Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du
budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la santé et des
sports et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 114-5 et D. 114-4-1 ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 2008 pris en application du décret no 2001-859 du 19 septembre 2001 modifié
relatif à l'application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale ;
Vu l'avis favorable no 2010-01 du Conseil de normalisation des comptes publics en date du 9 février 2010,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale tel qu'annexé à l'arrêté du
30 janvier 2008 pris en application du décret no 2001-859 du 19 septembre 2001, modifié par le décret
no 2005-1771 du 30 décembre 2005, est modifié et complété conformément à l'annexe au présent arrêté. Il fait
l'objet d'actualisations par la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3 du code de
la sécurité sociale. Une circulaire annuelle, diffusée par la direction de la sécurité sociale et le service des
affaires financières, sociales et logistiques, chacune pour ce qui le concerne, assure le commentaire,
l'interprétation et décrit les modalités d'application du plan comptable unique des organismes de sécurité
sociale.
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'exercice 2009. Toutes
dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées à compter du 1er janvier 2009.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du service des affaires financières, sociales et
logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 février 2010.
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service adjoint
au directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service adjoint
au directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME
La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service adjoint
au directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
sociales et logistiques,
F. DE LA GUÉRONNIÈRE
A N N E X E
PLAN COMPTABLE UNIQUE
DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
1. Principes et textes de référence
1.1. Cadre juridique
Les principes auxquels est soumise la comptabilité des organismes de sécurité sociale sont énoncés dans les
dispositions législatives et réglementaires suivantes du code de la sécurité sociale :
Article LO 111-3 (VII) :
« VII. Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers, sincères et donner
une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière. »
Article L. 114-5 :
« Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement
appliquent un plan comptable unique fondé sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les
opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date
de paiement ou d'encaissement.
Un décret fixe les règles comptables applicables aux régimes et organismes visés au premier alinéa, ainsi que
les modalités de transmission et de centralisation des comptes de ces régimes et organismes.
Nota. Pour Mayotte, les dispositions applicables sont celles résultant de l'ordonnance no 2005-804 du 18 juillet 2005,
article 1er, JORF du 19 juillet 2005, en vigueur le 1er janvier 2007. »
Article L. 114-6 :
« Pour l'application du VII de l'article LO 111-3, les organismes nationaux et les organismes de base des
régimes obligatoires de sécurité sociale respectent les dispositions prévues aux alinéas suivants.
Les comptes annuels et infra-annuels des organismes de base de sécurité sociale, présentés par l'agent
comptable, établis sous sa responsabilité et visés par le directeur, sont transmis à l'organisme national chargé
de leur centralisation. Ce dernier valide ces comptes et établit le compte combiné de la branche ou de l'activité
de recouvrement, ou du régime.
Les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base transmettent leurs
comptes annuels au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes.
Les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base comportant un réseau
de caisses locales ou régionales transmettent les comptes combinés annuels au ministre chargé de la sécurité
sociale et à la Cour des comptes.
Les comptes des régimes de protection sociale agricole sont également transmis au ministre de l'agriculture.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »
Article D. 114-4-1 :
« Le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article L. 114-5 est approuvé
par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. »
Article D. 114-4-4 :
« Les produits et les charges de toute nature sont rattachés à l'exercice au cours duquel est intervenu le fait
générateur qui leur a donné naissance dans les conditions prévues par le plan comptable unique des organismes
de sécurité sociale mentionné à l'article D. 114-4-1. »
Dans ce cadre, la comptabilité générale des organismes de sécurité sociale ne s'écarte des dispositions
définies par le règlement no 99-03 du CRC relatif au plan comptable général (ainsi désigné ci-après) que si des
mesures législatives ou réglementaires spécifiques à la sécurité sociale l'exigent et selon les dispositions des
avis no 2000-04 du 20 avril 2000 et no 2008-01 du 10 janvier 2008 du Conseil national de la comptabilité.
Les modalités d'application de l'article L. 114-6, relatives à la centralisation, combinaison et validation des
comptes, sont décrites à l'article D. 114-4-2. Cet ensemble de textes est lui-même complété par les arrêtés
suivants :
arrêté du 11 février 2005 relatif à la transmission des balances mensuelles et des comptes annuels à la
mission comptable permanente des organismes de sécurité sociale ;
arrêté du 30 décembre 2005 modifié pris pour l'application du décret relatif à la validation des comptes
par l'agent comptable de la caisse nationale, modifié par l'arrêté du 3 janvier 2008 ;
arrêté du 27 novembre 2006 pris en application de l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale portant
adoption des règles de combinaison des comptes des organismes de la sécurité sociale ;
arrêté du 27 novembre 2006 pris en application de l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale
portant adoption du référentiel de validation des comptes des organismes de la sécurité sociale ;
arrêté du 8 février 2007 portant définition des critères de rattachement à l'exercice des produits de nature
fiscale.
Par ailleurs, les organismes de sécurité sociale ayant le statut d'établissements publics nationaux à caractère
administratif sont soumis aux dispositions du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Ils
appliquent également l'instruction M9-1.
1.2. L'avis no 2000-04 du 20 avril 2000
du Conseil national de la comptabilité
Les dispositions du PCUOSS ont été jugées conformes aux règles du PCG sous réserve des adaptations
suivantes rendues nécessaires par les spécificités des organismes de sécurité sociale :
L'assemblée plénière du Conseil national de la comptabilité, réunie le 20 avril 2000, a adopté l'avis
no 2000-04 sur les dispositions comptables du projet qui lui avait été soumis.
