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Arrêté du 23 janvier 2009 relatif au montant des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres du comité de protection des personnes, aux experts et aux spécialistes appelés à participer aux travaux du comité ministère de la culture et de la communication

NOR : SASP0902336A



J.O du 05/02/2009 (Texte 35)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la santé et des sports

La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1123-1, L. 1123-7, R. 1123-12, R. 1123-14
et R. 1123-18,
Arrêtent :
Art. 1er. - Lorsque la participation aux séances du comité de protection des personnes mentionné à
l'article L. 1123-1 du code de la santé publique entraîne une perte de revenus pour les membres du comité, ces
membres perçoivent des indemnités compensatrices qui leur sont attribuées dans les conditions suivantes :
a) Les membres salariés perçoivent une indemnité compensatrice d'un montant équivalent à la perte de
salaire subie du fait de leur participation effective aux séances, sur présentation d'une attestation de leur
employeur mentionnant le montant de la retenue salariale opérée, dans la limite de 150 par demi-journée de
participation effective à ces séances ;
b) Les membres ayant la qualité de travailleurs indépendants au titre de leur activité principale perçoivent
une indemnité compensatrice, dans la limite de 300 par demi-journée de participation effective aux séances,
sur présentation d'une déclaration sur l'honneur.
Lorsque ces membres présentent des rapports prévus à l'article R. 1123-12 du code de la santé publique, ils
peuvent également percevoir des vacations au titre de l'article 2 du présent arrêté.
Art. 2. - Les rapporteurs désignés par le président du comité, conformément à l'article R. 1123-12 du code
de la santé publique, sont indemnisés à hauteur d'une vacation par rapport présenté pour une demande initiale
mentionnée aux articles L. 1121-1 et L. 1123-6 du code de la santé publique.
Cette indemnité est fixée à la moitié d'une vacation quand elle concerne un rapport présenté pour une
modification substantielle d'une recherche biomédicale, une modification substantielle d'une recherche visant à
évaluer les soins courants en application du 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique ou une
modification substantielle des conditions d'exercice relatives à une déclaration ou une demande d'autorisation
d'activités de conservation et de préparation à des fins scientifiques de tissus et de cellules issus du corps
humain et leurs dérivés.
Le montant d'une vacation est fixé à 67 .
Art. 3. - L'expert ainsi que le spécialiste appelé à participer aux travaux du comité conformément aux
articles R. 1123-12 et R. 1123-14 du code de la santé publique sont indemnisés à hauteur d'une vacation pour
une demande initiale mentionnée aux articles L. 1121-1 et L. 1123-6 du code de la santé publique.
Cette indemnité est fixée à la moitié d'une vacation quand elle concerne un rapport présenté pour une
modification substantielle d'une recherche biomédicale, une modification substantielle d'une recherche visant à
évaluer les soins courants en application du 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique ou une
modification substantielle des conditions d'exercice relatives à une déclaration ou une demande d'autorisation
d'activités de conservation et de préparation à des fins scientifiques de tissus et de cellules issus du corps
humain et leurs dérivés.
Le montant d'une vacation est fixé à 67 .
Art. 4. - Le directeur général de la santé au ministère de la santé et des sports et le directeur du budget au
ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 janvier 2009.
La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe
de la santé,
S. DELAPORTE
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
G. GAUBERT