Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de
l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 641-59 ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2007 portant approbation du guide de bonnes pratiques en matière de certification ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 2007 portant homologation des modalités minimales de contrôle des exigences et
recommandations en matière de certification de conformité,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les exigences et recommandations applicables à la certification de conformité d'un produit de
charcuterie, ainsi que les modalités de contrôle, sont approuvées telles qu'elles figurent en annexe au présent
arrêté.
Art. 2. - Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et la directrice
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 2010.
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires :
L'inspectrice en chef
de la santé publique vétérinaire,
C. ROGY
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
La directrice adjointe,
M.-C. BUCHE
A N N E X E
EXIGENCES ET RECOMMANDATIONS APPLICABLES À LA CERTIFICATION DE CONFORMITÉ
D'UN PRODUIT DE CHARCUTERIE
(Art. R. 641-59 du code rural et de la pêche maritime)
Les exigences sont les règles de production, de transformation et de conditionnement d'un produit ou d'une
famille de produits qui s'imposent à l'opérateur souhaitant obtenir une certification de conformité.
Elles sont constituées de spécifications propres à la demande de certification et au produit concerné, et
peuvent intégrer les chartes professionnelles d'application volontaire.
Les recommandations fixent les règles à respecter pour communiquer sur la certification de conformité.
La certification garantit que le produit certifié :
1. Répond aux réglementations nationale et communautaire ;
2. Répond aux normes d'application obligatoire ainsi qu'aux références professionnelles à portée obligatoire
(accord interprofessionnel étendu...) ;
3. Se différencie du produit de qualité supérieure telle qu'elle est définie dans le code des usages de la
charcuterie, de la salaison et des conserves de viandes de l'IFIP.
Chaque cahier des charges décrit ses propres caractéristiques et les moyens de maîtrise associés en fonction :
des éléments décrits dans les présentes exigences et recommandations ;
des caractéristiques certifiées mises en avant et justifiant la demande de certification ;
de l'ensemble des éléments retenus dans le cahier des charges.
Les exigences minimales de contrôle constituent le cadre des principaux points à contrôler et les méthodes
d'évaluation.
Préambule
En matière de qualité, le consommateur recherche des informations sur :
la texture, l'aspect, la fraîcheur... ;
la régularité de la qualité ;
la facilité de préparation.
Il est en outre de plus en plus demandeur d'informations sur :
l'alimentation qui a été distribuée à l'animal ;
le respect de l'animal et les conditions d'élevage, de transport et d'abattage ;
la traçabilité du produit ;
la protection de l'environnement ;
la maîtrise des conditions de production ;
les recettes mises en oeuvre.
Les exigences et recommandations comportent trois volets :
la première partie est constituée par les exigences (règles à respecter par tout opérateur désireux d'obtenir
une certification de conformité) ;
la deuxième partie concerne la liste des recommandations (prescriptions que l'opérateur doit respecter s'il
désire mettre en avant une caractéristique certifiée en rapport avec cette recommandation). Une
caractéristique certifiée peut découler de l'application de deux recommandations ;
la troisième partie concerne le plan de surveillance pour tout produit de charcuterie.
Exigences
1re exigence : utilisation exclusive
de matière première porcine certifiée
Un produit de charcuterie certifié doit être produit exclusivement à partir de viande de porc certifiée.
Cette exigence s'applique également aux autres matières premières issues de la carcasse de porc (abats,
couenne, gras...)
De même, les coches utilisées dans la fabrication d'un produit de charcuterie certifié sont certifiées.
Pour le reste du document, le terme « viande de porc » recouvre à la fois la viande de porc charcutier et la
viande de coche.
2e exigence : application des prescriptions du code de la charcuterie
pour la catégorie supérieure de chaque produit de charcuterie
Pour être éligible à la certification de conformité, tout cahier des charges concernant un produit de
charcuterie doit respecter les prescriptions propres à la catégorie « supérieure » du produit correspondant du
code des usages de la charcuterie.
Ces prescriptions doivent être décrites dans le cahier des charges de certification.
Suite à d'éventuelles modifications du code de la charcuterie, les produits issus des référentiels de
certification de conformité devront être mis en conformité dans un délai de six mois, à l'exception des jambons
secs pour lesquels le délai de mise en conformité est fixé à douze mois.
