Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive no 2009/84/CE de la Commission du 28 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du
Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du fluorure de sulfuryle en tant que substance active
à l'annexe I de ladite directive ;
Vu la directive no 2009/85/CE de la Commission du 29 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du
Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du coumatétralyl en tant que substance active à
l'annexe I de ladite directive ;
Vu la directive no 2009/86/CE de la Commission du 29 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du
Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du fenpropimorphe en tant que substance active à
l'annexe I de ladite directive ;
Vu la directive no 2009/87/CE de la Commission du 29 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du
Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'indoxacarbe en tant que substance active à
l'annexe I de ladite directive ;
Vu la directive no 2009/88/CE de la Commission du 30 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du
Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du thiaclopride en tant que substance active à
l'annexe I de ladite directive ;
Vu la directive no 2009/89/CE de la Commission du 30 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du
Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'azote en tant que substance active à l'annexe I
de ladite directive ;
Vu la directive no 2009/91/CE de la Commission du 31 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du
Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du tétraborate de disodium en tant que substance
active à l'annexe I de ladite directive ;
Vu la directive no 2009/92/CE de la Commission du 31 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du
Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la bromadiolone en tant que substance active à
l'annexe I de ladite directive ;
Vu la directive no 2009/93/CE de la Commission du 31 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du
Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'alphachloralose en tant que substance active à
l'annexe I de ladite directive ;
Vu la directive no 2009/94/CE de la Commission du 31 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du
Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'acide borique en tant que substance active à
l'annexe I de ladite directive ;
Vu la directive no 2009/95/CE de la Commission du 31 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du
Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du phosphure d'aluminium libérant de la phosphine
en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive ;
Vu la directive no 2009/96/CE de la Commission du 31 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du
Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'octaborate de disodium tétrahydraté en tant que
substance active à l'annexe I de ladite directive ;
Vu la directive no 2009/98/CE de la Commission du 4 août 2009 modifiant la directive 98/8/CE du
Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'anhydride borique en tant que substance active
à l'annexe I de ladite directive ;
Vu la directive no 2009/99/CE de la Commission du 4 août 2009 modifiant la directive 98/8/CE du
Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de chlorophacinone en tant que substance active à
l'annexe I de ladite directive ;
Vu le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du
programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement
européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et notamment son annexe II ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 522-3, L. 522-4, L. 522-18, et R. 522-2,
R. 522-32 ;
Vu l'arrêté du 19 mai 2004 modifié relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives
biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides,
Arrête :
Art. 1er. - Le tableau relatif au type de produit 8 de l'annexe I de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé est
complété comme suit :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en oeuvre
DÉLAIS POUR LA MISE
des principes
en conformité
SPÉCIFICATIONS
DATE
SUBSTANCE
communs de l'annexe VI
DATE
des produits contenant
concernant
d'expiration
active
et des mesures
d'inscription
la substance active
la substance active
de limitations
de l'inscription
avec l'article L. 522-4
prévues à l'article R. 522-32
du code de l'environnement
du code de l'environnement
Thiaclopride
Identité :
S'il y a lieu, les groupes de
1er janvier 2010
3 1 d é c e m b r e
so
D é n o m i n a t i o n d e l ' U I C P A :
population susceptibles
2019
(Z)-3-(6-chloro-3-pyridylméthyl)-
d'être exposés au produit
1,3-thiazolidine-2-ylidenecya-
ainsi que les usages et
namide
les scénarios d'expo-
No CE : so
sition qui n'ont pas été
No CAS : 111988-49-9
pris en considération de
Pureté minimale :
façon représentative
975 g/kg
dans l'évaluation des
r i s q u e s a u n i v e a u
communautaire sont
étudiés.
Les risques sont évalués et
des mesures appropriées
sont prises ou des condi-
tions spécifiques sont
i m p o s é e s e n v u e
d'atténuer les risques
identifiés.
L'autorisation d'un produit
ne peut être accordée
q u e s i l a d e m a n d e
d'autorisation démontre
que les risques peuvent
être ramenés à un niveau
acceptable.
Il sera tenu compte du
contenu et des conclu-
sions du rapport d'éva-
luation de la substance
active.
A u x f i n s d e c e t t e
évaluation, les autorisa-
tions sont soumises aux
conditions suivantes :
1) Etant donné les hypo-
thèses émises au cours
d e l ' é v a l u a t i o n d e s
risques, les produits
autorisés à des fins
industrielles et/ou profes-
sionnelles doivent être
utilisés avec un équi-
pement de protection
individuelle approprié, à
moins qu'il puisse être
prouvé dans la demande
d'autorisation du produit
que les risques pour les
utilisateurs industriels
et/ou professionnels
peuvent être ramenés à
un niveau acceptable par
d'autres moyens ;
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en oeuvre
DÉLAIS POUR LA MISE
des principes
en conformité
SPÉCIFICATIONS
DATE
SUBSTANCE
communs de l'annexe VI
DATE
des produits contenant
concernant
d'expiration
active
et des mesures
d'inscription
la substance active
la substance active
de limitations
de l'inscription
avec l'article L. 522-4
prévues à l'article R. 522-32
du code de l'environnement
du code de l'environnement
2 ) C o m p t e t e n u d e s
risques mis en évidence
pour le sol et les eaux,
des mesures appropriées
visant à atténuer les
risques doivent être
prises pour protéger ces
milieux. En particulier,
les étiquettes et/ou les
fiches de données de
sécurité des produits
autorisés pour une utili-
s a t i o n i n d u s t r i e l l e
indiquent que le bois
après traitement doit être
stocké sous abri et/ou
sur une surface en dur
imperméable pour éviter
des pertes directes dans
le sol ou dans les eaux,
et que les quantités
perdues doivent être
récupérées en vue de
leur réutilisation ou de
leur élimination ;
3) Les produits ne sont pas
autorisés pour le trai-
tement in situ des struc-
tures en bois situées à
proximité d'une étendue
d ' e a u , d e s p e r t e s
directes dans le milieu
aquatique étant inévi-
tables, ou pour le bois
qui sera en contact avec
les eaux de surface, à
moins que n'aient été
fournies des données
d é m o n t r a n t q u e l e s
p r o d u i t s r e m p l i r o n t
n o t a m m e n t l e s
exigences de l'article
L. 522-4 du code de
l'environnement et de
l ' a n n e x e V I , l e c a s
échéant grâce à des
mesures d'atténuation
des risques appropriées.
