Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'alimentation, de
l'agriculture et de la pêche,
Vu le code du travail, notamment les articles R. 4323-54 à R. 4323-57 et D. 4153-41 à D. 4153-46 de sa
quatrième partie et sa sixième partie ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de
l'enseignement technique agricole ;
Vu l'arrêté du 31 mars 1995 modifié fixant les modalités relatives au certificat pour les applicateurs et
distributeurs de produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de
l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle
continue et de l'apprentissage ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle en cours de
formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés
par le ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 2002 portant création du baccalauréat professionnel « technicien conseil-vente en
produits horticoles et de jardinage » et fixant ses conditions de délivrance ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2009 relatif à l'épreuve de contrôle de l'examen du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2009 relatif aux champs professionnels pour les spécialités du baccalauréat
professionnel relevant de l'article D. 337-53 du code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 2009 relatif à la durée d'apprentissage pour la préparation du baccalauréat
professionnel ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2009 portant création et fixant les modalités d'organisation sous statut scolaire de la
classe de seconde professionnelle du baccalauréat professionnel pour le champ professionnel « conseil vente » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation,
des services et de l'aménagement des espaces du 11 mai 2010 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 10 juin 2010 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 1er juillet 2010,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé la spécialité « technicien conseil vente de produits de jardin » du baccalauréat
professionnel relevant du champ professionnel « conseil vente ».
Cette spécialité du baccalauréat professionnel est préparée dans les établissements relevant de la compétence
du ministre chargé de l'agriculture.
Elle peut également être préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de
l'éducation.
Art. 2. - Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de la spécialité
« technicien conseil vente de produits de jardin » du baccalauréat professionnel sont définis respectivement
dans les annexes I a et I b du présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification sont définies en annexe II a.
Art. 3. - Le cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « technicien conseil vente de
produits de jardin » du baccalauréat professionnel est constitué d'une classe de seconde professionnelle définie
par l'arrêté du 13 juillet 2009 susvisé ainsi que d'une classe de première professionnelle et d'une classe de
terminale professionnelle.
L'accès à la classe de première professionnelle est ouvert en priorité aux candidats issus de la classe de
seconde précitée ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre dans une spécialité en cohérence avec la
spécialité du baccalauréat professionnel préparée, inscrit au niveau V de la nomenclature interministérielle.
Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur
régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de l'équipe pédagogique, conformément aux
dispositions de l'article D. 337-58 du code de l'éducation.
Art. 4. - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe II b du présent arrêté. La définition des épreuves
ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe II c du présent arrêté.
Art. 5. - Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements
généraux et professionnels obligatoires applicables à la spécialité « technicien conseil vente de produits de
jardin » du baccalauréat professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 6. - Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu
professionnel est, au cours de la première année du cursus de trois ans, de six semaines dont trois prises sur la
scolarité et au cours du cycle terminal, de quatorze à seize semaines, dont douze prises sur la scolarité.
Pour les élèves qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités prévues à
l'article L. 813-9 du code rural, la durée de la formation en milieu professionnel est calculée sur l'ensemble du
cycle de référence de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel. Cette durée sera conforme aux
exigences de l'article R. 813-42 du code rural dès lors que la formation en centre dure au moins 1 900 heures.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la formation en milieu professionnel est
adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du
stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture
et de la forêt.
Art. 7. - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes
énumérées ci-après :
Allemand, anglais, espagnol, italien.
Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue facultative parmi les langues suivantes :
Allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois,
danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien,
malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque,
turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues
régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les régions où il sera possible d'adjoindre au jury un examinateur
compétent.
Art. 8. - Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'agriculture arrête la date de clôture des
registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
Art. 9. - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme
globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du
code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il mentionne également l'épreuve facultative qu'il souhaite présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session
pour laquelle il s'inscrit.
Art. 10. - La spécialité du baccalauréat professionnel mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est
délivrée aux candidats ayant obtenu :
soit une moyenne générale et coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves
mentionnées au 1 de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20
obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de
l'attribution du diplôme et d'une mention ;
soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2 de
l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.
Art. 11. - La dernière session d'examen de la spécialité « technicien conseil vente en produits horticoles et
de jardinage » du baccalauréat professionnel, conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 juillet 2002
susvisé, aura lieu en 2011. A l'issue de cette session, l'arrêté du 22 juillet 2002 susvisé est abrogé.
La première session de la spécialité « technicien conseil vente de produits de jardin » du baccalauréat
professionnel créé par le présent arrêté aura lieu en 2012.
Art. 12. - Les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à l'examen de la spécialité « technicien
conseil vente en produits horticoles et de jardinage » du baccalauréat professionnel créée par l'arrêté du
22 juillet 2002 pourront se présenter à l'examen de la spécialité « technicien conseil vente de produits de
jardin » du baccalauréat professionnel créée par le présent arrêté, seront fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.
Art. 13. - Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs au ministère de l'éducation
nationale, la directrice générale de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 2010.
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement
et de la recherche,
M. ZALAY
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement scolaire,
J.-M. BLANQUER
Nota. Les annexes II b et II c sont publiées ci-après. L'intégralité du diplôme est disponible au Centre national de
documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris. Elle est diffusée en ligne à l'adresse suivante :
http://www.cndp.fr/outils-doc
A N N E X E S
A N N E X E I I b
RÈGLEMENT D'EXAMEN
CANDIDATS DE LA VOIE
CANDIDATS DE LA VOIE
scolaire dans un établissement
CANDIDATS DE LA VOIE
scolaire dans un établissement
privé, CFA ou section
de la formation
public ou privé sous contrat,
d'apprentissage non habilité,
professionnelle continue
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
CFA ou section
formation professionnelle
dans un établissement
« technicien conseil vente
d'apprentissage habilité,
continue en établissement
public habilité (D. 337/74)
de produits de jardin »
formation professionnelle
privé, enseignement à
continue dans un
distance, candidats justifiant
établissement public ou privé
de trois ans d'expérience
habilité
professionnelle
Epreuves
Unité
Coefficient
Forme
Durée
Forme
Durée
Forme
Durée
E1 (*) Langue française, langages,
U1
4
T e r m i n a l e
2 x 2 h
CCF
Ecrite en deux
2 × 2 h
éléments d'une culture humaniste
p o n c t u e l l e
parties
et compréhension du monde
é c r i t e e n
deux parties
E2 : Langue et culture étrangères
U2
1
CCF
CCF
Orale
0 h 20
E3 : Motricité, santé et socialisation
U3
1
CCF
CCF
Pratique
par la pratique des APSAES (**)
E4 (*) : Culture scientifique et tech-
U4
4
T e r m i n a l e
2 h
CCF
Ecrite en deux
2 × 2 h
nologique
p o n c t u e l l e
parties
écrite
E5 : Choix techniques
U5
2
T e r m i n a l e
2 h 30
CCF
Ecrite
2 h 30
p o n c t u e l l e
écrite
E6 : Expérience en milieu profes-
U6
3
T e r m i n a l e
0 h 30
CCF
O r a l e
0 h 30
sionnel
p o n c t u e l l e
s'appuyant
orale sur un
sur un écrit
écrit
CANDIDATS DE LA VOIE
CANDIDATS DE LA VOIE
scolaire dans un établissement
CANDIDATS DE LA VOIE
scolaire dans un établissement
privé, CFA ou section
de la formation
public ou privé sous contrat,
d'apprentissage non habilité,
professionnelle continue
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
CFA ou section
formation professionnelle
dans un établissement
« technicien conseil vente
d'apprentissage habilité,
continue en établissement
public habilité (D. 337/74)
de produits de jardin »
formation professionnelle
privé, enseignement à
continue dans un
distance, candidats justifiant
établissement public ou privé
de trois ans d'expérience
habilité
professionnelle
Epreuves
Unité
Coefficient
Forme
Durée
Forme
Durée
Forme
Durée
E7 : Pratiques professionnelles
U7
5
CCF
CCF
orale
1 h 30
E8 : Epreuve facultative
Points au-dessus
CCF
de 10
(*) Epreuve comportant des situations d'évaluation en cours de formation.
(**) APSAES : activités physiques, sportives, artistiques et d'entretien de soi.
A N N E X E I I c
DÉFINITION DES ÉPREUVES PONCTUELLES
ET DES SITUATIONS D'ÉVALUATION EN COURS DE FORMATION
Les capacités globales du référentiel de certification sont validées grâce à 7 épreuves.
Celles-ci sont organisées par combinaisons entre des épreuves ponctuelles terminales et des épreuves
évaluées par contrôles en cours de formation pour les scolaires, les apprentis et les stagiaires de la formation
continue inscrits dans un établissement habilité à la mise en oeuvre du contrôle en cours de formation (CCF).
L'examen est organisé en épreuves ponctuelles terminales pour les autres candidats.
Epreuve E1 : langue française, langages,
éléments d'une culture humaniste et compréhension du monde
Elle valide la capacité C1 : « communiquer dans un contexte social et professionnel en mobilisant des
références culturelles ».
Elle est affectée du coefficient 4.
Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle se compose :
d'une épreuve ponctuelle terminale écrite en deux parties de 2 heures chacune :
une partie affectée du coefficient 2, dont la correction est effectuée par les enseignants de français ;
une partie affectée du coefficient 1, dont la correction est effectuée par les enseignants d'histoire et
géographie ;
de 3 CCF affectés du coefficient 1.