Les référentiels devront être mis en conformité dans les mêmes délais.
3e exigence : schémas de vie
En raison de la nature du produit, dont la qualité finale dépend d'une succession d'opérations réalisées et
maîtrisées par des opérateurs différents, le cahier des charges porte sur un schéma de vie allant de la réception
de la matière première porcine certifiée à la remise des produits aux consommateurs.
Des modèles de schémas de vie par catégorie de produits sont ci-dessous présentés.
La colonne no 2 reprend les exigences propres au code des usages de la charcuterie pour la catégorie
supérieure de chaque produit. Si le code de la charcuterie est modifié après homologation des exigences et
recommandations, il est nécessaire de se référer à la version modifiée du code au moment de la réalisation du
schéma de vie.
En colonne no 3, les points décrits sont les exigences spécifiques aux produits certifiés (cf. 4e exigence). Les
colonnes no 4 et 5 concernent les caractéristiques certifiées en rapport avec les recommandations exposées dans
le présent document.
A. Pièces crues salées, saumurées, étuvées ou non, fumées ou non
B. Lardons
C. Rillettes
D. Pâté de campagne
E. Pâté de foie
F. Saucisse à pâte fine (ex : saucisse de Francfort)
G. Saucisson cuit
H. Saucisson sec
I. Saucisses crues à cuire
J. Saucisses crues gros hachage fumées à cuire
K. Jambon cuit
L. Jambon sec
4e exigence : liste des ingrédients et additifs interdits
et critères technologiques minimaux
Dans les schémas de vie présentés à l'exigence no 3, pour chaque catégorie de produits, sont précisés en
colonne no 3 intitulée « Exigences » les ingrédients et additifs interdits dans la fabrication d'un produit certifié
ainsi que les spécifications relatives au process, à la matière première ou au produit fini (température de
rissolage, C/P, lipides, pH, aspect, couleur, température...) qui doivent être respectées.
5e exigence : comparaison entre le produit de la catégorie supérieure
du code des usages de la charcuterie et le produit certifié
Dans tout cahier des charges, un tableau comparatif entre le produit certifié et le produit de la catégorie
supérieure du code des usages de la charcuterie de même nature précise, pour chaque étape du schéma de vie,
les éléments qui permettent de différencier le produit certifié et qui ont une incidence sur la qualité du produit.
6e exigence : réemploi
Le réemploi pour un produit sous certification de conformité doit être strictement encadré. Le délai
d'utilisation de produits en réemploi est limité à quatre jours maximum après déclassement à la fabrication
et/ou au tranchage et/ou au conditionnement.
La congélation de produits destinés au réemploi n'est pas autorisée.
Le cahier des charges devra préciser que le réemploi n'est autorisé que pour les produits qui n'ont pas quitté
le lieu de production et qui ont été conservés au froid (entre 0° et 4 oC).
Le produit réemployé correspond à la définition du produit telle qu'elle est décrite dans le cahier des charges
de certification de conformité.
7e exigence : état de la matière première porcine utilisée
Il est nécessaire de faire une distinction entre les différents produits de charcuterie.
Pour les saucisses à cuire :
au maximum 40 % de matière première porcine (maigre et gras) congelée par rapport à la quantité globale
de matière première porcine utilisée dans chaque mêlée ;
au minimum 60 % de matière première porcine (maigre et gras) fraîche réfrigérée par rapport à la quantité
globale de matière première porcine utilisée dans chaque mêlée ;
Pour les jambons cuits et les jambons secs : utilisation exclusive de viande fraîche réfrigérée ;
Pour les autres produits (saucissons secs, pâtés, rillettes, saucissons cuits, lardons, produits saumurés) :
l'utilisation de matière première congelée est autorisée.
I. Matière première à l'état réfrigéré : délais d'utilisation :
Les viandes fraîches réfrigérées sont mises en oeuvre au plus tard six jours après la date d'abattage des porcs.
La température maximale à coeur des viandes réfrigérées doit être maintenue à une température inférieure ou
égale à 5 oC.