F e n p r o p i -
Identité :
S'il y a lieu, les groupes de
1er juillet 2011
30 juin 2021
I . P o u r l e s p r o d u i t s
morphe
D é n o m i n a t i o n d e l ' U I C P A :
population susceptibles
contenant du fenpropi-
(+/-)-cis-4-[3-(p-tert-butylphényl)-
d'être exposés au produit
morphe comme seule
2-méthylpropyl]-2,6-diméthylmor-
ainsi que les usages et
s u b s t a n c e a c t i v e , o u
pholine
les scénarios d'expo-
a s s o c i é e à u n e o u
No CE : 266-719-9
sition qui n'ont pas été
p l u s i e u r s s u b s t a n c e s
No CAS : 67564-91-4
pris en considération de
actives listées à l'annexe II
Pureté minimale :
façon représentative
d u r è g l e m e n t ( C E )
930 g/kg
dans l'évaluation des
no 1451/2007 et inscrites au
r i s q u e s a u n i v e a u
plus tard au 1er juillet 2011 :
communautaire sont
1° Pour les produits dont la
évalués.
première mise sur le
Les risques sont évalués et
marché est antérieure au
des mesures appropriées
1er juillet 2011 :
sont prises ou des condi-
a) Le dépôt de dossier doit
tions spécifiques sont
intervenir au plus tard le
i m p o s é e s e n v u e
30 juin 2011.
d'atténuer les risques
b) Les produits pour lesquels
mis en évidence.
aucun dossier n'a été
L'autorisation d'un produit
déposé au 30 juin 2011 ne
ne peut être accordée
doivent plus être mis sur le
q u e s i l a d e m a n d e
m a r c h é a u
d'autorisation démontre
31 décembre 2011 au plus
que les risques peuvent
tard. Leur utilisation est
être ramenés à un niveau
i n t e r d i t e à p a r t i r d u
acceptable.
1er juillet 2012 ;
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en oeuvre
DÉLAIS POUR LA MISE
des principes
en conformité
SPÉCIFICATIONS
DATE
SUBSTANCE
communs de l'annexe VI
DATE
des produits contenant
concernant
d'expiration
active
et des mesures
d'inscription
la substance active
la substance active
de limitations
de l'inscription
avec l'article L. 522-4
prévues à l'article R. 522-32
du code de l'environnement
du code de l'environnement
Il sera tenu compte du
c) Les produits pour lesquels
contenu et des conclu-
un dossier a été déposé
sions du rapport d'éva-
mais est jugé non rece-
luation de la substance
vable, ou qui ne sont pas
active.
autorisés, ne sont plus mis
A u x f i n s d e c e t t e
sur le marché au plus tard
évaluation, les autorisa-
six mois après la notifi-
tions sont soumises aux
cation de la décision, sauf
conditions suivantes :
disposition contraire dans
1) Etant donné les hypo-
cette décision. Leur utili-
thèses émises au cours
sation est interdite douze
d e l ' é v a l u a t i o n d e s
mois après la notification
risques, les produits
de la décision, sauf dispo-
autorisés à des fins
sition contraire dans cette
industrielles doivent être
décision.
utilisés avec un équi-
2 o A c o m p t e r d u
pement de protection
1er juillet 2011, pour les
individuelle approprié, à
produits non visés au para-
moins qu'il puisse être
graphe 1° : les produits ne
prouvé dans la demande
peuvent être mis sur le
d'autorisation du produit
marché qu'après la déli-
que les risques pour les
vrance de l'autorisation
utilisateurs industriels
prévue à l'article L. 522-4
peuvent être ramenés à
du code de l'environ-
un niveau acceptable par
nement.
d'autres moyens ;
I I . P o u r l e s p r o d u i t s
2 ) C o m p t e t e n u d e s
contenant du fenpropi-
risques mis en évidence
morphe comme substance
pour le sol et les eaux,
active associée à une ou
des mesures appropriées
p l u s i e u r s s u b s t a n c e s
visant à atténuer les
actives listées à l'annexe II
risques doivent être
d u r è g l e m e n t ( C E )
prises pour protéger ces
no 1451/2007 et qui ne sont
milieux. En particulier,
p a s i n s c r i t e s a u 1er
les étiquettes et/ou les
juillet 2011 : les délais pour
fiches de données de
la mise en conformité des
sécurité des produits
produits avec l'article
autorisés pour une utili-
L. 522-4 du code de l'envi-
s a t i o n i n d u s t r i e l l e
ronnement sont ceux fixés
indiquent que le bois,
pour la substance active
après traitement, doit
dont la date d'inscription
être stocké sous abri
est la plus tardive.
et/ou sur une surface en
dur imperméable pour
éviter des pertes directes
dans le sol ou dans les
eaux, et que les pertes
doivent être récupérées
en vue de leur réutili-
sation ou de leur élimi-
nation.
T é t r a b o r a t e
Identité :
S'il y a lieu, les groupes de
1er s e p t e m b r e
31 août 2021
I . P o u r l e s p r o d u i t s
d e
Dénomination de l'UICPA : tétra-
population susceptibles
2011
contenant du tétraborate
d i s o d i u m
borate de disodium
d'être exposés au produit
de disodium comme seule
No CE : 215-540-4
ainsi que les usages et
s u b s t a n c e a c t i v e , o u
No CAS (anhydre) : 1330-43-4
les scénarios d'expo-
a s s o c i é e à u n e o u
No CAS (pentahydrate) : 12267-73-1
sition qui n'ont pas été
p l u s i e u r s s u b s t a n c e s
No CAS (décahydrate) : 1303-96-4
pris en considération de
actives listées à l'annexe II
Pureté minimale :
façon représentative
d u r è g l e m e n t ( C E )
990 g/kg
dans l'évaluation des
no 1451/2007 et inscrites au
r i s q u e s a u n i v e a u
p l u s t a r d a u
communautaire sont
1er septembre 2011 :
évalués.
1° Pour les produits dont la
première mise sur le
marché est antérieure au
1er septembre 2011 :
Les risques sont évalués et
a) Le dépôt de dossier doit
des mesures appropriées
intervenir au plus tard le
sont prises ou des condi-
31 août 2011.
tions spécifiques sont
i m p o s é e s e n v u e
d'atténuer les risques
mis en évidence.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en oeuvre
DÉLAIS POUR LA MISE
des principes
en conformité
SPÉCIFICATIONS
DATE
SUBSTANCE
communs de l'annexe VI
DATE
des produits contenant
concernant
d'expiration
active
et des mesures
d'inscription
la substance active
la substance active
de limitations
de l'inscription
avec l'article L. 522-4
prévues à l'article R. 522-32
du code de l'environnement
du code de l'environnement
L'autorisation d'un produit
b) Les produits pour lesquels
ne peut être accordée
aucun dossier n'a été
q u e s i l a d e m a n d e
déposé au 31 août 2011 ne
d'autorisation démontre
doivent plus être mis sur le
que les risques peuvent
marché au 29 février 2012
être ramenés à un niveau
au plus tard. Leur utili-
acceptable.
sation est interdite à partir
Il sera tenu compte du
du 1er septembre 2012.
contenu et des conclu-
c) Les produits pour lesquels
sions du rapport d'éva-
un dossier a été déposé
luation de la substance
mais est jugé non rece-
active.
vable, ou qui ne sont pas
A u x f i n s d e c e t t e
autorisés, ne sont plus mis
évaluation, les autorisa-
sur le marché au plus tard
tions sont soumises aux
six mois après la notifi-
conditions suivantes :
cation de la décision, sauf
1) Les produits autorisés
disposition contraire dans
pour les usages indus-
cette décision. Leur utili-
triels et professionnels
sation est interdite douze
doivent être utilisés avec
mois après la notification
u n é q u i p e m e n t d e
de la décision, sauf dispo-
protection individuelle
sition contraire dans cette
approprié, à moins qu'il
décision.
ne puisse être prouvé,
2 o A c o m p t e r d u
dans la demande d'auto-
1er septembre 2011, pour
risation du produit, que
les produits non visés au
les risques pour les utili-
paragraphe 1° : les produits
sateurs industriels et/ou
ne peuvent être mis sur le
professionnels peuvent
marché qu'après la déli-
être ramenés à un niveau
vrance de l'autorisation
acceptable par d'autres
prévue à l'article L. 522-4
moyens ;
du code de l'environ-
nement.
