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Arrêté du 23 juillet 2010 portant création de la spécialité « agroéquipement » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance

NOR : AGRE1019823A



J.O du 28/08/2010 (Texte 56)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'alimentation, de
l'agriculture et de la pêche,
Vu le code du travail, notamment les articles R. 4323-54 à R. 4323-57 et D. 4153-41 à D. 4153-46 de sa
quatrième partie et sa sixième partie ;
Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de
l'enseignement technique agricole ;
Vu l'arrêté du 31 mars 1995 modifié fixant les modalités relatives au certificat pour les applicateurs et
distributeurs de produits anti-parasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de
l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle
continue et de l'apprentissage ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle en cours de
formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés
par le ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1996 modifié relatif aux baccalauréats professionnels des secteurs relevant de la
compétence du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2009 relatif à l'épreuve de contrôle de l'examen du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2009 relatif aux champs professionnels prévus à l'article D. 337-53 du code de
l'éducation ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 2009 relatif à la durée d'apprentissage pour la préparation du baccalauréat
professionnel ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2009 portant création et fixant les modalités d'organisation sous statut scolaire de la
classe de seconde professionnelle du baccalauréat professionnel pour le champ professionnel « productions
végétales-agroéquipement » ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2009 portant création et fixant les modalités d'organisation sous statut scolaire de la
classe de seconde professionnelle du baccalauréat professionnel pour le champ professionnel « productions
animales » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de
l'espace rural en date du 11 mai 2010 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 10 juin 2010 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 1er juillet 2010,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé la spécialité « agroéquipement » du baccalauréat professionnel relevant du champ
professionnel « productions végétales-agroéquipement ».
Cette spécialité du baccalauréat professionnel est préparée dans les établissements relevant de la compétence
du ministre chargé de l'agriculture.
Elle peut également être préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de
l'éducation.
Art. 2. - Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de la spécialité
« agroéquipement » du baccalauréat professionnel sont définis respectivement dans les annexes I a et I b du
présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification sont définies en annexe II a.
Art. 3. - Le cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « agroéquipement » du
baccalauréat professionnel est constitué d'une classe de seconde professionnelle définie par les arrêtés du
13 juillet 2009 susvisés ainsi que de la classe de première professionnelle et de terminale professionnelle.
L'accès à la classe de première professionnelle est ouvert en priorité aux candidats issus des classes de
seconde précitées ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre dans une spécialité en cohérence avec la
spécialité du baccalauréat professionnel préparée, inscrit au niveau V de la nomenclature interministérielle.
Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur
régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de l'équipe pédagogique, conformément aux
dispositions de l'article D. 337-58 du code de l'éducation.
Art. 4. - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe II b du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à
l'annexe II c du présent arrêté.
Art. 5. - Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements
généraux et professionnels obligatoires applicables à la spécialité « agroéquipement » du baccalauréat
professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 6. - Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu
professionnel est, au cours de la première année du cursus de trois ans, de six semaines, dont trois prises sur la
scolarité et au cours du cycle terminal de quatorze à seize semaines, dont douze prises sur la scolarité.
Pour les élèves qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités prévues à
l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, la durée de la formation en milieu professionnel est
calculée sur l'ensemble du cycle de référence de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel. Cette durée
sera conforme aux exigences de l'article R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la
formation en centre dure au moins 1 900 heures.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la formation en milieu professionnel est
adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du
stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture
et de la forêt.
Art. 7. - Les candidats ayant suivi au moins deux années du cycle d'études de référence de trois ans
conduisant à la spécialité « agroéquipement » du baccalauréat professionnel sont dispensés du certificat
d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) pour les catégories 1, 9 et 10 définies dans la recommandation
R. 372 modifiée et la catégorie 3 de la recommandation R. 389 de la Caisse nationale d'assurance maladie des
travailleurs salariés, dans les conditions précisées aux alinéas suivants :
Conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation :
La formation pratique à la conduite en sécurité du ou des engins des catégories concernées est assurée par
l'établissement de formation conformément au référentiel de formation et d'évaluation figurant dans les
recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins
concernés.
Conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation :
Les candidats doivent satisfaire aux conditions de l'évaluation relative à l'utilisation en sécurité et aux
connaissances nécessaires conformément aux recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des
travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés.
Une attestation d'aptitude à la conduite en sécurité pour l'engin ou les engins sur laquelle la formation a eu
lieu est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats répondant aux conditions définies
ci-dessus.
Art. 8. - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes
énumérées ci-après :
Allemand, anglais, espagnol, italien.
Au titre de l'épreuve de langue vivante facultative, les candidats peuvent choisir les langues énumérées
ci-après :
Allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois,
danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien,
malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque,
turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues
régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les régions où il sera possible d'adjoindre au jury un examinateur
compétent.