Elle a considéré que :
« Ces dispositions sont conformes aux règles du plan comptable général compte tenu de l'application du
principe de rattachement à un exercice des charges et produits techniques exposé ci-dessous :
Le rattachement à un exercice des charges et produits techniques, c'est-à-dire ceux afférents aux règlements
des prestations, aux recouvrements des cotisations et des contributions sociales, aux transferts financiers
internes à la protection sociale et aux contributions de l'Etat à certains organismes, s'opère en fonction de la
date à laquelle ces charges ou produits sont constitués en tant que droits ou obligations pour les organismes de
sécurité sociale, en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables. »
Sous réserve des adaptations suivantes nécessitées par les spécificités des organismes de sécurité sociale :
1.2.1. Adaptations des comptes de tiers
Les comptes de tiers de la classe 4 ont été adaptés afin de faire apparaître distinctement les relations avec les
assurés, les allocataires, les cotisants, les autres organismes sociaux et les entités publiques. En l'absence de
comptes affectés à certaines de ces catégories, seules des inscriptions en autres dettes ou autres créances
auraient été conformes aux dispositions du plan comptable général. Ces adaptations ont été rendues nécessaires
par les particularités des organismes de sécurité sociale, qui procèdent de l'importance des montants considérés,
de la nature et de la diversité des opérations traitées.
1.2.1.1. Comptes 40
L'intitulé du compte 40 « Fournisseurs et comptes rattachés » du plan comptable général est ainsi modifié :
« Fournisseurs, intermédiaires sociaux, prestataires et comptes rattachés ».
Les comptes 406 et 407 réservés aux bénéficiaires (406 « Prestataires : versements directs aux assurés et aux
allocataires »; 407 « Prestataires : versements à des tiers ») sont créés ainsi que les sous-comptes 4086 et 4087
réservés aux charges à payer relatives aux comptes 406 et 407 correspondants.
1.2.1.2. Comptes 41
L'intitulé du compte 41 « Clients et comptes rattachés » du plan comptable général est ainsi modifié :
« Clients, cotisants et comptes rattachés ».
Le compte 411 « Clients » reste inchangé. Le compte 414 « Cotisants » est créé. Les comptes 413, 416, 418
et 419 enregistrent les effets à recevoir, les créances douteuses, les produits à recevoir et les soldes créditeurs
relatifs aux clients et aux cotisants dans des sous-comptes différenciés.
Les comptes 49 de dépréciation de créances sont adaptés en conséquence.
1.2.1.3. Comptes 44
Le champ du compte 44 intitulé dans le plan comptable général « Etat et autres collectivités publiques » est
élargi à l'ensemble des entités publiques.
Le compte 441 « Etat, subventions à recevoir » est modifié et devient « Entités publiques, contributions,
dotations et subventions à recevoir ou à verser ».
Le compte 442 intitulé « Etat, impôts et taxes recouvrables sur des tiers » du plan comptable général est
affecté aux opérations réalisées par un organisme de sécurité sociale pour le compte d'une entité publique. Le
compte 443 est, quant à lui, réservé aux opérations effectuées par une entité publique pour le compte d'un
organisme de sécurité sociale.
Les opérations concernant les impôts sur les bénéfices et les taxes sur le chiffre d'affaires enregistrées aux
comptes 444 et 445 du plan comptable général sont reclassées au compte 446 du présent plan comptable qui
est intitulé « Etat, impôts sur les bénéfices et taxes sur le chiffre d'affaires ». Les comptes 444 et 445 sont
intitulés comme suit :
444 « Prestations prises en charge ou remboursées par une entité publique » ;
445 « Cotisations prises en charge ou remboursées par une entité publique ».
1.2.1.4. Comptes 45
Les comptes 45 du plan comptable général sont attribués à l'enregistrement des flux financiers entre entités
d'un même groupe et avec les associés, personnes physiques ou morales. La transposition de ce concept aux
organismes de sécurité sociale a conduit à y regrouper leurs relations financières.
1.2.2. Adaptations des comptes de charges
et produits techniques
Les charges et produits techniques sont comptabilisés au sein des comptes 65 et 75. En effet, les comptes de
produits et charges d'exploitation traduisant le chiffre d'affaires et la consommation correspondante ne sont pas
adaptés pour retracer l'activité technique des organismes de sécurité sociale.
Les comptes 656 et 657 pour les charges, et 756 et 757 pour les produits, sont créés pour l'enregistrement
des opérations techniques. De même, les comptes 658 et 758, affectés dans le plan comptable général aux
charges et produits divers de gestion courante, sont réservés aux divers autres charges et produits techniques.
Traitement des indus
et des régularisations de prise en charge de cotisations
Les écritures de comptabilisation des indus ou des régularisations de prise en charge de cotisations sont
constatées au débit ou au crédit du compte de résultat d'exploitation concerné. Lorsque ces écritures trouvent
leur origine dans un exercice antérieur, il n'est pas prévu de les comptabiliser dans les comptes de produits ou
charges sur exercice antérieur comme le prévoit le plan comptable général.
