuelle d'une photocopie du rapport moral et du rapport financier, conformément au 1° du II de l'article 23 du
décret du 2 août 2007 susvisé ;
« d) Une photocopie de la décision écrite nommant responsable de formation un des formateurs de son
établissement. »
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé est supprimé.
Art. 4. - L'article 13 de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 13.1, le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« une photocopie du titre ou de la qualification exigé par le 2° du A du II de l'article 32 du décret du
2 août 2007 susvisé ; »
2° Au paragraphe 13.1, le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« une photocopie du certificat restreint de radiotéléphoniste maritime ou d'un des titres mentionnés au
3° du A du II de l'article 32 du même décret ; »
3° Au paragraphe 13.1, le huitième alinéa est supprimé ;
4° Au paragraphe 13.2, les mots : « exigé par le 3° de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé » sont
remplacés par les mots : « exigé par le 2° du A du II de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé » ;
5° Le paragraphe 13.3 devient le paragraphe 13.4 ;
6° Après le paragraphe 13.2, il est inséré un paragraphe 13.3 ainsi rédigé :
« 13.3.1. Les documents devant accompagner la déclaration mentionnée à l'article 32 bis du décret du
2 août 2007 susvisé sont les suivants :
« 1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du professionnel ;
« 2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer la
profession de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation
est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
« 3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
« 4° Lorsque la profession de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur n'est pas
réglementée dans son Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le professionnel a exercé cette
profession pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ;
« 5° Une preuve que le prestataire remplit la condition énoncée au 3° du I de l'article 32 du décret du
2 août 2007 susvisé.
« 13.3.2. L'épreuve d'aptitude prévue à l'article 32 bis du décret du 2 août 2007 susvisé est organisée selon
les modalités fixées au b du paragraphe 8.4 de l'article 8 du présent arrêté.
« 13.3.3. En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre une autorisation d'enseigner selon les
dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 33 du décret du 2 août 2007 susvisé. »
Art. 5. - Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
D. CAZÉ