2 ) C o m p t e t e n u d e s
I I . P o u r l e s p r o d u i t s
risques mis en évidence
contenant du tétraborate
pour le sol et les eaux,
de disodium comme subs-
les produits ne doivent
tance active associée à une
pas être autorisés pour le
ou plusieurs substances
traitement in situ du bois
actives listées à l'annexe II
à l'extérieur ni pour le
d u r è g l e m e n t ( C E )
b o i s d e s t i n é à ê t r e
no 1451/2007 et qui ne sont
exposé aux intempéries,
p a s i n s c r i t e s a u
à moins que n'aient été
1er septembre 2011 : les
fournies des données
délais pour la mise en
d é m o n t r a n t q u e l e s
conformité des produits
p r o d u i t s r e m p l i r o n t
avec l'article L. 522-4 du
n o t a m m e n t l e s
code de l'environnement
exigences de l'article
sont ceux fixés pour la
L. 522-4 du code de
substance active dont la
l'environnement et de
date d'inscription est la
l ' a n n e x e V I , l e c a s
plus tardive.
échéant grâce à l'appli-
cation de mesures appro-
priées visant à atténuer
les risques. En parti-
culier, les étiquettes
e t / o u l e s f i c h e s d e
données de sécurité des
produits autorisés pour
une utilisation indus-
trielle indiquent que le
bois, après traitement,
doit être stocké sous abri
et/ou sur une surface en
dur imperméable pour
éviter des pertes directes
dans le sol ou dans les
eaux, et que les pertes
doivent être récupérées
en vue de leur réutili-
sation ou de leur élimi-
nation.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en oeuvre
DÉLAIS POUR LA MISE
des principes
en conformité
SPÉCIFICATIONS
DATE
SUBSTANCE
communs de l'annexe VI
DATE
des produits contenant
concernant
d'expiration
active
et des mesures
d'inscription
la substance active
la substance active
de limitations
de l'inscription
avec l'article L. 522-4
prévues à l'article R. 522-32
du code de l'environnement
du code de l'environnement
Acide borique
Identité :
S'il y a lieu, les groupes de
1er s e p t e m b r e
31 août 2021
I . P o u r l e s p r o d u i t s
Dénomination de l'UICPA : acide
population susceptibles
2011
c o n t e n a n t d e l ' a c i d e
borique
d'être exposés au produit
borique comme seule
No CE : 233-139-2
ainsi que les usages et
s u b s t a n c e a c t i v e , o u
No CAS : 10043-35-3
les scénarios d'expo-
a s s o c i é e à u n e o u
Pureté minimale :
sition qui n'ont pas été
p l u s i e u r s s u b s t a n c e s
990 g/kg
pris en considération de
actives listées à l'annexe II
façon représentative
d u r è g l e m e n t ( C E )
dans l'évaluation des
no 1451/2007 et inscrites au
r i s q u e s a u n i v e a u
p l u s t a r d a u
communautaire sont
1er septembre 2011 :
évalués.
Les risques sont évalués et
1° Pour les produits dont la
des mesures appropriées
première mise sur le
sont prises ou des condi-
marché est antérieure au
tions spécifiques sont
1er septembre 2011 :
i m p o s é e s e n v u e
a) Le dépôt de dossier doit
d'atténuer les risques
intervenir au plus tard le
mis en évidence.
31 août 2011.
L'autorisation d'un produit
b ) L e s p r o d u i t s , p o u r
ne peut être accordée
lesquels aucun dossier n'a
q u e s i l a d e m a n d e
été déposé au 31 août 2011,
d'autorisation démontre
ne doivent plus être mis
que les risques peuvent
s u r l e m a r c h é a u
être ramenés à un niveau
29 février 2012 au plus
acceptable.
tard. Leur utilisation est
i n t e r d i t e à p a r t i r d u
1er septembre 2012.
Il sera tenu compte du
c) Les produits pour lesquels
contenu et des conclu-
un dossier a été déposé
sions du rapport d'éva-
mais est jugé non rece-
luation de la substance
vable, ou qui ne sont pas
active.
autorisés, ne sont plus mis
A u x f i n s d e c e t t e
sur le marché au plus tard
évaluation, les autorisa-
six mois après la notifi-
tions sont soumises aux
cation de la décision, sauf
conditions suivantes :
disposition contraire dans
1) Les produits autorisés
cette décision. Leur utili-
pour les usages indus-
sation est interdite douze
triels et professionnels
mois après la notification
doivent être utilisés avec
de la décision, sauf dispo-
u n é q u i p e m e n t d e
sition contraire dans cette
protection individuelle
décision.
approprié, à moins qu'il
2 o
A c o m p t e r d u
ne puisse être prouvé,
1er septembre 2011, pour
dans la demande d'auto-
les produits non visés au
risation du produit, que
paragraphe 1° : les produits
les risques pour les utili-
ne peuvent être mis sur le
sateurs industriels et/ou
marché qu'après la déli-
professionnels peuvent
vrance de l'autorisation
être ramenés à un niveau
prévue à l'article L. 522-4
acceptable par d'autres
du code de l'environ-
moyens ;
nement.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en oeuvre
DÉLAIS POUR LA MISE
des principes
en conformité
SPÉCIFICATIONS
DATE
SUBSTANCE
communs de l'annexe VI
DATE
des produits contenant
concernant
d'expiration
active
et des mesures
d'inscription
la substance active
la substance active
de limitations
de l'inscription
avec l'article L. 522-4
prévues à l'article R. 522-32
du code de l'environnement
du code de l'environnement
2 ) C o m p t e t e n u d e s
I I . P o u r l e s p r o d u i t s
risques mis en évidence
c o n t e n a n t d e l ' a c i d e
pour le sol et les eaux,
borique comme substance
les produits ne doivent
active associée à une ou
pas être autorisés pour le
p l u s i e u r s s u b s t a n c e s
traitement in situ du bois
actives listées à l'annexe II
à l'extérieur ni pour le
d u r è g l e m e n t ( C E )
b o i s d e s t i n é à ê t r e
no 1451/2007 et qui ne sont
exposé aux intempéries,
p a s i n s c r i t e s a u
à moins que n'aient été
1er septembre 2011 : les
fournies des données
délais pour la mise en
d é m o n t r a n t q u e l e s
conformité des produits
p r o d u i t s r e m p l i r o n t
avec l'article L. 522-4 du
n o t a m m e n t l e s
code de l'environnement
exigences de l'article
sont ceux fixés pour la
L. 522-4 du code de
substance active dont la
l'environnement et de
date d'inscription est la
l ' a n n e x e V I , l e c a s
plus tardive.
échéant grâce à l'appli-
cation de mesures appro-
priées visant à atténuer
les risques. En parti-
culier, les étiquettes
e t / o u l e s f i c h e s d e
données de sécurité des
produits autorisés pour
une utilisation indus-
trielle indiquent que le
bois, après traitement,
doit être stocké sous abri
et/ou sur une surface en
dur imperméable pour
éviter des pertes directes
dans le sol ou dans les
eaux, et que les pertes
doivent être récupérées
en vue de leur réutili-
sation ou de leur élimi-
nation.