II. Utilisation de maigre congelé :
Les raisons de recourir à l'utilisation de maigre congelé peuvent être liées au process ou à des questions
d'approvisionnement. Cette étape devra être encadrée et limitée par des délais précis (durée d'utilisation
maximale des matières premières, conditions de congélation, de stockage et décongélation...).
III. Utilisation de gras congelé :
La date limite d'utilisation des gras congelés ne doit pas excéder quatre mois.
La congélation doit intervenir au plus tard 72 heures après abattage.
Dans le cas de lots issus de mélange de matières qui ne sont pas produites le même jour, la date de
congélation retenue est celle correspondant à la première journée.
IV. Cas du raidissage à des fins technologiques :
Les techniques de raidissage sont autorisées lorsque sa nécessité et/ou le bénéfice sur le produit sont
démontrés (exemple du hachage pour la saucisserie). Cependant, la conservation à l'état raidi ne devra pas
excéder 24 heures (au maximum 72 heures dans le cas des week-ends et des jours fériés) et la température
obtenue devra être :
comprise entre 5 oC et 3 oC pour le maigre ;
comprise entre 7 oC et 3 oC pour le gras.
8e exigence : caractéristique certifiée portant sur le process
ou le produit en lui-même
Pour les produits de charcuterie, sur les deux caractéristiques certifiées minimum exigées par la
réglementation, il faut qu'au moins une caractéristique concerne le process de fabrication ou le produit en
lui-même.
Néanmoins, pour les produits tels que les saucisses à cuire, les lardons ou les produits saumurés, dans
lesquels les qualités substantielles sont celles liées à la matière première, les caractéristiques certifiées
communicantes peuvent se limiter à celles de la matière première.
Recommandations
1re recommandation : caractéristique certifiée
relative à la matière première porcine utilisée
Une caractéristique peut porter sur la matière première porcine utilisée.
L'approvisionnement en viande de porc certifiée suppose le respect d'un cahier des charges de certification
de conformité en viande de porc et la mise en avant de certaines caractéristiques. Ces caractéristiques
respectent les recommandations contenues dans les exigences et recommandations pour de la viande de porc.
Le cahier des charges devra démontrer que l'approvisionnement en viande de porc est exclusivement réalisé
à partir de porcs issus d'un ou plusieurs cahiers des charges de certification de conformité respectant la
recommandation choisie.
2e recommandation : caractéristique certifiée relative à l'utilisation exclusive de muscles entiers
comme matière première carnée dans du jambon cuit et des produits saumurés
Le code des usages (chapitre 2.1.3.3 « Jambon cuit supérieur ») autorise le recours à une méthode de
réinjection de viande par la saumure pour le jambon cuit supérieur. Il est indiqué : « Le jambon cuit supérieur
peut être fabriqué avec une seule noix ou avec plusieurs noix. Cependant, si d'autres muscles du membre
postérieur du porc sont utilisés, les trois noix doivent l'être aussi. Ces autres muscles peuvent être présents,
éventuellement sous forme divisée, dans la limite de leurs proportions naturelles. En cas de réinjection de
jambon par la saumure, le taux de réinjection ne doit pas dépasser 4 %. La traçabilité garantit l'origine
physiologique et la nature des viandes. »
Le choix de ne pas recourir à une technique de ce type permet la mise en avant d'une caractéristique
certifiée.
La caractéristique certifiée peut être : « utilisation exclusive de muscles entiers » ou « 100 % muscles
entiers » ou issue d'une formulation analogue.
3e recommandation : caractéristique certifiée
relative au salage au sel sec
Cette caractéristique certifiée concerne les lardons. La mise en avant de cette caractéristique n'est possible
qu'à la condition que le salage soit réalisé selon cette technique sans avoir recours à l'utilisation de saumure.
4e recommandation : caractéristique certifiée
relative à l'utilisation de boyaux naturels
Une allégation concernant l'utilisation de boyaux naturels peut être utilisée.
5e recommandation : caractéristiques certifiées
relatives à la durée de séchage et d'affinage
Une communication sur la durée de ces étapes du process peut être réalisée si elle est significativement plus
importante que la pratique courante et si l'impact sur le produit final est démontré.