1.3. L'avis no 2008-01 du 10 janvier 2008
du Conseil national de la comptabilité
Le collège du CNC réuni le 10 janvier 2008 a adopté l'avis relatif à l'actualisation du plan comptable unique
des organismes de sécurité sociale, approuvé par l'arrêté du 30 novembre 2001 après avis du Conseil national
de la comptabilité du 20 avril 2000 (avis no 2000-04).
Par lettre du 11 avril 2007, le président du Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes
de sécurité sociale (HCICOSS) a saisi pour avis le président du Conseil national de la comptabilité (CNC) sur
« les modifications apportées au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale (PCUOSS), dont une
première version a recueilli l'avis favorable no 2000-04 du Conseil national de la comptabilité, réuni en
assemblée plénière du 20 avril 2000 ».
Le collège prend acte de la nouvelle présentation du plan comptable unique des organismes de sécurité
sociale, limité aux dispositions comptables spécifiques qui leur sont applicables, les dispositions d'application
ayant été transférées dans une circulaire. Les tables de correspondance insérées dans la note de présentation
permettent d'établir les rapprochements entre l'ancienne et la nouvelle version.
L'avis concerne les dispositions nouvelles suivantes :
la détermination des faits générateurs des droits et obligations ;
les modèles des documents de synthèse (bilan, compte de résultat et annexe) des comptes annuels et des
comptes combinés ;
les régimes spéciaux ;
les règles applicables à la combinaison des comptes des organismes de sécurité sociale.
1.4. Avis no 2010-01 du 9 février 2010
du Conseil de normalisation des comptes publics
Le Conseil de normalisation des comptes publics, consulté le 9 février 2010, a adopté le présent avis relatif à
la couverture par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) des déficits cumulés des organismes
de sécurité sociale.
Cette opération de couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2008 de certains organismes de sécurité
sociale par des transferts de la CADES est prévue par l'article 10 de la loi no 2008-1330 de financement de la
sécurité sociale pour 2009 et les dispositions des décrets no 2008-1375 du 19 décembre 2008 (1) et no 2009-927
du 28 juillet 2009 (2).
Cette opération de couverture de déficits constatés sur les années précédentes ne peut être considérée comme
une subvention d'équilibre enregistrée en produits chez l'entité bénéficiaire, du fait de son caractère spécifique
lié à la fonction dévolue à la CADES créée par l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996.
Dans ces conditions, afin de traduire fidèlement la volonté du législateur, de retracer la réalité financière de
l'opération et de conserver une cohérence avec les modalités de comptabilisation appliquées dans les mêmes
circonstances, la contrepartie des versements pour la couverture des déficits cumulés des organismes de sécurité
sociale concernés est enregistrée directement dans les capitaux propres des organismes bénéficiaires, et non
dans leur compte de résultat, dans une catégorie de dotation dite d'apurement, destinée à retracer les opérations
de financement des déficits par lequel l'Etat entend assainir la situation financière des organismes concernés et
d'apurer leurs déficits passés. Les montants enregistrés en dotation d'apurement sont soldés par imputation au
report à nouveau négatif de ces organismes.
Une information appropriée est donnée dans l'annexe des comptes annuels des organismes de sécurité sociale
concernés sur ce changement de règlementation comptable, et en particulier l'historique de ces opérations de
couverture des déficits et le montant du report à nouveau hors ces opérations de couverture.
Le Conseil de normalisation des comptes publics souligne que le traitement retenu par le présent avis ne
préjuge pas des travaux qui seront menés ultérieurement sur l'élaboration d'un cadre conceptuel pour les
organismes de sécurité sociale et la définition des capitaux propres qui pourrait en découler.
(1) Décret no 2008-1375 du 19 décembre 2008 fixant les modalités de reprise par la Caisse d'amortissement de la dette
sociale des déficits cumulés prévisionnels des branches maladie et vieillesse du régime général ainsi que du fonds de
solidarité vieillesse.
(2) Décret no 2009-927 du 28 juillet 2009 fixant les montants définitifs de la reprise par la Caisse d'amortissement de la
dette sociale des déficits cumulés des branches maladie et vieillesse du régime général ainsi que du fonds de solidarité
vieillesse prévue par l'article 10 de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour
2009.
1.5. Champ d'application du plan comptable
des organismes de sécurité sociale
Conformément à l'article L. 114-5 du CSS, le présent plan comptable s'applique aux régimes obligatoires de
base de sécurité sociale, aux caisses de sécurité sociale de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'aux
organismes concourant à leur financement.
Le plan comptable présenté ci-après est obligatoire pour tous les régimes, branches et organismes de sécurité
sociale visés par l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale.
Le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale est entré en vigueur le 1er janvier 2002.
Enfin, certains fonds, ayant le statut d'établissement public national, contribuent au financement de la
sécurité sociale. En raison des relations financières étroites qui les lient aux organismes de sécurité sociale, ces
fonds appliquent le même cadre comptable que ces derniers ainsi que l'ensemble des règles de fonctionnement
des comptes. Ils produisent également les tableaux de synthèse figurant au paragraphe 4 du présent plan.
1.6. Objet et organisation de la comptabilité
des organismes de sécurité sociale
1.6.1. L'objet de la comptabilité
des organismes de sécurité sociale
En raison des contraintes législatives et réglementaires qui pèsent sur les organismes de sécurité sociale, et
notamment celles qui sont liées aux lois de financement de la sécurité sociale, la comptabilité des organismes
poursuit un double objectif.
