La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique, partie réglementaire, notamment ses articles R. 6152-1 à R. 6152-4 ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié relatif au statut des personnels enseignants et hospitaliers
des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux
enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des
maîtres de conférences ;
Vu le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études spécialisées du troisième cycle de
pharmacie ;
Vu le décret no 89-739 du 12 octobre 1989 modifié relatif au concours de l'internat de pharmacie ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de
gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et
modifiant le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1987 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en
pharmacie ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections, des sous-sections et des options ainsi que le
nombre des membres de chaque section et sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les
disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2008 relatif aux conseils scientifiques et modalités de prise en charge et
d'organisation des épreuves d'accès au troisième cycle des études médicales, pharmaceutiques et
odontologiques par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 2008 réglementant les diplômes d'études spécialisées de pharmacie ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 2008 fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de pharmacie ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le programme du concours
de l'internat en pharmacie en date du 15 décembre 2008 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 juillet 2009,
Arrêtent :
Art. 1er. - En application du décret du 12 octobre 1989 susvisé, il est organisé chaque année un concours
d'internat en pharmacie pour chacune des deux zones géographiques suivantes, regroupant les interrégions
définies ci-après :
la zone dite « Nord », qui regroupe les interrégions Ile-de-France, Nord-Est et Nord-Ouest ;
la zone dite « Sud », qui regroupe les interrégions Rhône-Alpes - Auvergne, Ouest, Sud, Sud-Ouest et
départements d'outre-mer.
Les interrégions sont les suivantes :
interrégion d'Ile-de-France constituée par la région Ile-de-France ;
interrégion Nord-Est constituée par les régions Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté
et Lorraine ;
interrégion Nord-Ouest constituée par les régions Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord - Pas-de-
Calais et Picardie ;
interrégion Ouest constituée par les régions Bretagne, Centre, Pays de la Loire et Poitou-Charentes ;
interrégion Rhône-Alpes - Auvergne constituée par les régions Rhône-Alpes et Auvergne ;
interrégion Sud constituée par les régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
interrégion Sud-Ouest constituée par les régions Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées.
Dans chaque zone géographique, le concours est unique pour toutes les disciplines d'internat.
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de la santé ouvre le
concours et fixe la répartition des postes par spécialité et par interrégion.
Un arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière fixe, pour chaque concours, le calendrier du déroulement des
épreuves.
Art. 2. - Les candidats adressent au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière un dossier d'inscription pour le concours auquel ils souhaitent
participer, composé des pièces suivantes :
1° Un formulaire d'inscription ;
2° Une copie de la carte d'identité ou du passeport ;
3° Le diplôme de second cycle des études pharmaceutiques ou un certificat établi par l'université
d'appartenance attestant que le candidat a validé la quatrième année d'études pharmaceutiques.
Tout dossier parvenu incomplet ou après la date de clôture des inscriptions est réputé irrecevable.
Art. 3. - Le programme du concours de l'internat en pharmacie figure en annexe du présent arrêté. Les
épreuves sont écrites et anonymes. Leur nature, leur durée et leur cotation sont fixées comme suit :
A. Première épreuve (durée : 1 h 30).
Questions de connaissances générales : 60 questions à choix multiples (QCM).
Cotation sur 120 points.
B. Deuxième épreuve (durée : 2 heures).
Cinq exercices d'application (numériques ou non numériques), notés chacun sur 40 points.
Cotation sur 200 points.
C. Troisième épreuve (durée : 3 heures).
Cinq dossiers thérapeutiques et biologiques, notés chacun sur 60 points, comportant des questions relatives
aux éléments de ces dossiers et, le cas échéant :
des questions rédactionnelles de connaissances générales ;
des questions sur les valeurs biologiques usuelles notées sur 5 points maximum par dossier.
Cotation sur 300 points.
Art. 4. - La correction de l'épreuve de questions à choix multiples (QCM) est automatisée.
Pour les questions à choix simple, le candidat obtient le maximum de la note si la réponse est conforme à la
grille, la réponse est nulle si elle en diffère. La correction des questions à choix multiples tient compte de la
notion de cohérence des éléments de réponse selon le principe suivant : totalité de la note pour cinq
cohérences, moitié de la note pour quatre cohérences, cinquième de la note pour trois cohérences, les autres
possibilités ne donnant aucun point.