Pour les candidats hors CCF, elle se compose d'une épreuve ponctuelle terminale écrite en deux parties de
2 heures chacune. Une partie affectée du coefficient 2, dont la correction est effectuée par les enseignants de
français, une deuxième partie affectée du coefficient 2, dont la correction est effectuée par les enseignants
d'histoire et géographie.
Epreuve E2 : langue et culture étrangères
L'épreuve valide la capacité C2 : « communiquer dans une langue étrangère dans les situations courantes de
la vie professionnelle ».
Elle est affectée du coefficient 1.
Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle comprend 2 CCF évaluant les 5 activités langagières.
Pour les candidats hors CCF, elle prend la forme d'une épreuve orale d'une durée maximale de
vingt minutes. Les candidats disposent de vingt minutes pour la préparation. La correction est effectuée par un
enseignant de langue vivante.
Elle atteste du niveau B1 + du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).
Epreuve E3 : motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques,
sportives, artistiques et d'entretien de soi (APSAES)
L'épreuve valide la capacité C3 : « développer sa motricité ».
Elle est affectée du coefficient 1.
Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle se compose de 3 CCF, à partir de trois APSAES différentes
(APSAES : activité physique sportive, artistique et d'entretien de soi).
Pour les candidats hors CCF, elle se compose d'une épreuve pratique qui porte sur une ou deux APSAES
choisie(s) dans une liste définie au niveau national et régional. La correction est effectuée par un enseignant
d'EPS.
Epreuve E4 : culture scientifique et technologique
L'épreuve valide la capacité C4 : « mettre en oeuvre des savoirs et savoir-faire scientifiques et techniques ».
Elle est affectée d'un coefficient 4.
Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle se compose :
d'une épreuve ponctuelle terminale écrite de deux heures, affectée du coefficient 1,5. La correction est
effectuée par les enseignants de mathématiques ;
de 3 CCF affectés du coefficient 2,5.
Pour les candidats hors CCF, elle se compose d'une épreuve ponctuelle terminale écrite en deux parties de
2 heures chacune. L'une est affectée du coefficient 2, la correction est effectuée par les enseignants de
mathématiques. L'autre est affectée du coefficient 2, la correction est effectuée par les enseignants de physique-
chimie et de biologie-écologie.
Epreuve E5 : choix techniques
Elle valide la capacité C5 : « conseiller le client sur les produits de jardin ».
Elle est affectée du coefficient 2.
C'est une épreuve ponctuelle terminale écrite d'une durée de 2 h 30. Elle est identique pour les candidats en
CCF ou hors CCF
La correction est effectuée par un enseignant de sciences et techniques et un enseignant de sciences
économiques sociales et de gestion-gestion commerciale. L'évaluation est réalisée à partir d'une grille
nationale.
Epreuve E6 : expérience en milieu professionnel
Elle valide les capacités C6 : « situer l'entreprise dans son environnement socioprofessionnel », C7 :
« communiquer en situation professionnelle » et C8 : « organiser son travail en fonction de la politique
commerciale de l'entreprise ».
Elle est affectée du coefficient 3.
Elle est identique pour les candidats hors CCF et ceux en bénéficiant.
C'est une épreuve orale qui s'appuie sur un document écrit obligatoire de 15 à 20 pages annexes comprises,
rédigé par le candidat.
Elle se déroule en deux temps :
un exposé d'une durée maximale de dix minutes ;
un entretien avec les examinateurs d'une durée maximale de vingt minutes.
L'évaluation est réalisée à partir d'une grille nationale.
Les examinateurs sont :
un enseignant de sciences et techniques horticoles ;
un enseignant de sciences économiques sociales et de gestion-gestion commerciale ;
un professionnel du secteur (*).
Epreuve E7 : techniques professionnelles
Elle valide les capacités C9 : « mettre en oeuvre des techniques de vente de produits de jardin », C10 :
« gérer un rayon de produits de jardin dans le respect de la réglementation et de la sécurité », C11 : « mettre en
oeuvre des pratiques professionnelles liées aux produits de jardin vendus dans une perspective de durabilité » et
C12 : « s'adapter à des enjeux professionnels particuliers ».
Elle est affectée du coefficient 5.
Pour les candidats bénéficiant du CCF, l'épreuve comporte 5 CCF.
Pour les candidats hors CCF :
Il s'agit d'une épreuve ponctuelle terminale orale ayant pour support une mise en situation qui associe les
techniques commerciales et la technologie des produits.
Elle a une durée de 1 h 30.
Les examinateurs sont :
un enseignant de sciences et techniques horticoles ;
un enseignant de sciences économiques sociales et de gestion-gestion commerciale ;
un professionnel du secteur (*).
(*) L'absence du professionnel ne peut rendre opposable la validité de l'épreuve.