Octaborate de
Identité :
S'il y a lieu, les groupes de
1er s e p t e m b r e
31 août 2021
I . P o u r l e s p r o d u i t s
d i s o d i u m
Dénomination de l'UICPA : octa-
population susceptibles
2011
contenant de l'octaborate
t é t r a h y -
borate de disodium tétrahydraté
d'être exposés au produit
de disodium tétrahydraté
draté
No CE : 234-541-0
ainsi que les usages et
comme seule substance
No CAS : 12280-03-4
les scénarios d'expo-
active, ou associée à une
Pureté minimale :
sition qui n'ont pas été
ou plusieurs substances
975 g/kg
pris en considération de
actives listées à l'annexe II
façon représentative
d u r è g l e m e n t ( C E )
dans l'évaluation des
no 1451/2007 et inscrites au
r i s q u e s a u n i v e a u
p l u s t a r d a u
communautaire sont
1er septembre 2011 :
évalués.
Les risques sont évalués et
1° Pour les produits dont la
des mesures appropriées
première mise sur le
sont prises ou des condi-
marché est antérieure au
tions spécifiques sont
1er septembre 2011 :
i m p o s é e s e n v u e
a) Le dépôt de dossier doit
d'atténuer les risques
intervenir au plus tard le
mis en évidence.
31 août 2011.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en oeuvre
DÉLAIS POUR LA MISE
des principes
en conformité
SPÉCIFICATIONS
DATE
SUBSTANCE
communs de l'annexe VI
DATE
des produits contenant
concernant
d'expiration
active
et des mesures
d'inscription
la substance active
la substance active
de limitations
de l'inscription
avec l'article L. 522-4
prévues à l'article R. 522-32
du code de l'environnement
du code de l'environnement
L'autorisation d'un produit
b) Les produits pour lesquels
ne peut être accordée
aucun dossier n'a été
q u e s i l a d e m a n d e
déposé au 31 août 2011 ne
d'autorisation démontre
doivent plus être mis sur le
que les risques peuvent
marché au 29 février 2012
être ramenés à un niveau
au plus tard. Leur utili-
acceptable.
sation est interdite à partir
Il sera tenu compte du
du 1er septembre 2012.
contenu et des conclu-
c) Les produits pour lesquels
sions du rapport d'éva-
un dossier a été déposé
luation de la substance
mais est jugé non rece-
active.
vable, ou qui ne sont pas
A u x f i n s d e c e t t e
autorisés, ne sont plus mis
évaluation, les autorisa-
sur le marché au plus tard
tions sont soumises aux
six mois après la notifi-
conditions suivantes :
cation de la décision, sauf
1) Les produits autorisés
disposition contraire dans
pour les usages indus-
cette décision. Leur utili-
triels et professionnels
sation est interdite douze
doivent être utilisés avec
mois après la notification
u n é q u i p e m e n t d e
de la décision, sauf dispo-
protection individuelle
sition contraire dans cette
approprié, à moins qu'il
décision.
ne puisse être prouvé,
2 o
A c o m p t e r d u
dans la demande d'auto-
1er septembre 2011, pour
risation du produit, que
les produits non visés au
les risques pour les utili-
paragraphe 1° : les produits
sateurs industriels et/ou
ne peuvent être mis sur le
professionnels peuvent
marché qu'après la déli-
être ramenés à un niveau
vrance de l'autorisation
acceptable par d'autres
prévue à l'article L. 522-4
moyens ;
du code de l'environ-
nement.
2 ) C o m p t e t e n u d e s
I I . P o u r l e s p r o d u i t s
risques mis en évidence
contenant de l'octaborate
pour le sol et les eaux,
de disodium comme subs-
les produits ne doivent
tance active associée à une
pas être autorisés pour le
ou plusieurs substances
traitement in situ du bois
actives listées à l'annexe II
à l'extérieur ni pour le
d u r è g l e m e n t ( C E )
b o i s d e s t i n é à ê t r e
no 1451/2007 et qui ne sont
exposé aux intempéries,
p a s i n s c r i t e s a u
à moins que n'aient été
1er septembre 2011 : les
fournies des données
délais pour la mise en
d é m o n t r a n t q u e l e s
conformité des produits
p r o d u i t s r e m p l i r o n t
avec l'article L. 522-4 du
n o t a m m e n t l e s
code de l'environnement
exigences de l'article
sont ceux fixés pour la
L. 522-4 du code de
substance active dont la
l'environnement et de
date d'inscription est la
l ' a n n e x e V I , l e c a s
plus tardive.
échéant grâce à l'appli-
cation de mesures appro-
priées visant à atténuer
les risques. En parti-
culier, les étiquettes
e t / o u l e s f i c h e s d e
données de sécurité des
produits autorisés pour
une utilisation indus-
trielle indiquent que le
bois, après traitement,
doit être stocké sous abri
et/ou sur une surface en
dur imperméable pour
éviter des pertes directes
dans le sol ou dans les
eaux, et que les pertes
doivent être récupérées
en vue de leur réutili-
sation ou de leur élimi-
nation.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en oeuvre
DÉLAIS POUR LA MISE
des principes
en conformité
SPÉCIFICATIONS
DATE
SUBSTANCE
communs de l'annexe VI
DATE
des produits contenant
concernant
d'expiration
active
et des mesures
d'inscription
la substance active
la substance active
de limitations
de l'inscription
avec l'article L. 522-4
prévues à l'article R. 522-32
du code de l'environnement
du code de l'environnement
A n h y d r i d e
Identité :
S'il y a lieu, les groupes de
1er s e p t e m b r e
31 août 2021
I . P o u r l e s p r o d u i t s
b o r i q u e
Dénomination de l'UICPA : trioxyde
population susceptibles
2011
contenant de l'anhydride
de dibore
d'être exposés au produit
borique comme seule
No CE : 215-125-8
ainsi que les usages et
s u b s t a n c e a c t i v e , o u
No CAS : 1303-86-2
les scénarios d'expo-
a s s o c i é e à u n e o u
Pureté minimale :
sition qui n'ont pas été
p l u s i e u r s s u b s t a n c e s
975 g/kg
pris en considération de
actives listées à l'annexe II
façon représentative
d u r è g l e m e n t ( C E )
dans l'évaluation des
no 1451/2007 et inscrites au
r i s q u e s a u n i v e a u
p l u s t a r d a u
communautaire sont
1er septembre 2011 :
évalués.
Les risques sont évalués et
1° Pour les produits dont la
des mesures appropriées
première mise sur le
sont prises ou des condi-
marché est antérieure au
tions spécifiques sont
1er septembre 2011 :
i m p o s é e s e n v u e
a) Le dépôt de dossier doit
d'atténuer les risques
intervenir au plus tard le
mis en évidence.
31 août 2011.