Pour le jambon sec, une caractéristique certifiée portant sur la durée de séchage et d'affinage n'est possible
qu'à la condition que la durée de fabrication du jambon soit supérieure ou égale à 270 jours.
La durée de fabrication s'étend de la mise au sel jusqu'à la sortie d'affinage.
6e recommandation : caractéristique certifiée
relative à l'état frais de la matière première porcine utilisée
Une communication sur l'utilisation d'une matière première fraîche réfrigérée est possible pour les
saucissons secs, les pâtés, les rillettes, les saucissons cuits, les saucisses à cuire, les lardons, les produits
saumurés à la condition que l'ensemble des viandes mises en oeuvre le soit dans des délais inférieurs aux
usages courants et que la matière n'ait pas été congelée préalablement.
7e recommandation : caractéristique certifiée
relative aux méthodes de fumage
Une allégation concernant la méthode employée peut être autorisée si celle-ci permet une différenciation par
rapport aux autres produits de même gamme. Les méthodes de maîtrise de cette caractéristique doivent être
explicitées dans le cahier des charges.
Dans ce cas, le fumage par atomisation de fumée liquide est interdit.
La caractéristique certifiée peut porter sur l'espèce de bois utilisé pour le fumage. La caractéristique doit
apporter des précisions sur la technique de fumage employée.
Exemple : « fumage au bois de hêtre en thué ».
8e recommandation : caractéristique certifiée
relative à la présence d'un ingrédient dans le produit fini
Pour qu'une caractéristique certifiée porte sur la présence d'un ingrédient particulier dans le produit fini, il
est nécessaire que la teneur en cet ingrédient dans le produit fini soit significative (en terme de qualité et/ou de
quantité) par rapport à ce qui est imposé par le code des usages pour la catégorie supérieure.
Il peut s'agir, par exemple pour du pâté, du pourcentage de foie.
9e recommandation : caractéristique certifiée
relative aux méthodes de fabrication
Une communication sur des spécificités liées au process peut être réalisée si le référentiel contient la
justification de ces méthodes et leur impact sur le produit ainsi que les moyens de maîtrise déployés.
Cela concerne notamment les éléments suivants :
réalisation d'opérations manuellement : salage et présalage des jambons, panage avec un ingrédient
spécifique, bridage des saucisses... ;
cuissons spéciales : dans le cas des rillettes et de produits apparentés ;
durée de cuisson lorsque celle-ci est différente de la pratique courante.
10e recommandation : caractéristique certifiée
relative à la sélection des matières premières
Une communication sur cet élément est possible à la condition que l'ensemble des viandes soit effectivement
sélectionné et trié en fonction des morceaux et/ou de la composition. Des protocoles précis permettant une
homogénéité et une qualité constante du produit final doivent être détaillés dans le référentiel.
Plan de surveillance pour tout produit de charcuterie
1. Application des dispositions du document « Conditions minimales de contrôle Parties communes et
généralités ».
Cf. arrêté du 14 décembre 2007 portant homologation des modalités minimales de contrôle des exigences et
recommandations en matière de certification de conformité.
2. Exigences minimales de contrôle spécifiques aux produits de charcuterie.
Tableau récapitulatif des fréquences minimales des contrôles internes et externes
selon le type d'opérateurs de la filière
Contrôles analytiques
Pour des critères non réglementaires ou lorsque les valeurs
sont plus exigeantes que les critères réglementaires
FRÉQUENCE
NATURE
des contrôles
DÉTERMINATIONS
CRITÈRE
du prélèvement
à réaliser
effectuées
de conformité
en externe
A déterminer dans le plan de contrôle du
cahier des charges
Tableau des abréviations
DGCCRF
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
DLC
Date limite de consommation
DLUO
Date limite d'utilisation optimale
HPD
Humidité sur produit dégraissé
OC
Organisme certificateur
PCL
Taux de protéines « nobles » par rapport au produit dégraissé
Rapport C/P
Rapport collagène/protides
SST
Sucres solubles totaux
UVC
Unité de vente au consommateur
UVCI
Unité de vente au consommateur industrielle
UVCM
Unité de vente au consommateur en magasin