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Arrêté du 24 décembre 2009 relatif à l'aptitude professionnelle acquise dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pris en application des articles 16-3 et 16-5 du décret du 20 juillet 1972 modifié

NOR : JUSC0927750A



J.O du 06/01/2010 (Texte 8)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la justice et des libertés

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche,
Vu la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à
certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu le décret no 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi no 70-9 du
2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur
les immeubles et les fonds de commerce, et notamment ses articles 16-3 et 16-5 ;
Vu le décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions
de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le dossier mentionné à l'article 16-5 du décret du 20 juillet 1972 susvisé comprend les pièces
suivantes :
1. Pour justifier de l'état civil de la personne requérante, l'extrait d'acte de naissance avec indication de la
filiation datant de moins de trois mois, ou un document équivalent délivré par une autorité compétente du pays
d'origine datant de moins de trois mois ; pour justifier de la nationalité quand l'extrait de naissance précité ne
suffit pas, une des pièces justificatives de la nationalité française mentionnées aux articles 34 et 52 du décret
du 30 décembre 1993 susvisé, ou un document équivalent délivré par une autorité compétente du pays
d'origine datant de moins de trois mois ;
2. La copie certifiée conforme des diplômes ou titres obtenus ;
3. Une attestation de l'autorité ayant délivré les diplômes ou titres, attestant que cette formation a été
effectuée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur, avec indication de la durée de
cette formation ;
Ou une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre, dans lequel l'aptitude professionnelle a été
acquise, s'il réglemente l'accès à la profession ou son exercice, certifiant que les diplômes ou titres obtenus
permettent d'accéder dans cet Etat à l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ;
Ou une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre, dans lequel l'aptitude professionnelle a été
acquise, s'il ne réglemente pas l'accès à la profession ou son exercice, certifiant que les diplômes ou titres
obtenus sanctionnent une formation réglementée visant spécifiquement une préparation de son titulaire à
l'activité ;
Ou une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre, dans lequel l'aptitude professionnelle a été
acquise, s'il ne réglemente pas l'accès à la profession ou son exercice, certifiant que le demandeur a exercé à
temps plein, ou pendant une durée équivalente à temps partiel, l'une des activités mentionnées à l'article 1er de
la loi du 2 janvier 1970 pendant deux années au cours des dix dernières années, avec indication des dates de
cet exercice ;
4. Pour les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat
membre, une attestation émanant de l'autorité compétente de cet Etat certifiant que le titulaire a exercé sur son
territoire l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 pendant trois années, avec
indication des dates de cet exercice ;
5. Pour les personnes non titulaires de diplômes ou titres, une attestation de l'autorité compétente d'un Etat
membre d'établissement qui réglemente l'accès à la profession ou son exercice, certifiant de l'exercice à temps
plein de l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 pendant trois ans au cours des
dix dernières années, ou de l'exercice de cette activité à temps partiel pendant une durée équivalente, avec
indication des dates de cet exercice ;
6. Les renseignements prévus à l'article 2 du décret du 20 juillet 1972 susvisé ;
7. Les pièces énumérées par les 2° à 6° de l'article 3 du décret du 20 juillet 1972 susvisé ;
8. Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ou, à défaut, un document équivalent délivré
par l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat membre d'établissement ;
9. La traduction certifiée des documents précités.
Art. 2. - La connaissance de la langue française est établie par la production de diplômes ou titres justifiant
que le candidat a suivi un enseignement à cette fin. Elle peut également résulter d'attestations établissant qu'il
en a acquis la connaissance par l'usage.
Art. 3. - L'arrêté du 13 octobre 1993 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de
l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévus par le décret no 93-199 du 9 février 1993 modifiant le
décret no 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970
réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et
les fonds de commerce est abrogé.
Art. 4. - La directrice des affaires civiles et du sceau et le directeur chargé des universités, des
établissements d'enseignement supérieur et de recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 2009.
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires civiles
et du sceau,
P. FOMBEUR
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
pour l'enseignement supérieur
et l'insertion professionnelle,
P. HETZEL