L'autorisation d'un produit
b) Les produits pour lesquels
ne peut être accordée
aucun dossier n'a été
q u e s i l a d e m a n d e
déposé au 31 août 2011 ne
d'autorisation démontre
doivent plus être mis sur le
que les risques peuvent
marché au 29 février 2012
être ramenés à un niveau
au plus tard. Leur utili-
acceptable.
sation est interdite à partir
Il sera tenu compte du
du 1er septembre 2012.
contenu et des conclu-
c) Les produits pour lesquels
sions du rapport d'éva-
un dossier a été déposé
luation de la substance
mais est jugé non rece-
active.
vable, ou qui ne sont pas
A u x f i n s d e c e t t e
autorisés, ne sont plus mis
évaluation, les autorisa-
sur le marché au plus tard
tions sont soumises aux
six mois après la notifi-
conditions suivantes :
cation de la décision, sauf
1) Les produits autorisés
disposition contraire dans
pour les usages indus-
cette décision. Leur utili-
triels et professionnels
sation est interdite douze
doivent être utilisés avec
mois après la notification
u n é q u i p e m e n t d e
de la décision, sauf dispo-
protection individuelle
sition contraire dans cette
approprié, à moins qu'il
décision.
ne puisse être prouvé,
2 o
A c o m p t e r d u
dans la demande d'auto-
1er septembre 2011, pour
risation du produit, que
les produits non visés au
les risques pour les utili-
p a r a g r a p h e 1°
: l e s
sateurs industriels et/ou
produits ne peuvent être
professionnels peuvent
mis sur le marché qu'après
être ramenés à un niveau
la délivrance de l'autori-
acceptable par d'autres
sation prévue à l'article
moyens ;
L. 522-4 du code de l'envi-
ronnement.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en oeuvre
DÉLAIS POUR LA MISE
des principes
en conformité
SPÉCIFICATIONS
DATE
SUBSTANCE
communs de l'annexe VI
DATE
des produits contenant
concernant
d'expiration
active
et des mesures
d'inscription
la substance active
la substance active
de limitations
de l'inscription
avec l'article L. 522-4
prévues à l'article R. 522-32
du code de l'environnement
du code de l'environnement
2 ) C o m p t e t e n u d e s
II. Pour les produits
risques mis en évidence
contenant de l'anhydride
pour le sol et les eaux,
borique comme substance
les produits ne doivent
active associée à une ou
pas être autorisés pour le
p l u s i e u r s s u b s t a n c e s
traitement in situ du bois
actives listées à l'annexe II
à l'extérieur ni pour le
d u r è g l e m e n t ( C E )
b o i s d e s t i n é à ê t r e
no 1451/2007 et qui ne sont
exposé aux intempéries,
p a s i n s c r i t e s a u
à moins que n'aient été
1er septembre 2011 : les
fournies des données
délais pour la mise en
d é m o n t r a n t q u e l e s
conformité des produits
p r o d u i t s r e m p l i r o n t
avec l'article L. 522-4 du
n o t a m m e n t l e s
code de l'environnement
exigences de l'article
sont ceux fixés pour la
L. 522-4 du code de
substance active dont la
l'environnement et de
date d'inscription est la
l ' a n n e x e V I , l e c a s
plus tardive.
échéant grâce à l'appli-
cation de mesures appro-
priées visant à atténuer
les risques. En parti-
culier, les étiquettes
e t / o u l e s f i c h e s d e
données de sécurité des
produits autorisés pour
une utilisation indus-
trielle indiquent que le
bois, après traitement,
doit être stocké sous abri
et/ou sur une surface en
dur imperméable pour
éviter des pertes directes
dans le sol ou dans les
eaux, et que les pertes
doivent être récupérées
en vue de leur réutili-
sation ou de leur élimi-
nation.
Art. 2. - Le tableau relatif au type de produit 14 de l'annexe I de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé est
complété comme suit :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en oeuvre
DÉLAIS POUR LA MISE
des principes
en conformité
SPÉCIFICATIONS
DATE
SUBSTANCE
communs de l'annexe VI
DATE
des produits contenant
concernant
d'expiration
active
et des mesures
d'inscription
la substance active
la substance active
de limitations
de l'inscription
avec l'article L. 522-4
prévues à l'article R. 522-32
du code de l'environnement
du code de l'environnement
Coumatétralyl
Identité :
En raison des risques mis
1er juillet 2011
30 juin 2016
I . P o u r l e s p r o d u i t s
Dénomination de l'UICPA : coumaté-
en évidence pour les
contenant du coumatétralyl
tralyl
animaux non cibles, il
comme seule substance
No CE : 227-424-0
convient de soumettre la
active, ou associée à une
No CAS : 5836-29-3
substance active à une
ou plusieurs substances
Pureté minimale :
évaluation comparative
actives listées à l'annexe II
980 g/kg
des risques, confor-
d u r è g l e m e n t ( C E )
mément à l'article 10,
no 1451/2007 et inscrites au
paragraphe 5, point i,
plus tard au 1er juillet 2011 :
deuxième alinéa, de la
1° Pour les produits dont la
directive 98/8/CE avant le
première mise sur le
renouvellement de son
marché est antérieure au
inscription à l'annexe I.
1er juillet 2011 :
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en oeuvre
DÉLAIS POUR LA MISE
des principes
en conformité
SPÉCIFICATIONS
DATE
SUBSTANCE
communs de l'annexe VI
DATE
des produits contenant
concernant
d'expiration
active
et des mesures
d'inscription
la substance active
la substance active
de limitations
de l'inscription
avec l'article L. 522-4
prévues à l'article R. 522-32
du code de l'environnement
du code de l'environnement
Il sera tenu compte du
a) Le dépôt de dossier doit
contenu et des conclu-
intervenir au plus tard le
sions du rapport d'éva-
30 juin 2011.
luation de la substance
b) Les produits pour lesquels
active.
aucun dossier n'a été
A u x f i n s d e c e t t e
déposé au 30 juin 2011 ne
évaluation, les autorisa-
doivent plus être mis sur le
tions sont soumises aux
m a r c h é a u
conditions suivantes :
31 décembre 2011 au plus
1 ) L a c o n c e n t r a t i o n
tard. Leur utilisation est
nominale de la substance
i n t e r d i t e à p a r t i r d u
active dans les produits
1er juillet 2012.
autres que le poison de
c) Les produits pour lesquels
p i s t e n ' e x c è d e p a s
un dossier a été déposé
375 mg/kg et seuls les
mais est jugé non rece-
produits prêts à l'emploi
vable, ou qui ne sont pas
sont autorisés ;
autorisés, ne sont plus mis
2) Les produits doivent
sur le marché au plus tard
contenir un agent provo-
six mois après la notifi-
quant une aversion et,
cation de la décision, sauf
s'il y a lieu, un colorant ;
disposition contraire dans
3) L'exposition tant directe
cette décision. Leur utili-
qu'indirecte de l'homme,
sation est interdite douze
des animaux non cibles
mois après la notification
et de l'environnement est
de la décision, sauf dispo-
minimisée par l'examen
sition contraire dans cette
et l'application de toutes
décision.
l e s m e s u r e s d ' a t t é -
2 o A c o m p t e r d u
nuation des risques
1er juillet 2011, pour les
disponibles et appro-
produits non visés au para-
priées. Celles-ci incluent
graphe 1° : les produits ne
notamment la restriction
peuvent être mis sur le
du produit au seul usage
marché qu'après la déli-
professionnel, la fixation
vrance de l'autorisation
d'une limite maximale
prévue à l'article L. 522-4
applicable aux dimen-
du code de l'environ-
s i o n s d u c o n d i t i o n -
nement.
nement et l'obligation
I I . P o u r l e s p r o d u i t s
d'utiliser des caisses
contenant du coumatétralyl
d'appâts inviolables et
comme substance active
scellées.
a s s o c i é e à u n e o u
p l u s i e u r s s u b s t a n c e s
actives listées à l'annexe II
d u r è g l e m e n t ( C E )
no 1451/2007 et qui ne sont
p a s i n s c r i t e s a u
1er juillet 2011 : les délais
pour la mise en conformité
des produits avec l'article
L. 522-4 du code de l'envi-
ronnement sont ceux fixés
pour la substance active
dont la date d'inscription
est la plus tardive.
