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Arrêté du 24 décembre 2009 portant agrément d'organismes pour l'application de l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à la certification CEE ou CE des appareils à pression

NOR : DEVP0928892A



J.O du 13/01/2010 (Texte 7)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
Vu l'arrêté du 10 mars 1986 modifié relatif à la certification CEE ou CE des appareils à pression, et
notamment ses articles 2 (§ 7), 3 bis (§ 2), 4 (§ 2), 4 bis (§ 2), 6 bis et 6 ter ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1989 portant application de la directive 2009/105/CE relative aux récipients à
pression simples ;
Vu les demandes présentées par les organismes APAVE Groupe (ou GAPAVE), ASAP et Bureau Veritas en
date, respectivement, des 12 octobre, 22 octobre et 16 novembre 2009,
Arrête :
Art. 1er. - Les organismes :
­ APAVE Groupe (ou GAPAVE), 191, rue de Vaugirard, 75738 Paris Cedex 15 ;
­ Association pour la sécurité des appareils à pression (ASAP), Continental square, 95727 Roissy-Charles-de-
Gaulle Cedex ;
­ Bureau Veritas, 67-71, boulevard du Château, 92571 Neuilly-sur-Seine Cedex,
sont agréés jusqu'au 31 décembre 2012 pour l'application des articles 2 (§ 7), 3 bis (§ 2), 4 (§ 2), 4 bis (§ 2),
6 bis et 6 ter de l'arrêté du 10 mars 1986 susvisé pour le domaine des récipients à pression simples définis à
l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 1989 susvisé.
Art. 2. - Pour les activités liées à cet agrément, ces organismes sont tenus de respecter les conditions
définies ci-après :
1. Maintenir l'accréditation auprès du COFRAC sur la base d'un système d'assurance de la qualité conforme
à la norme NF EN ISO/CEI 17020 regroupant l'ensemble des procédures relatives aux activités relevant du
présent agrément. Ces procédures et leurs mises à jour sont communiquées au ministre chargé de la sécurité
industrielle. Tout retrait ou suspension de cette accréditation devra être déclaré, sous une semaine, au ministre
chargé de la sécurité industrielle.
En cas d'évolution de la liste des agences annexée au document en vigueur attestant de l'accréditation de
l'organisme, ce dernier porte, sous un mois, cette information à la connaissance du ministre chargé de la
sécurité industrielle.
La documentation qualité doit notamment préciser les conditions d'habilitation des agents de l'organisme
agréé chargés des contrôles réalisés au titre du présent agrément. L'organisme établit et tient à jour la liste des
agents habilités qu'il transmet annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle en complément du
compte rendu d'activité mentionné au point 16 ci-après.
2. Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l'administration
chargés du contrôle des récipients sous pression ou par une personne mandatée par le ministre chargé de la
sécurité industrielle et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté ainsi que la compétence
technique et réglementaire des opérateurs.
3. Participer aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les
organismes agréés français et participer également, en tant que de besoin, aux instances de coordination mises
en place au niveau européen au titre de la directive 2009/105/CE relative aux récipients à pression simples.
4. Participer, en tant que de besoin, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les
récipients à pression simples concernés par le présent agrément.
5. Appliquer les dispositions d'interprétation de la directive relative aux récipients à pression simples,
élaborées par la Commission et les Etats membres, qui lui sont notifiées par le ministre chargé de la sécurité
industrielle et informer les fabricants et les exploitants, sur leur demande, de ces dispositions.
6. Porter à la connaissance du ministre chargé de la sécurité industrielle les cas où l'application des
dispositions visées au point 5 présenterait des difficultés.
7. Communiquer régulièrement au ministre chargé de la sécurité industrielle ainsi qu'aux organisations
professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qu'il obtient des
autres organismes notifiés au titre de la directive 2009/105/CE relative aux récipients à pression simples.
8. Informer le ministre chargé de la sécurité industrielle et l'ensemble des Etats membres de toute décision
de refus ou de retrait d'attestation CE de type ou d'attestation d'adéquation de dossier en exposant les motifs
de cette décision.
9. Informer tous les organismes notifiés au titre de la directive 2009/105/CE relative aux récipients à
pression simples de toute décision de refus ou de retrait d'attestation CE de type ou d'attestation d'adéquation
de dossier en exposant les motifs de cette décision.
10. Fournir, à la demande du ministre chargé de la sécurité industrielle, ainsi qu'à celle de tout Etat
membre, les informations utiles concernant les attestations CE de type ou les attestations d'adéquation de
dossier en exposant les motifs de cette décision qu'il a délivrée.
11. Fournir, à la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la
surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.
12. Fournir, à leur demande, aux services de la Commission européenne chargés de la gestion des clauses de
sauvegarde toutes les informations nécessaires à leur gestion. Ces informations sont adressées via le ministre
chargé de la sécurité industrielle ou directement aux demandeurs avec copie audit ministre.
13. Maintenir la séparation des activités en qualité d'organisme agréé de celles qu'il pourrait avoir par
ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'essai, d'inspection ou de surveillance pour le compte
d'un fabricant, d'un exploitant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des réglementations nationales
autres que celle relative aux récipients à pression simples.
Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective doit être fournie aux
fabricants et aux exploitants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des
exigences réglementaires et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes
activités est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 16 ci-après.
14. Faire connaître clairement aux fabricants et aux exploitants le montant des prestations liées aux
interventions effectuées dans le cadre du présent agrément.
15. Informer le ministre chargé de la sécurité industrielle de toute intention de modification concernant
l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation de la
conformité dans le cadre communautaire.
16. Adresser annuellement, avant le 15 février, au ministre chargé de la sécurité industrielle un compte
rendu de l'activité exercée au titre du présent agrément pendant l'année civile écoulée, sans préjudice de
demandes d'informations complémentaires sur l'activité de l'organisme.
Les conditions de transmission de ces comptes rendus sont définies en relation avec le ministre chargé de la
sécurité industrielle.
17. En cas de sous-traitance, au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17020, conserver la responsabilité des
activités réalisées dans le cadre du présent agrément. Il doit en particulier vérifier et être à même de prouver
que le sous-traitant est compétent pour fournir les opérations considérées dans le cas où celui-ci n'est pas
accrédité pour effectuer ces opérations. Une brève description des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée
dans le compte rendu d'activité mentionné au point 16.
Art. 3. - Le présent agrément peut être suspendu, restreint ou retiré en cas de manquement grave aux
obligations fixées par les arrêtés du 10 mars 1986 ou du 14 décembre 1989 susvisés ou aux conditions de
l'article 2 du présent arrêté, sans indemnité ni compensation d'aucune sorte. Cette sanction peut concerner,
selon le cas, le bénéficiaire de l'agrément et l'ensemble des agences qui lui sont rattachées, ou les seules
agences responsables de ce manquement.
Art. 4. - Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau de la sécurité
des équipements industriels,
S. NOËL