Elle vise tout d'abord à donner aux gestionnaires de la sécurité sociale : directeur d'organisme, conseil
d'administration ou conseil, caisses nationales, direction de la sécurité sociale, direction du budget, etc., une
connaissance précise et non contestable des résultats, de la situation financière et du patrimoine des organismes.
Elle vise en outre :
à apporter aux pouvoirs publics et à leurs services toutes les informations comptables et financières dont
ils ont besoin pour assumer leurs missions ;
à servir de base de référence aux travaux et aux rapports de la Commission des comptes de la sécurité
sociale.
La Cour des comptes se réfère à la comptabilité des organismes de sécurité sociale pour l'accomplissement
de ses missions d'assistance au Parlement et au Gouvernement pour le contrôle de l'application des LFSS et
notamment pour la reddition du rapport annuel prévu par l'article LO 132-3 du code des juridictions
financières, ainsi que d'une manière générale pour le contrôle des institutions de sécurité sociale. Enfin, les
obligations en matière de certification des comptes sont définies par les articles LO 111-3-VIII (3°), L. 114-6-1
et L. 114-8-du CSS.
1.6.2. L'organisation comptable
1.6.2.1. L'organisation de la comptabilité
des organismes de sécurité sociale
La comptabilité des organismes de sécurité sociale est organisée de manière à satisfaire à la fois aux
prescriptions du plan comptable général et aux exigences des lois de financement, s'agissant notamment, pour
ces dernières, du suivi de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM).
Les autres dispositions relatives à la comptabilité sont fixées par des textes d'application pris conjointement
par les administrations compétentes (circulaires, instructions...) et concernent essentiellement des précisions
utiles à l'enregistrement des écritures comptables (schémas comptables, règles de rattachement des opérations
techniques à l'exercice...), des dispositions relatives à l'informatique et à la centralisation des informations
contenues dans la comptabilité générale et les comptabilités des organismes. Cette centralisation comptable est
destinée à reconstituer les différents agrégats contenus dans la loi de financement de manière à permettre aux
pouvoirs publics de suivre et de contrôler son exécution.
1.6.2.2. Les comptes
Chaque organisme utilise un plan de comptes conforme à celui figurant dans le présent plan comptable, dont
tous les comptes doivent être ouverts.
Les organismes ayant le statut d'établissement public national à caractère administratif se référeront à
l'instruction M9-1 de la direction générale de la comptabilité publique s'agissant des comptes précédés d'un
astérisque.
Les opérations sont enregistrées dans les comptes dont l'intitulé correspond à leur nature. Si les subdivisions
prévues ne suffisent pas, il peut être créé un niveau plus détaillé pour enregistrer distinctement les opérations.
Néanmoins, les documents de synthèse exigés par la réglementation doivent être présentés au niveau prévu
dans le présent plan comptable.
1.6.2.3. L'organisation du système de traitement
et la documentation
L'organisation du système de traitement de l'information financière et comptable d'un organisme doit en
permanence permettre de reconstituer, à partir des pièces justificatives appuyant les données entrées, les
éléments des comptes, états et renseignements, soumis à la vérification, ou, à partir de ces comptes, états et
renseignements, de retrouver ces données et les pièces justificatives.
Une documentation décrivant les procédures et l'organisation comptables particulières à chaque organisme
est établie en vue de permettre la compréhension et le contrôle du système de traitement ; cette documentation,
établie par l'agent comptable, est conservée par ce dernier, aussi longtemps qu'est exigée la présentation des
documents comptables auxquels elle se rapporte.
Cette documentation contient également tous les éléments relatifs aux analyses, à la programmation, à
l'exécution des traitements informatiques et aux tests qui ont été réalisés pour vérifier les conditions
d'enregistrement et de conservation des écritures.
Toute donnée comptable entrée dans le système de traitement est enregistrée, sous une forme directement
intelligible, sur papier ou éventuellement sur tout support offrant toute garantie en matière de preuve.
Les comptabilités développées et la comptabilité générale forment un tout indissociable.
1.7. Dispositions spécifiques à la gestion technique
1.7.1. Principe de rattachement à l'exercice et fait générateur
1.7.1.1. Rattachement à l'exercice
Conformément à l'article L. 114-5 du CSS mentionné au paragraphe 1.1, les régimes obligatoires de base de
sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement appliquent un plan comptable unique fondé sur
le principe de la constitution des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de
l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement. Ces
dispositions sont mises en oeuvre selon les modalités suivantes :
Au cours de l'exercice, les écritures courantes sont comptabilisées lorsque l'organisme a une connaissance
suffisamment fiable de ses droits et obligations et de leurs montants ; cette connaissance est formalisée par une
pièce justificative qui est à l'origine de l'écriture comptable.
A la clôture des comptes, les écritures d'inventaire ont pour objet de compléter les écritures courantes pour
rattacher les charges et produits à l'exercice auxquels ils se rapportent.
Lors des opérations d'inventaire, les droits et obligations, nés au cours de l'exercice clos, mais pour lesquels
l'organisme n'a pas reçu ou exploité la pièce justificative, sont rattachés à cet exercice. Leur évaluation peut
être fondée sur l'observation des données statistiques des années précédentes.
Le rattachement est conditionné par la naissance au cours d'un exercice d'une opération et la possibilité de
mesurer cette opération de manière fiable. Ce rattachement s'opère au moyen des comptes de provisions, de
charges à payer et de produits à recevoir, de charges et de produits constatés d'avance.