Bromadiolone
Identité :
Etant donné que les carac-
1er juillet 2011
30 juin 2016
I . P o u r l e s p r o d u i t s
D é n o m i n a t i o n d e l ' U I C P A :
téristiques de la subs-
contenant de la broma-
3 - [ 3 - ( 4 ' - b r o m o
tance active la rendent
diolone comme seule
[ 1 , 1 ' - b i p h é n y l ] - 4 - y l ) - 3
potentiellement persis-
s u b s t a n c e a c t i v e , o u
h y d r o x y - 1 - p h é n y l -
tante, susceptible de
a s s o c i é e à u n e o u
propyl]-4 hydroxy-2H-1-benzo-
b i o a c c u m u l a t i o n e t
p l u s i e u r s s u b s t a n c e s
pyrane-2-one
toxique, ou très persis-
actives listées à l'annexe II
No CE : 249-205-9
tante et très susceptible
d u r è g l e m e n t ( C E )
No CAS : 28772-56-7
d e b i o a c c u m u l a t i o n ,
no 1451/2007 et inscrites au
Pureté minimale :
celle-ci doit être soumise
plus tard au 1er juillet 2011 :
969 g/kg
à une évaluation compa-
1° Pour les produits dont la
r a t i v e d e s r i s q u e s ,
première mise sur le
c o n f o r m é m e n t à
marché est antérieure au
l'article 10, paragraphe 5,
1er juillet 2011 :
point i, deuxième alinéa,
a) Le dépôt de dossier doit
de la directive 98/8/CE
intervenir au plus tard le
avant le renouvellement
30 juin 2011.
de son inscription à
l'annexe I.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en oeuvre
DÉLAIS POUR LA MISE
des principes
en conformité
SPÉCIFICATIONS
DATE
SUBSTANCE
communs de l'annexe VI
DATE
des produits contenant
concernant
d'expiration
active
et des mesures
d'inscription
la substance active
la substance active
de limitations
de l'inscription
avec l'article L. 522-4
prévues à l'article R. 522-32
du code de l'environnement
du code de l'environnement
Il sera tenu compte du
b) Les produits pour lesquels
contenu et des conclu-
aucun dossier n'a été
sions du rapport d'éva-
déposé au 30 juin 2011 ne
luation de la substance
doivent plus être mis sur le
active.
m a r c h é a u
A u x f i n s d e c e t t e
31 décembre 2011 au plus
évaluation, les autorisa-
tard. Leur utilisation est
tions sont soumises aux
i n t e r d i t e à p a r t i r d u
conditions suivantes :
1er juillet 2012.
1 ) L a c o n c e n t r a t i o n
c) Les produits pour lesquels
nominale de la substance
un dossier a été déposé
active dans les produits
mais est jugé non rece-
n'excède pas 50 mg/kg et
vable, ou qui ne sont pas
seuls les produits prêts à
autorisés, ne sont plus mis
l'emploi sont autorisés ;
sur le marché au plus tard
2) Les produits doivent
six mois après la notifi-
contenir un agent provo-
cation de la décision, sauf
quant une aversion et,
disposition contraire dans
s'il y a lieu, un colorant ;
cette décision. Leur utili-
3) Les produits ne doivent
sation est interdite douze
pas être utilisés comme
mois après la notification
poudre de piste ;
de la décision, sauf dispo-
4) L'exposition tant directe
sition contraire dans cette
qu'indirecte de l'homme,
décision.
des animaux non cibles
2 o
A c o m p t e r d u
et de l'environnement est
1er juillet 2011, pour les
minimisée par l'examen
produits non visés au para-
et l'application de toutes
graphe 1° : les produits ne
l e s m e s u r e s d ' a t t é -
peuvent être mis sur le
nuation des risques
marché qu'après la déli-
disponibles et appro-
vrance de l'autorisation
priées. Celles-ci incluent
prévue à l'article L. 522-4
notamment la restriction
du code de l'environ-
du produit au seul usage
nement.
professionnel, la fixation
I I . P o u r l e s p r o d u i t s
d'une limite maximale
contenant de la broma-
applicable aux dimen-
diolone comme substance
s i o n s d u c o n d i t i o n -
active associée à une ou
nement et l'obligation
p l u s i e u r s s u b s t a n c e s
d'utiliser des caisses
actives listées à l'annexe II
d'appâts inviolables et
d u r è g l e m e n t ( C E )
scellées.
no 1451/2007 et qui ne sont
p a s i n s c r i t e s a u
1er juillet 2011 : les délais
pour la mise en conformité
des produits avec l'article
L. 522-4 du code de l'envi-
ronnement sont ceux fixés
pour la substance active
dont la date d'inscription
est la plus tardive.
A l p h a c h l o -
Identité :
S'il y a lieu, les groupes de
1er juillet 2011
30 juin 2021
I . P o u r l e s p r o d u i t s
r a l o s e
Dénomination de l'UICPA : R)-1,2-O-
population susceptibles
contenant de l'alphachlo-
(2,2,2-trichloroéthylidène)- -D-
d'être exposés au produit
ralose comme seule subs-
glucofurannose
ainsi que les usages et
tance active, ou associée à
No CE : 240-016-7
les scénarios d'expo-
une ou plusieurs subs-
No CAS : 15879-93-3
sition qui n'ont pas été
tances actives listées à
Pureté minimale :
pris en considération de
l'annexe II du règlement
825 g/kg
façon représentative
( C E ) no 1 4 5 1 / 2 0 0 7 e t
dans l'évaluation des
inscrites au plus tard au
r i s q u e s a u n i v e a u
1er juillet 2011 :
communautaire sont
évalués.
Les risques sont évalués et
1° Pour les produits dont la
des mesures appropriées
première mise sur le
sont prises ou des condi-
marché est antérieure au
tions spécifiques sont
1er juillet 2011 :
i m p o s é e s e n v u e
a) Le dépôt de dossier doit
d'atténuer les risques
intervenir au plus tard le
mis en évidence.
