NetJO.fr


Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire

NOR : SASH1015545A



J.O du 25/07/2010 (Texte 17)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la santé et des sports

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6133-1 à L. 6133-9 ;
Vu le décret no 2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire,
Arrête :
Section I
Constitution
Art. 1er. - La convention constitutive du groupement est transmise pour approbation au directeur général de
l'agence régionale de santé dans laquelle le groupement a son siège. Lorsque l'un des membres du groupement
a son siège dans une autre région, le directeur général de l'agence régionale de santé de cette région est
consulté et son avis est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la date à
laquelle la convention lui a été notifiée.
La publication intervient dans un délai d'un mois à compter de l'acte d'approbation de la convention
constitutive du groupement par le directeur général de l'agence régionale de santé ou de la décision dans
laquelle il érige le groupement en établissement de santé.
La publication fait notamment mention :
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
2° De l'identité de ses membres ;
3° De son siège social ;
4° De la durée de la convention.
Art. 2. - Chaque année, avant le 30 mars, le groupement de coopération sanitaire transmet au directeur
général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité comprenant les éléments suivants :
1° La dénomination du groupement, l'adresse de son siège et son année de création ;
2° La nature juridique du groupement ;
3° La composition et la qualité de ses membres ;
4° L'existence d'une autre structure de coopération préexistante à la création du groupement ;
5° Le ou les objets poursuivis par le groupement ;
6° La détention par le groupement d'autorisations d'équipements matériels lourds ainsi que la nature et la
durée de ces autorisations ;
7° La détention par le groupement d'autorisations d'activités de soins ainsi que la nature et la durée de ces
autorisations ;
8° Les disciplines médicales concernées par la coopération ;
9° Les comptes financiers du groupement approuvés par l'assemblée générale ;
10° Les indicateurs d'évaluation de l'activité réalisée par le GCS.
Le bilan de l'action du comité restreint est annexé au rapport d'activité.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander au groupement tout autre élément
nécessaire à la réalisation du bilan annuel de l'action des groupements de coopération sanitaire qu'il transmet
au ministre chargé de la santé avant le 30 juin.
Art. 3. - La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 2010.
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN