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Arrêté du 23 juillet 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines telles que visées au 6° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000

NOR : DEVE1007738A



J.O du 24/07/2010 (Texte 22)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi,
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du
service public de l'électricité, notamment son article 10 ;
Vu la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique,
notamment son article 76 ;
Vu le décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance
des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par
des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 20 octobre 2009 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 14 janvier 2010,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant
l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines telles que visées au 6° de l'article 2 du décret du
6 décembre 2000 susvisé.
Art. 2. - L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques
principales :
1. Nombre et type de générateurs ;
2. Puissance électrique maximale installée ;
3. Puissance active maximale de fourniture (puissance électrique maximale produite par l'installation et
fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance active maximale d'autoconsommation (puissance électrique
maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;
4. Productibilité moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que l'installation est susceptible de
produire en moyenne sur une période d'un an) ;
5. Fourniture moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que le producteur est susceptible de
fournir à l'acheteur en moyenne sur une période d'un an) et, le cas échéant, autoconsommation moyenne
annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que le producteur est susceptible de consommer pour ses
besoins propres en moyenne sur une période d'un an) ;
6. Point de livraison ;
7. Tension de livraison ;
8. Quantité d'énergie à la sortie de l'unité géothermale estimée en moyenne annuelle et quantité d'énergie
thermique valorisée estimée en moyenne annuelle ;
9. Quantité d'énergie non renouvelable consommée en moyenne annuelle en appoint (fuel, gaz naturel...)
pour le fonctionnement de l'installation.
Art. 3. - Une demande de contrat d'achat est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte, s'il y
a lieu, la copie du récépissé mentionné à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme ainsi que les éléments
définis à l'article 2 du présent arrêté.
Si la demande complète de contrat d'achat ou, dans le cas d'une installation nouvelle non raccordée, la
demande complète de raccordement au réseau public, telle que précisée dans la documentation technique de
référence du gestionnaire de réseau public auquel l'installation sera raccordée, est effectuée en 2010, les tarifs
applicables sont ceux de l'annexe du présent arrêté.
Si la demande complète de contrat d'achat ou, dans le cas d'une installation nouvelle non raccordée, la
demande complète de raccordement au réseau public, telle que précisée dans la documentation technique de
référence du gestionnaire de réseau public auquel l'installation sera raccordée, est effectuée après le
31 décembre 2010, les tarifs applicables sont ceux de l'annexe du présent arrêté indexés au 1er janvier de
l'année de cette demande par application du coefficient K défini ci-après :
Formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS1 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice
du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice
des prix à la production de l'industrie française pour le marché français ­ ensemble de l'industrie ­ A10 BE ­
prix départ usine ;
3° ICHTrev-TS1 et FM0ABE0000 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de publication du
0
0
présent arrêté.
Art. 4. - Peut bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l'article 3
ci-dessus, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat d'achat les conditions des décrets du
6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation mise en service pour la première fois après la
date de publication du présent arrêté et dont les éléments principaux (unité géothermale, générateur de vapeur,
générateur électrique) n'ont jamais produit d'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un
contrat commercial. Le contrat d'achat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de la mise en
service industrielle de l'installation. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter
de la demande complète de contrat d'achat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du
contrat d'achat est réduite d'autant.
Art. 5. - Un producteur, qui a déposé une demande complète de contrat d'achat sur la base de l'arrêté du
10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie des
nappes aquifères ou des roches souterraines telles que visées au 6° de l'article 2 du décret no 2000-1196 du
6 décembre 2000 pour une installation dont la mise en service n'est pas intervenue à la date de publication du
présent arrêté, peut déposer une demande de contrat d'achat sur la base du présent arrêté. Cette dernière
demande annule et remplace la précédente demande.
Art. 6. - Une installation mise en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui a déjà
produit de l'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial, et qui n'a
jamais bénéficié de l'obligation d'achat peut bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis dans les
conditions indiquées à l'article 3 ci-dessus et multipliés par le coefficient S défini ci-après :
S = (15 ­ N)/15 si N est inférieur à 15 ans ;
S = 1/15 si N est supérieur ou égal à 15 ans,
où N est le nombre d'années, entières ou partielles, comprises entre la date de la mise en service de
l'installation et la date de signature du contrat d'achat.
Le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur précisant la date de mise en service de
l'installation. Le producteur tient cette attestation ainsi que les justificatifs correspondants (factures d'achat des
composants, contrats d'achat, factures correspondant à l'électricité produite depuis la mise en service) à la
disposition de l'acheteur.
Art. 7. - Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont
applicables. Cette indexation s'effectue annuellement au 1er novembre par l'application du coefficient L défini
ci-après :
Formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS1 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre de chaque année de l'indice du
coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre de chaque année de l'indice des
prix à la production de l'industrie française pour le marché français ­ ensemble de l'industrie ­ A10 BE ­ prix
départ usine ;
3° ICHTrev-TS1 et FM0ABE0000 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de prise d'effet
o
0
du contrat d'achat.
Art. 8. - Sans préjudice du maintien des contrats d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté
et sous réserve des dispositions de l'article 5, l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de
l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines
telles que visées au 6° de l'article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 est abrogé.
Art. 9. - Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 2010.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie,
P.-M. ABADIE
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
A. GRAS
A N N E X E
TARIFS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 DE L'ARRÊTÉ
L'énergie électrique active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base d'un tarif de
référence, appelé T ou T , auquel peut s'ajouter une prime à l'efficacité énergétique, appelée M ou M .
1
2
1
2
On note V l'efficacité énergétique de l'installation, calculée sur une base annuelle de la manière suivante :
Formule dans laquelle :
1° E est l'énergie thermique d'origine renouvelable valorisée autrement que par la production d'électricité
th
ou l'autoconsommation ;
2° E
est l'énergie électrique nette, c'est-à-dire l'énergie électrique d'origine renouvelable totale produite à
élec
laquelle on retire la consommation électrique des auxiliaires ;
3° E est l'énergie à la sortie de l'unité géothermale qui correspond à l'énergie à la sortie de l'échangeur
g
thermique primaire ou du séparateur eau/vapeur principal, dans le cas d'un mélange diphasique.
Le tarif applicable à l'énergie électrique fournie est égal à T + M en métropole et à T + M dans les
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1
2
2
départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, formules dans
lesquelles :
1° T est le tarif de référence en métropole et est fixé à 20 c/kWh ;
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2° M est la prime à l'efficacité énergétique applicable en métropole et est calculée conformément aux
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dispositions ci-après :
MONTANT DE LA PRIME M
VALEUR DE V
1
(en c/kWh)
V
30
0
V
70
8
Les valeurs intermédiaires sont obtenues par interpolation linéaire ;
3° T est le tarif de référence dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-
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Pierre-et-Miquelon et est fixé à 13 c/kWh ;
4° M est la prime à l'efficacité énergétique applicable dans les départements d'outre-mer et dans la
2
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et est calculée conformément aux dispositions ci-après :
MONTANT DE LA PRIME M
VALEUR DE V
2
(en c/kWh)
V
30
0
V
50
3
Les valeurs intermédiaires sont obtenues par interpolation linéaire.
Les modalités de contrôle du calcul des primes M et M sont précisées dans le contrat d'achat.
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