1.7.1.2. Définition des faits générateurs
D'une manière générale, le fait générateur d'une opération technique résulte de la réalisation d'événements
tels que :
l'exécution d'une prestation, la délivrance de soins ou de médicaments, l'achèvement des travaux, le
séjour dans un établissement, une naissance, etc. (prestations maladie, maternité, accidents du travail,
maladies professionnelles...) ;
l'ouverture de droits, la période indemnisée, le dépôt d'une demande, etc. (prestations familiales,
vieillesse, invalidité, rentes, rappels de prestations...) ;
la perception d'un revenu ou le versement d'un salaire (cotisations et assimilées) ;
la constatation d'une créance (recours contre tiers, indus...) ;
la publication de l'arrêté s'agissant des diverses compensations prévues par le code de la sécurité sociale ;
à défaut de sa publication, les charges à payer ou les produis à recevoir devront être évalués et
comptabilisés à la clôture de l'exercice. La même règle s'applique pour les transferts autres que les
compensations ;
l'arrêté de notification d'une décision administrative s'agissant des dotations attribuées aux établissements
sanitaires et aux établissements sociaux et médico-sociaux ;
la décision de l'autorité compétente en ce qui concerne l'octroi de subventions.
En outre, il est établi que :
pour les soins de longue durée (masseurs...), le fait générateur est l'achèvement des soins toutes les fois où
il n'y a pas de facturation intermédiaire ;
pour les impôts et taxes affectés :
Les faits générateurs relatifs aux impôts et taxes mentionnés au II de l'article L. 131-8 du code de la
sécurité sociale mentionnés à l'annexe 1 (arrêté du 8 février 2007), ainsi que les autres impôts et taxes
affectés aux régimes de sécurité sociale mentionnés à l'annexe 2 et ceux qui seraient ultérieurement
affectés aux régimes de sécurité sociale sont définis notamment par référence au code général des impôts,
au code de la sécurité sociale et au code de l'action sociale.
Les impôts et taxes mentionnés aux annexes 1 et 2 et les impôts et taxes qui seraient ultérieurement
affectés aux régimes de sécurité sociale sont pris en compte au titre de l'exercice auquel ils sont
comptabilisés sous réserve qu'ils puissent être mesurés de manière suffisamment fiable.
Les produits des redressements sont rattachés à l'exercice d'émission des titres exécutoires à l'encontre
des redevables.
Sont inscrits en produits à recevoir dans les comptes des organismes de sécurité sociale les droits dont le fait
générateur est intervenu avant la clôture de l'exercice, et :
dont la déclaration aux administrations ou organismes chargés du recouvrement intervient avant la clôture
de l'exercice mais dont le paiement intervient après la clôture de l'exercice ;
dont la déclaration aux administrations ou organismes chargés du recouvrement intervient après la clôture
de l'exercice. Cette inscription intervient dans les conditions suivantes :
si les déclarations rendues obligatoires par des dispositions législatives, réglementaires ou
conventionnelles sont intervenues au cours de la période d'arrêté des comptes pour permettre
l'inscription, dans les comptes des organismes de sécurité sociale, des sommes exactes en cause, ces
sommes sont inscrites telles quelles ; les administrations et organismes chargés du recouvrement
certifient les montants qu'ils versent, le cas échéant, avec des réserves dont il est fait mention dans
l'annexe des comptes de l'agence centrale et des autres organismes bénéficiaires ;
si ces mêmes déclarations ne sont pas entièrement connues et recensées à la date de l'arrêté des
comptes des organismes de sécurité sociale, les administrations ou organismes chargés du recouvrement
des impôts et taxes susmentionnés fournissent une estimation aussi exacte que possible des sommes
susceptibles d'être recouvrées, estimation basée notamment sur les paiements reçus au cours de la
période d'arrêté des comptes. Ils fournissent l'explication de leurs calculs. Cette explication est, le cas
échéant, sous une forme résumée, incluse dans l'annexe des comptes de l'agence centrale et des autres
organismes bénéficiaires.
L'agence centrale notifie aux caisses et régimes mentionnés au III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité
sociale le produit des impôts et taxes mentionnés au II de ce même article, en distinguant entre les produits
ayant fait l'objet d'un encaissement effectif et les produits à recevoir.
1.7.2. Les provisions pour risque technique
Des provisions pour risques techniques sont constituées dès lors que des événements survenus ou en cours,
nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et
que le montant des risques ne peut être évalué avec exactitude.
Le recours aux provisions pour risques permet aux organismes d'intégrer dans le résultat de l'exercice des
prestations dues au titre de cet exercice et qui seront, selon toute probabilité, à rembourser ou à payer aux
assurés mais dont le montant ne peut être évalué avec exactitude en l'absence des pièces justificatives ou
d'éléments d'information suffisants.
Le montant des provisions pour risques techniques s'apprécie au vu d'événements intervenus au cours de
l'exercice ou d'un exercice antérieur. Si aucune autre approche n'est possible, des méthodes statistiques faisant
référence à des données historiques précises peuvent être utilisées.
La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les
principes visés précédemment. Cet état est joint à l'annexe des comptes annuels qui doit également préciser la
méthode d'évaluation des provisions retenue.
Au cours de l'exercice suivant, les provisions pour risques sont soit reprises, pour chacun des exercices
antérieurs concernés, au fur et à mesure du remboursement des prestations effectivement liquidées (suivi
individuel), soit reprises en totalité (suivi global).