Art. 9. - Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'agriculture arrête la date de clôture des
registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
Art. 10. - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme
globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du
code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se
présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Art. 11. - La spécialité du baccalauréat professionnel mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est
délivrée aux candidats ayant obtenu :
­ soit une moyenne générale coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves
mentionnées au 1 de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20
obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de
l'attribution du diplôme et d'une mention ;
­ soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2 de
l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.
Art. 12. - La dernière session d'examen de la spécialité « agroéquipement » du baccalauréat professionnel,
conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 juin 1996 modifié susvisé, aura lieu en 2011. A l'issue de
cette session, l'arrêté du 18 juin 1996 susvisé pour sa partie relative à la spécialité « agroéquipement » est
abrogé.
La première session du baccalauréat « agroéquipement » créé par le présent arrêté aura lieu en juin 2012.
Art. 13. - Les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à l'examen de la spécialité
« agroéquipement » créée par l'arrêté du 18 juin 1996 modifié susvisé pourront se présenter à l'examen de la
spécialité « agroéquipement » créée par le présent arrêté seront fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.
Art. 14. - Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs au ministère de l'éducation
nationale, la directrice générale de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au ministère chargé de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 2010.
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement
et de la recherche,
M. ZALAY
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement scolaire,
J.-M. BLANQUER
Nota. ­ Les annexes II b et II c sont publiées ci-après. L'intégralité du diplôme est disponible au Centre national de
documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris. Elle est diffusée en ligne à l'adresse suivante :
http://www.cndp.fr/outils-doc
A N N E X E S
A N N E X E I I b
RÈGLEMENT D'EXAMEN
CANDIDATS DE LA VOIE
CANDIDATS DE LA VOIE
scolaire dans un établissement
scolaire dans un établissement
CANDIDATS DE LA VOIE
privé, CFA ou section
public ou privé sous contrat,
de la formation
d'apprentissage non habilité,
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
CFA ou section
professionnelle continue
formation professionnelle
« agroéquipement »
d'apprentissage habilité,
dans un établissement
continue en établissement
formation professionnelle
public habilité (D. 337/74)
privé, enseignement
continue
à distance,
dans un établissement public
candidats justifiant
ou privé habilité
de trois ans d'expérience
professionnelle
Epreuves
Unité
Coefficient
Forme
Durée
Forme
Durée
Forme
Durée
E 1 ( * ) : L a n g u e f r a n ç a i s e ,
U1
4
Terminale ponc-
2 x 2 h
CCF
Ecrite en deux
2 × 2 h
langages, éléments d'une
tuelle écrite en
parties
culture humaniste et compré-
deux parties
hension du monde
E2 : Langue et culture étrangères
U2
1
CCF
CCF
Orale
0 h 20
E3 : Motricité, santé et sociali-
U3
1
CCF
CCF
Pratique
sation par la pratique des
APSAES (**)
E4 (*) : Culture scientifique et
U4
4
Terminale ponc-
2 h
CCF
Ecrite en deux
2 × 2 h
technologique
tuelle écrite
parties
E5 : Caractéristiques des agroé-
U5
2
Terminale ponc-
2 h 30
CCF
Ecrite
2 h 30
quipements
tuelle écrite
E6 : Expérience en milieu profes-
U6
3
Terminale ponc-
0 h 30
CCF
Orale s'appuyant
0 h 30
sionnel
tuelle orale sur
sur un écrit
un écrit
E7 : Pratiques professionnelles
U7
5
CCF
CCF
Orale
0 h 30
E8 : Epreuve facultative
P o i n t s
CCF
au-dessus de
10
(*) Epreuve comportant des situations d'évaluation en cours de formation.
(**) APSAES : activités physiques, sportives, artistiques et d'entretien de soi.
A N N E X E I I c
DÉFINITION DES ÉPREUVES PONCTUELLES ET DES SITUATIONS D'ÉVALUATION
EN COURS DE FORMATION
Les capacités globales du référentiel de certification sont validées grâce à sept épreuves obligatoires.
Celles-ci sont organisées par combinaisons entre des épreuves ponctuelles terminales et des épreuves
évaluées par contrôles en cours de formation pour les scolaires, les apprentis et les stagiaires de la formation
continue inscrits dans un établissement habilité à la mise en oeuvre du contrôle en cours de formation (CCF).
L'examen est organisé en épreuves ponctuelles terminales pour les autres candidats.
Epreuve E1 : langue française, langages,
éléments d'une culture humaniste et compréhension du monde
Elle valide la capacité C1 « Communiquer dans un contexte social et professionnel en mobilisant des
références culturelles ».
Elle est affectée du coefficient 4.
Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle se compose :
­ d'une épreuve ponctuelle terminale écrite en deux parties de 2 heures chacune :
­ une partie affectée du coefficient 2, dont la correction est effectuée par les enseignants de français ;
­ une partie affectée du coefficient 1, dont la correction est effectuée par les enseignants d'histoire et
géographie ;
­ de 3 CCF affectés du coefficient 1.
Pour les candidats hors CCF, elle se compose d'une épreuve ponctuelle terminale écrite en deux parties de
2 heures chacune. Une partie affectée du coefficient 2, dont la correction est effectuée par les enseignants de
français, une deuxième partie affectée du coefficient 2, dont la correction est effectuée par les enseignants
d'histoire et géographie.
Epreuve E2 : langue et culture étrangères
L'épreuve valide la capacité C2 « Communiquer dans une langue étrangère dans les situations courantes de
la vie professionnelle ».
Elle est affectée du coefficient 1.
Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle comprend 2 CCF évaluant les 5 activités langagières.
Pour les candidats hors CCF, elle prend la forme d'une épreuve orale d'une durée maximale de 20 minutes.
Les candidats disposent de 20 minutes pour la préparation. La correction est effectuée par un enseignant de
langue vivante.
Elle atteste du niveau B1 + du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).
Epreuve E3 : motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques,
sportives, artistiques et d'entretien de soi (APSAES)
L'épreuve valide la capacité C3 « Développer sa motricité ».
Elle est affectée du coefficient 1.
Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle se compose de 3 CCF, à partir de 3 APSAES différentes
(APSAES : activités physiques sportives, artistiques et d'entretien de soi).
Pour les candidats hors CCF, elle se compose d'une épreuve pratique qui porte sur 1 ou 2 APSAES
choisie(s) dans une liste définie au niveau national et régional. La correction est effectuée par un enseignant
d'EPS.
Epreuve E4 : culture scientifique et technologique
L'épreuve valide la capacité C4 « Mettre en oeuvre des savoirs et savoir-faire scientifiques et techniques ».
Elle est affectée d'un coefficient 4.
Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle se compose :
­ d'une épreuve ponctuelle terminale écrite de 2 heures, affectée du coefficient 1,5. La correction est
effectuée par les enseignants de mathématiques ;
­ de 3 CCF affectés du coefficient 2,5.
Pour les candidats hors CCF, elle se compose d'une épreuve ponctuelle terminale écrite en deux parties de
2 heures chacune. L'une est affectée du coefficient 2, la correction est effectuée par les enseignants de
mathématiques. L'autre est affectée du coefficient 2, la correction est effectuée par les enseignants de physique-
chimie et de biologie-écologie.
Définition de l'épreuve E5 :
caractéristiques des agroéquipements
Elle valide la capacité C5 « Caractériser le fonctionnement des matériels, équipements et outils en situation
professionnelle ».
Elle est affectée du coefficient 2.
C'est une épreuve ponctuelle terminale écrite d'une durée de 2 h 30.
L'épreuve est corrigée à l'aide d'une grille critériée nationale par deux enseignants : un enseignant de
sciences et techniques des équipements et un enseignant de sciences physiques.
Définition de l'épreuve E6 :
expérience en milieu professionnel
Elle valide les capacités C6 « Situer l'entreprise dans son environnement socioprofessionnel » et C7
« Communiquer en situation professionnelle ».
Elle est affectée du coefficient 3.
Elle est identique pour les candidats hors CCF et ceux en bénéficiant.
C'est une épreuve orale qui s'appuie sur un document écrit obligatoire de 15 pages minimum, 20 pages
maximum, rédigé par le candidat.
Elle se déroule en deux temps :
­ un exposé d'une durée de 10 minutes ;
­ un entretien avec les examinateurs d'une durée de 20 minutes.
L'évaluation est réalisée à partir d'une grille critériée nationale.
Les examinateurs sont :
­ un enseignant de sciences et techniques des équipements ;
­ un enseignant de sciences économiques, sociales et de gestion ;
­ un professionnel du secteur (*).
Définition de l'épreuve E7 : pratiques professionnelles
Elle valide les capacités C8 à C12 :
C8 « Conduire un chantier d'opération culturale ».
C9 « Réaliser en sécurité des travaux mécanisés ».
C10 « Assurer la maintenance d'un parc d'agroéquipements ».
C11 « Participer à la gestion d'un parc d'agroéquipements ».
C12 « S'adapter à des enjeux professionnels particuliers ».
Elle est affectée du coefficient 5.
Pour les candidats bénéficiant du CCF, l'épreuve comporte 5 CCF :
1 CCF de coefficient 0,5 vérifie la capacité C12. La correction est effectuée par un enseignant de sciences
et techniques des équipements et un professionnel ou, à défaut, un autre enseignant ;
1 CCF de coefficient 1,5 vérifie la capacité C10 ;
3 CCF de coefficient 3 vérifient les capacités C8, C9 et C11.
Pour les candidats hors CCF :
Il s'agit d'une épreuve ponctuelle terminale orale ayant pour support un ensemble de documents, constitué
par le candidat, relatif aux activités pratiques qu'il a effectuées.
Elle a une durée de 30 minutes.
Les examinateurs sont :
­ un enseignant de sciences et techniques des équipements ;
­ un enseignant de sciences économiques, sociales et de gestion ;
­ un professionnel du secteur (*).
(*) L'absence du professionnel ne peut rendre opposable la validité de l'épreuve.