30 juin 2011.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en oeuvre
DÉLAIS POUR LA MISE
des principes
en conformité
SPÉCIFICATIONS
DATE
SUBSTANCE
communs de l'annexe VI
DATE
des produits contenant
concernant
d'expiration
active
et des mesures
d'inscription
la substance active
la substance active
de limitations
de l'inscription
avec l'article L. 522-4
prévues à l'article R. 522-32
du code de l'environnement
du code de l'environnement
L'autorisation d'un produit
b) Les produits pour lesquels
ne peut être accordée
aucun dossier n'a été
q u e s i l a d e m a n d e
déposé au 30 juin 2011 ne
d'autorisation démontre
doivent plus être mis sur le
que les risques peuvent
m a r c h é a u
être ramenés à un niveau
31 décembre 2011 au plus
acceptable.
tard. Leur utilisation est
En particulier, les produits
i n t e r d i t e à p a r t i r d u
ne sont pas autorisés en
1er juillet 2012.
vue d'une utilisation à
c) Les produits pour lesquels
l'extérieur, à moins que
un dossier a été déposé
n'aient été fournies des
mais est jugé non rece-
données démontrant que
vable, ou qui ne sont pas
les produits rempliront
autorisés, ne sont plus mis
n o t a m m e n t l e s
sur le marché au plus tard
exigences de l'article
six mois après la notifi-
L. 522-4 du code de
cation de la décision, sauf
l'environnement et de
disposition contraire dans
l ' a n n e x e V I , l e c a s
cette décision. Leur utili-
échéant grâce à des
sation est interdite douze
mesures appropriées
mois après la notification
d ' a t t é n u a t i o n d e s
de la décision, sauf dispo-
risques.
sition contraire dans cette
Il sera tenu compte du
décision.
contenu et des conclu-
2 o A c o m p t e r d u
sions du rapport d'éva-
1er juillet 2011, pour les
luation de la substance
produits non visés au para-
active.
graphe 1° : les produits ne
A u x f i n s d e c e t t e
peuvent être mis sur le
évaluation, les autorisa-
marché qu'après la déli-
tions sont soumises aux
vrance de l'autorisation
conditions suivantes :
prévue à l'article L. 522-4
1 ) L a c o n c e n t r a t i o n
du code de l'environ-
nominale de la substance
nement.
active dans les produits
I I P o u r l e s p r o d u i t s
n'excède pas 40 g/kg ;
contenant de l'alphachlo-
2) Les produits doivent
ralose comme substance
contenir un agent provo-
active associée à une ou
quant une aversion et un
p l u s i e u r s s u b s t a n c e s
colorant ;
actives listées à l'annexe II
3 ) S e u l s l e s p r o d u i t s
d u r è g l e m e n t ( C E )
destinés à être utilisés
no 1451/2007 et qui ne sont
d a n s d e s c a i s s e s
p a s i n s c r i t e s a u
d'appâts inviolables et
1er juillet 2011 : les délais
scellées sont autorisés.
pour la mise en conformité
des produits avec l'article
L. 522-4 du code de l'envi-
ronnement sont ceux fixés
pour la substance active
dont la date d'inscription
est la plus tardive.
C h l o r o p h a -
Identité :
En raison des risques mis
1er juillet 2011
30 juin 2016
I . P o u r l e s p r o d u i t s
cinone
Dénomination de l'UICPA : chloro-
en évidence pour les
contenant de la chloropha-
phacinone
animaux non cibles, il
cinone comme seule subs-
No CE : 223-003-0
convient de soumettre la
tance active, ou associée à
No CAS : 3691-35-8
substance active à une
une ou plusieurs subs-
Pureté minimale :
évaluation comparative
tances actives listées à
978 g/kg
des risques, confor-
l'annexe II du règlement
mément à l'article 10,
( C E ) no 1 4 5 1 / 2 0 0 7 e t
paragraphe 5, point i,
inscrites au plus tard au
deuxième alinéa, de la
1er juillet 2011 :
directive 98/8/CE avant le
1° Pour les produits dont la
renouvellement de son
première mise sur le
inscription à l'annexe I.
marché est antérieure au
Il sera tenu compte du
1er juillet 2011 :
contenu et des conclu-
a) Le dépôt de dossier doit
sions du rapport d'éva-
intervenir au plus tard le
luation de la substance
30 juin 2011.
active.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en oeuvre
DÉLAIS POUR LA MISE
des principes
en conformité
SPÉCIFICATIONS
DATE
SUBSTANCE
communs de l'annexe VI
DATE
des produits contenant
concernant
d'expiration
active
et des mesures
d'inscription
la substance active
la substance active
de limitations
de l'inscription
avec l'article L. 522-4
prévues à l'article R. 522-32
du code de l'environnement
du code de l'environnement
A u x f i n s d e c e t t e
b) Les produits pour lesquels
évaluation, les autorisa-
aucun dossier n'a été
tions sont soumises aux
déposé au 30 juin 2011 ne
conditions suivantes :
doivent plus être mis sur le
1 ) L a c o n c e n t r a t i o n
m a r c h é a u
nominale de la substance
31 décembre 2011 au plus
active dans les produits
tard. Leur utilisation est
autres que le poison de
i n t e r d i t e à p a r t i r d u
p i s t e n ' e x c è d e p a s
1er juillet 2012.
50 mg/kg et seuls les
c) Les produits pour lesquels
produits prêts à l'emploi
un dossier a été déposé
sont autorisés ;
mais est jugé non rece-
2) Les produits utilisés
vable, ou qui ne sont pas
comme poison de piste
autorisés, ne sont plus mis
sont mis sur le marché
sur le marché au plus tard
uniquement à destination
six mois après la notifi-
d e s p r o f e s s i o n n e l s
cation de la décision, sauf
dûment formés ;
disposition contraire dans
3) Les produits doivent
cette décision. Leur utili-
contenir un agent provo-
sation est interdite douze
quant une aversion et,
mois après la notification
s'il y a lieu, un colorant ;
de la décision, sauf dispo-
4) L'exposition tant directe
sition contraire dans cette
qu'indirecte de l'homme,
décision.
des animaux non cibles
2 o A c o m p t e r d u
et de l'environnement est
1er juillet 2011, pour les
minimisée par l'examen
produits non visés au para-
et l'application de toutes
graphe 1° : les produits ne
l e s m e s u r e s d ' a t t é -
peuvent être mis sur le
nuation des risques
marché qu'après la déli-
disponibles et appro-
vrance de l'autorisation
priées. Celles-ci incluent
prévue à l'article L. 522-4
notamment la restriction
du code de l'environ-
du produit au seul usage
nement.
professionnel, la fixation
I I . P o u r l e s p r o d u i t s
d'une limite maximale
contenant de la chloropha-
applicable aux dimen-
cinone comme substance
s i o n s d u c o n d i t i o n -
active associée à une ou
nement et l'obligation
p l u s i e u r s s u b s t a n c e s
d'utiliser des caisses
actives listées à l'annexe II
d'appâts inviolables et
d u r è g l e m e n t ( C E )
scellées.
no 1451/2007 et qui ne sont
p a s i n s c r i t e s a u
1er juillet 2011 : les délais
pour la mise en conformité
des produits avec l'article
L. 522-4 du code de l'envi-
ronnement sont ceux fixés
pour la substance active
dont la date d'inscription
est la plus tardive.