1.7.3. L'enregistrement comptable de la dépréciation
des créances de la gestion technique
1.7.3.1. Les provisions pour dépréciation
des créances de la gestion technique
Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes dès lors que le recouvrement de la
créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des
débiteurs.
Le montant de la provision pour dépréciation peut être calculé soit à partir de l'examen de chaque créance,
soit à partir d'une estimation statistique sous réserve que la méthode arrêtée permette une approximation
suffisante retenant comme base des créances et des situations de même nature dont les risques de non-
recouvrement sont identiques. Chaque organisme est tenu de préciser, par nature de créance, dans sa
documentation comptable, la méthode d'évaluation qui a été arrêtée.
La comptabilisation de ces provisions est justifiée par un état fixant leur montant suivant les principes de
calcul visés précédemment. Cet état est joint à l'annexe des comptes annuels. Le montant des provisions pour
dépréciation est ajusté à la fin de chaque exercice.
1.7.3.2. Les créances douteuses de la gestion technique
Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des organismes (cotisation et son
accessoire, indu, recours contre tiers, etc.) apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse
et être transférée aux comptes correspondants ouverts à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité
sociale.
1.7.3.3. Les créances irrécouvrables
Une créance qui devient irrécouvrable est présentée en non-valeur dès lors que les conditions fixées par la
réglementation propre à chaque organisme sont remplies. La provision correspondante est reprise dans le
résultat.
1.7.4. Les charges à payer
Dès lors qu'il est constaté des dettes nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'incertitude porte soit
sur le montant, en l'absence de pièces justificatives fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance,
des charges à payer sont comptabilisées par les organismes.
Les organismes comptabilisent des « charges à payer » lorsque l'incertitude porte sur le montant (en
l'absence de pièce le justifiant) ou sur l'échéance des prestations à payer. En revanche, l'incertitude ne saurait,
à la différence des provisions pour risques et charges techniques, viser les prestations elles-mêmes. Une charge
à payer doit toujours avoir une vocation à devenir irrévocable.
Concrètement les organismes enregistrent des charges à payer toutes les fois où l'identification des
bénéficiaires des prestations est possible à réaliser et lorsque le montant de la dette envers chacun d'entre eux
peut être évalué avec une précision suffisante. Les organismes doivent notamment veiller à ce que l'écart entre
l'estimation qu'ils effectuent à la clôture de l'exercice et les sommes réelles qu'ils auront à verser soit le plus
réduit possible. Si l'incertitude apparaît trop importante, une provision pour risques et charges doit être
constituée.
La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état fixant le montant de ces charges. Cet état est
joint à l'annexe.
A l'ouverture de l'exercice suivant, les écritures relatives aux charges à payer sont contre-passées.
1.7.5. Les produits à recevoir
Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de
cet exercice sont comptabilisées à la clôture de cet exercice en produits à recevoir.
L'évaluation de ces produits peut être réalisée à partir d'un examen individuel de la situation de chaque
débiteur ou par application d'une méthode statistique. Cette évaluation est justifiée par un état valant pièce
justificative, joint à l'annexe.
Chaque organisme est tenu de préciser dans sa documentation comptable la méthode d'évaluation retenue.
Les produits à recevoir concernent essentiellement les cotisations afférentes à un exercice, mais dont les
pièces justificatives (BRC, DNT, etc.) ne sont reçues et exploitées qu'au début de l'exercice suivant compte
tenu des dates d'exigibilité des cotisations fixées par la réglementation.
Ne doivent être enregistrés dans les comptes que les produits acquis dont le montant peut être estimé de
manière suffisamment fiable. Si l'incertitude sur le montant se révèle trop importante, aucun produit ne doit
être alors constaté.
A l'ouverture de l'exercice suivant, les écritures relatives aux produits à recevoir sont contre-passées.
2. Règles et méthodes comptables
spécifiques à la sécurité sociale
2.1. Dispositions générales
2.1.1. Les catégories de produits
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) utilise le terme « recettes » en lieu et place du mot
« produits ».
Six catégories de recettes sont inscrites dans la LFSS :
Les cotisations sociales
Elles comprennent, tout à la fois, les cotisations effectivement prélevées sur les différents types de revenus
(salaires, revenus des entrepreneurs individuels, revenus de remplacement, etc.) et les cotisations prises en
charge par l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale (par exemple, les exonérations de cotisations).
Les cotisations supplétives
Elles correspondent à la contrepartie financière des prestations sociales supportées par l'employeur. Cette
catégorie de recettes a pour objet de mettre en évidence, conformément aux conventions de la comptabilité
nationale, la contribution de l'employeur au financement de la sécurité sociale indépendamment de son
organisation institutionnelle.
Les cotisations supplétives n'apparaissent pas directement dans les comptes des organismes concernés. Elles
sont calculées a posteriori, après qu'aient été opérés des retraitements comptables par les régimes de
fonctionnaires civils et militaires, de la SNCF, de la RATP et de la Banque de France.
Les contributions publiques
Elles représentent les participations du budget de l'Etat à certains régimes de sécurité sociale pour leur
permettre de combler un déficit ou de financer des charges supplémentaires.
Les impôts et taxes
A la différence des contributions budgétaires de l'Etat, les impôts et taxes inscrits dans cette catégorie de
recettes sont affectés à la sécurité sociale dans les conditions prévues par l'article LO 111-3-III du CSS.