Art. 5. - Chaque exercice d'application et chaque dossier thérapeutique et biologique fait l'objet d'une
double correction indépendante et anonyme. La note retenue est la moyenne arithmétique des deux notes.
Lorsque, pour un même exercice ou dossier, l'écart de notation constaté entre deux correcteurs est égal ou
supérieur à 10 % de la note maximale fixée pour l'exercice ou le dossier, en application de l'article 3 ci-dessus,
une troisième correction est assurée. Dans ce cas, la note qui en résulte est retenue.
Art. 6. - Pour chaque zone géographique, le jury est nommé par le directeur général du Centre national de
gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Il est
composé d'un président nommé sur proposition du président du conseil scientifique en pharmacie, de trente
membres titulaires et de trente suppléants tirés au sort parmi lesquels figurent :
1° Quinze membres relevant des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des
universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, mentionnées à l'article 2-2 de
l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé, enseignant dans une unité de formation et de recherche dispensant des
formations pharmaceutiques, dont au moins huit exerçant des fonctions hospitalières, répartis comme suit :
dix professeurs des universités ou professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
cinq maîtres de conférences des universités ou maîtres de conférences des universités-praticiens
hospitaliers.
2° Quinze praticiens hospitaliers titulaires exerçant dans un service habilité à recevoir des internes de
pharmacie ou de biologie médicale répartis comme suit :
huit pharmaciens des hôpitaux titulaires d'un diplôme d'études spécialisées des disciplines
pharmaceutiques ;
sept pharmaciens des hôpitaux titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.
Un membre du jury ne peut être tiré au sort deux années consécutives.
Art. 7. - La participation aux travaux des jurys des concours de l'internat est obligatoire. Si un membre
cesse de siéger après le début des opérations de correction, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé.
La correction des épreuves est effectuée, pour chaque zone, sous la responsabilité du président du jury.
Les ex aequo sont départagés en fonction de la meilleure note obtenue à la troisième épreuve. Si cette
méthode s'avère insuffisante, il est tenu compte de la meilleure note à la deuxième épreuve. Si des ex aequo
subsistent, ils sont départagés au bénéfice du plus âgé.
Chaque jury établit, pour la zone de concours le concernant, la liste des candidats reçus et éventuellement
une liste complémentaire, dans la limite des places offertes.
La décision d'utiliser l'exercice ou le dossier thérapeutique de réserve en cas d'erreur matérielle grave dans
le libellé des épreuves ou en cas d'incident grave appartient au président de chaque jury.
Art. 8. - Une procédure nationale et informatisée de choix de poste, par spécialité et interrégion, est
organisée selon les modalités qui suivent.
Le centre national de gestion recueille les voeux d'affectation géographique et la spécialité que souhaitent
poursuivre les candidats classés sur les listes principales et sur les listes complémentaires.
Tout candidat qui n'a pas exprimé ses voeux ou qui n'a pas émis un nombre de voeux suffisant permettant de
l'affecter est exclu de la procédure de choix.
Le centre national de gestion informe chaque candidat de son affectation, dans la limite des places
disponibles, dans l'ordre de classement et en fonction du choix de la spécialité et de l'interrégion émis par les
candidats.
Le préfet de la région dans laquelle se situe le centre hospitalier régional d'affectation de l'interne lui notifie
son affectation dans l'interrégion.
Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter des concours d'internat donnant accès
au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques au titre de l'année universitaire 2010-2011.
Art. 10. - L'arrêté du 12 octobre 1989 modifié relatif à l'organisation des concours d'internat en pharmacie
et détermination des interrégions de pharmacie est abrogé.
Art. 11. - Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, la directrice de
l'hospitalisation et de l'organisation des soins et la directrice générale du Centre national de gestion des
praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 24 août 2009.
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
pour l'enseignement supérieur
et l'insertion professionnelle,
P. HETZEL
La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
A. PODEUR
Nota. Le présent arrêté et son annexe seront consultables au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur
et de la recherche en date du 15 octobre 2009 mis en ligne sur le site www.enseignementsup.gouv.fr.