P h o s p h u r e
Identité :
S'il y a lieu, les groupes de
1er s e p t e m b r e
31 août 2021
I . P o u r l e s p r o d u i t s
d ' a l u -
Dénomination de l'UICPA : phos-
population susceptibles
2011
contenant du phosphure
m i n i u m
phure d'aluminium
d'être exposés au produit
d'aluminium comme seule
libérant de
No CE : 244-088-0
ainsi que les usages et
s u b s t a n c e a c t i v e , o u
l a p h o s -
No CAS : 20859-73-8
les scénarios d'expo-
a s s o c i é e à u n e o u
phine
Pureté minimale :
sition qui n'ont pas été
p l u s i e u r s s u b s t a n c e s
830 g/kg
pris en considération de
actives listées à l'annexe II
façon représentative
d u r è g l e m e n t ( C E )
dans l'évaluation des
no 1451/2007 et inscrites au
r i s q u e s a u n i v e a u
p l u s t a r d a u
communautaire sont
1er septembre 2011 :
évalués.
1° Pour les produits dont la
Les risques sont évalués et
première mise sur le
des mesures appropriées
marché est antérieure au
sont prises ou des condi-
1er septembre 2011 :
tions spécifiques sont
a) Le dépôt de dossier doit
i m p o s é e s e n v u e
intervenir au plus tard le
d'atténuer les risques
31 août 2011.
mis en évidence.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en oeuvre
DÉLAIS POUR LA MISE
des principes
en conformité
SPÉCIFICATIONS
DATE
SUBSTANCE
communs de l'annexe VI
DATE
des produits contenant
concernant
d'expiration
active
et des mesures
d'inscription
la substance active
la substance active
de limitations
de l'inscription
avec l'article L. 522-4
prévues à l'article R. 522-32
du code de l'environnement
du code de l'environnement
L'autorisation d'un produit
b) Les produits pour lesquels
ne peut être accordée
aucun dossier n'a été
q u e s i l a d e m a n d e
déposé au 31 août 2011 ne
d'autorisation démontre
doivent plus être mis sur le
que les risques peuvent
marché au 29 février 2012
être ramenés à un niveau
au plus tard. Leur utili-
acceptable.
sation est interdite à partir
En particulier, les produits
du 1er septembre 2012.
ne sont pas autorisés en
c) Les produits pour lesquels
vue d'une utilisation à
un dossier a été déposé
l'intérieur à moins que
mais est jugé non rece-
n'aient été fournies des
vable, ou qui ne sont pas
données démontrant que
autorisés, ne sont plus mis
les produits rempliront
sur le marché au plus tard
n o t a m m e n t l e s
six mois après la notifi-
exigences de l'article
cation de la décision, sauf
L. 522-4 du code de
disposition contraire dans
l'environnement et de
cette décision. Leur utili-
l ' a n n e x e V I , l e c a s
sation est interdite douze
échéant grâce à des
mois après la notification
mesures appropriées
de la décision, sauf dispo-
d ' a t t é n u a t i o n d e s
sition contraire dans cette
risques.
décision.
Il sera tenu compte du
2 o
A c o m p t e r d u
contenu et des conclu-
1er septembre 2011, pour
sions du rapport d'éva-
les produits non visés au
luation de la substance
paragraphe 1° : les produits
active.
ne peuvent être mis sur le
A u x f i n s d e c e t t e
marché qu'après la déli-
évaluation, les autorisa-
vrance de l'autorisation
tions sont soumises aux
prévue à l'article L. 522-4
conditions suivantes :
du code de l'environ-
1) Les produits ne sont
nement.
vendus qu'à des profes-
I I . P o u r l e s p r o d u i t s
sionnels spécifiquement
contenant du phosphure
formés à leur utilisation,
d'aluminium comme subs-
et leur usage est réservé
tance active associée à une
à ces professionnels ;
ou plusieurs substances
2 ) C o m p t e t e n u d e s
actives listées à l'annexe II
risques mis en évidence
d u r è g l e m e n t ( C E )
pour les opérateurs, des
no 1451/2007 et qui ne sont
mesures appropriées
p a s i n s c r i t e s a u
d'atténuation des risques
1er septembre 2011 : les
doivent être prises, telles
délais pour la mise en
que l'utilisation d'un
conformité des produits
é q u i p e m e n t d e
avec l'article L. 522-4 du
protection individuelle
code de l'environnement
approprié, le recours à
sont ceux fixés pour la
des applicateurs et la
substance active dont la
présentation du produit
date d'inscription est la
sous une forme conçue
plus tardive.
pour ramener l'expo-
sition de l'opérateur à un
niveau acceptable ;
3 ) C o m p t e t e n u d e s
risques mis en évidence
p o u r l e s e s p è c e s
terrestres non visées,
des mesures appropriées
d'atténuation des risques
doivent être prises, telles
que l'absence de trai-
tement pour les zones
dans lesquelles sont
présentes des espèces
de mammifères fouis-
seurs autres que les
espèces visées.
Art. 3. - L'annexe I de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complétée comme suit :
« Type de produit 18 : insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en oeuvre
DÉLAIS POUR LA MISE
des principes
en conformité
SPÉCIFICATIONS
DATE
SUBSTANCE
communs de l'annexe VI
DATE
des produits contenant
concernant
d'expiration
active
et des mesures
d'inscription
la substance active
la substance active
de limitations
de l'inscription
avec l'article L. 522-4
prévues à l'article R. 522-32
du code de l'environnement
du code de l'environnement
Indoxacarbe
Identité :
S'il y a lieu, les groupes de
1er janvier 2010
3 1 d é c e m b r e
so
(masse de
Dénomination de l'UICPA : masse
population susceptibles
2019
r é a c t i o n
de réaction du méthyl(S) et du
d'être exposés au produit
c o m p o s é e
méthyl (R)-7-chloro-2,3,4a,5-
ainsi que les usages et
des énan-
tétrahydro-2-[méthoxycarbonyl-
les scénarios d'expo-
tiomères S
( 4 - t r i f l u o r o m é t h o x y p h é n y l )
sition qui n'ont pas été
et R dans
carbamoyl]indéno[1,2-e][1,3,4]-
pris en considération de
un rapport
oxadiazine-4acarboxylate (cette
façon représentative
S : R d e
entrée couvre le ratio énantiomé-
dans l'évaluation des
7 5 : 2 5 )
rique S et R dans un rapport
r i s q u e s a u n i v e a u
75:25)
communautaire sont
No CE : so
étudiés.
No CAS : 173584-44-6 (énantiomère
Les risques sont évalués et
S) et 185608-75-7 (énantiomère R)
des mesures appropriées
Pureté minimale :
sont prises ou des condi-
796 g/kg
tions spécifiques sont
i m p o s é e s e n v u e
d'atténuer les risques
identifiés.
L'autorisation d'un produit
ne peut être accordée
q u e s i l a d e m a n d e
d'autorisation démontre
que les risques peuvent
être ramenés à un niveau
acceptable.
Il sera tenu compte du
contenu et des conclu-
sions du rapport d'éva-
luation de la substance
active.
A u x f i n s d e c e t t e
évaluation, les autorisa-
tions sont soumises aux
conditions suivantes :
a) Des mesures appro-
priées visant à atténuer
les risques doivent être
prises afin de réduire au
minimum l'exposition
potentielle des humains,
des espèces non visées
et de l'environnement
aquatique. En particulier,
les étiquettes et/ou les
fiches de données de
sécurité des produits
autorisés doivent porter
les mentions suivantes :
1) Ne pas placer dans des
endroits accessibles aux
enfants ou aux animaux
de compa