Les transferts
Les transferts sont des mouvements internes aux organismes de sécurité sociale et qui se présentent sous
forme :
de compensations destinées à assurer une solidarité financière totale ou partielle entre deux ou plusieurs
régimes ;
de prises en charge de cotisations opérées par un régime au profit de ses bénéficiaires ;
de prises en charge par un organisme de prestations versées par un autre organisme pour le compte du
premier.
Les autres ressources
Cette dernière rubrique recouvre des recettes de nature très diverses, dont notamment les revenus des
placements et les recours contre tiers.
2.1.2. Les catégories de charges
La loi de financement de la sécurité sociale utilise le terme : « dépenses » en lieu et place du mot :
« charges ».
Six grandes catégories de dépenses sont distinguées :
les prestations sociales qui regroupent les prestations rendues obligatoires par la législation : les prestations
légales et les prestations d'action sanitaire et sociale qui relèvent de l'initiative de l'organisme
gestionnaire ;
les transferts entre régimes de protection sociale ;
les autres charges techniques ;
les frais de gestion engagés par les organismes pour assurer leur mission de service public de la sécurité
sociale ;
les frais financiers ;
les autres charges.
2.1.3. Les notions de branches et de risques
2.1.3.1. La notion de branches
La loi de financement répartit les objectifs de dépenses au sein de quatre branches :
la branche maladie-maternité - invalidité - décès ;
la branche accidents du travail ;
la branche vieillesse ;
la branche famille.
La branche maladie-maternité - invalidité - décès intègre, outre les prestations afférentes aux risques maladie,
maternité et décès, les prestations d'invalidité servies à des bénéficiaires de droits directs âgés de moins de
soixante ans.
La branche accidents du travail regroupe, outre les dépenses supportées par les différents organismes gérant
le risque AT-MP (CNAMTS, salariés agricoles, mines, FCAT, FCATA, FATIACL), les dépenses qui ont été
prises en charge directement par les régimes d'employeurs et qui constituent la contrepartie des cotisations
dites « supplétives ».
La branche vieillesse rassemble les prestations d'assurance vieillesse correspondant à des droits directs ou
dérivés, les prestations d'assurance veuvage et les prestations d'invalidité servies à des bénéficiaires de droits
directs âgés de plus de soixante ans ou des bénéficiaires de droits dérivés.
La branche famille recouvre l'essentiel des dépenses de la CNAF (qui retrace elle-même, dans ses propres
comptes, l'ensemble des prestations familiales légales servies par les différents organismes) ainsi que les
charges annexes supportées par les organismes du régime général. Y sont ajoutées les charges de gestion
administrative et d'action sociale des régimes agricoles pour la partie correspondant aux cotisations
complémentaires familiales ainsi que celles du régime minier.
2.1.3.2. La notion de risques
Chacune des branches ainsi définies inclut un ou plusieurs risques. Par exemple, la branche accidents du
travail comprend le risque accidents du travail et le risque maladies professionnelles.
2.2. L'enregistrement comptable des prestations sociales
2.2.1. Les prestations maladie, maternité,
accidents du travail et maladies professionnelles
2.2.1.1. Les prestations en nature
Les charges liées aux dépenses exécutées en ville, établissements de santé ou établissements médico-sociaux
(exécution de soins, délivrance de médicaments, transport, etc.) sont comptabilisées par les organismes
d'assurance maladie à l'issue des travaux de « liquidation 1 » des feuilles de soins établies par un professionnel
de santé habilité, qu'elles soient dématérialisées ou non.
Les versements effectués aux établissements de santé soit au titre des dépenses relatives aux établissements
de santé tarifées à l'activité, soit sous forme forfaitaire, et ceux effectués à titre forfaitaire aux établissements
médico-sociaux constituent des prestations.
Les opérations d'inventaire mentionnées au paragraphe 1.7.1.1 complètent l'enregistrement des charges
effectué au cours de l'exercice.
2.2.1.2. Les prestations en espèces
Les charges liées aux prestations en espèces (indemnités journalières) sont comptabilisées après réception et
instruction des pièces justificatives normalisées (par exemple, les feuilles d'arrêts de travail) établies par un
professionnel de santé habilité à constater l'incapacité de l'assuré.
Les opérations d'inventaire mentionnées au paragraphe 1.7.1.1 complètent l'enregistrement des charges
effectué au cours de l'exercice.
2.2.2. Les prestations familiales, les pensions et les rentes
2.2.2.1. La liquidation des prestations
Lors de la première liquidation de ces prestations, les charges correspondantes sont comptabilisées après
réception, instruction et décision d'acceptation de la demande de prestations établie par l'ayant droit.
Pour les liquidations ultérieures, les charges de prestations sont enregistrées à la survenance de chaque
échéance normale (telle qu'elle est fixée par la réglementation propre à chaque organisme).
Les opérations d'inventaire mentionnées au paragraphe 1.7.1.1 complètent l'enregistrement des charges
effectué au cours de l'exercice.
2.2.2.2. Les rappels de prestations
Les charges liées aux rappels consécutifs à des mesures générales sont enregistrées selon les cas soit à
compter de la publication de l'arrêté ministériel fixant le taux de revalorisation s'il est d'effet immédiat, soit à
compter de la date d'application fixée par l'arrêté.
Les charges liées aux rappels consécutifs à la révision des droits individuels sont comptabilisées après
réception et instruction de la demande de l'intéressé ou après examen par l'organisme du dossier de
l'allocataire.
2.2.3. Les autres charges techniques
Les admissions en non-valeur, remises de dettes, subventions, aides diverses, etc., sont comptabilisées après
réception de la décision de l'instance compétente.
2.3. L'enregistrement comptable des produits techniques
2.3.1. Les cotisations
Pour l'ensemble des régimes (salariés, non-salariés, exploitants agricoles), les produits liés aux cotisations,
contributions, exonérations, etc., sont rattachés lors de l'inscription en compte des rémunérations, afférentes à
la période de travail ou de service effectué, c'est-à-dire la date à laquelle le droit à percevoir un revenu est
acquis à l'organisme, même si la comptabilisation en est faite après la réception des documents justificatifs
(documents établis par l'employeur retraçant les montants dus au titre d'une période de travail donnée
bordereau récapitulatif des cotisations BRC, déclaration nominative trimestrielle DNT, etc.) ou après le
traitement des opérations (émission des appels de cotisations).
Les opérations d'inventaire mentionnées au paragraphe 1.7.1.1 complètent l'enregistrement des produits
effectué au cours de l'exercice.
2.3.2. Les produits rattachés aux cotisations :
recours contre tiers, majorations de retard, pénalités, etc.
Ces produits sont enregistrés dès lors que les droits sont acquis à l'organisme, même si la comptabilisation
est réalisée soit au moment de l'émission d'un titre ou d'un ordre de recettes, soit lors de la mise en demeure
du rappel de cotisation, etc. S'agissant plus particulièrement des recours contre les tiers, les créances sont
constatées dès que la responsabilité du tiers est certaine.
2.3.3. Les impôts et taxes affectés
Cf. le paragraphe 1.7.1.2.
2.3.4. Les autres produits
Les contributions publiques et assimilées sont généralement dues par l'Etat ou par une entité publique. Elles
sont constatées par l'organisme dès connaissance de la décision d'attribution de la subvention, contribution,
participation, etc.
2.4. L'enregistrement comptable
des compensations et des transferts
Les compensations et les transferts sont des opérations internes entre organismes de sécurité sociale qui se
contrebalancent globalement, les charges liées aux versements effectués par les uns correspondant aux produits
reçus par les autres.
La plupart des mécanismes de compensation, de transferts et assimilés font intervenir des procédures qui
reposent sur le versement d'acomptes provisionnels suivis d'une décision de régularisation définitive prise, le
plus souvent, après avis d'une commission spécialisée et validation ministérielle.
Pour des raisons diverses souvent liées à des circuits administratifs complexes, les arrêtés interministériels ou
les décisions de régularisation sont publiés ou notifiés aux organismes concernés plusieurs mois après la clôture
de l'exercice.
Afin que les délais liés au formalisme requis par les textes ne faussent pas la signification des résultats, les
organismes doivent, au moment où ils arrêtent leurs comptes annuels, comptabiliser directement en charges et
en produits de l'exercice, sans attendre leur validation officielle, les compensations et les transferts dès lors que
les éléments permettant de déterminer leurs montants sont connus. Les organismes créditeurs et débiteurs
concernés s'accordent au préalable sur les montants à enregistrer au vu des états soumis aux instances chargées
d'arrêter définitivement les répartitions entre organismes.
A défaut d'éléments d'information suffisants et/ou en cas de désaccord entre les parties concernées, les
organismes comptabilisent ces charges et ces produits sur la base des chiffres correspondant au dernier exercice
clos connu, les régularisations éventuelles étant opérées au cours de l'exercice suivant lors de la publication des
chiffres officiels.
2.5. Opérations réalisées par les organismes de sécurité sociale
et opérations réalisées pour le compte de tiers
2.5.1. La distinction entre opérations propres
et opérations réalisées pour le compte de tiers
En sus de leur activité propre, les organismes de sécurité sociale sont fréquemment amenés à effectuer des
recouvrements ou des encaissements (CRDS, versement transport, IRCEM, etc.) ou des paiements (RMI...)
pour le compte d'autres entités, publiques ou privées.
Est considérée comme une opération propre à un organisme de sécurité sociale une opération qui relève
juridiquement de sa responsabilité et dont le service de la gestion lui est expressément confié par la
réglementation. Il en est ainsi, par exemple, du payement effectué, en vertu du livre V du code de la sécurité
sociale, par les caisses d'allocations familiales des prestations familiales. Une opération est considérée comme
réalisée par un organisme de sécurité sociale pour le compte d'un tiers lorsqu'elle relève de la responsabilité
d'une autre entité, qui peut être publique (Etat, établissement public, fonds national, etc.) ou privée (autre
organisme de sécurité sociale, Assédic, etc.), et dont la gestion lui est confiée soit en vertu de textes législatifs
ou réglementaires, soit par convention.
En ce qui concerne la branche recouvrement (opérations de recouvrement direct de l'ACOSS et
recouvrement effectué par les URSSAF et CGSS), les recettes destinées aux organismes de sécurité sociale, à
l'exception du régime social des travailleurs indépendants (RSI), sont comptabilisées en classe 7, les recettes
destinées au RSI et à d'autres entités que la sphère sécurité sociale étant enregistrées en classe 4 (versement
transport, taxe véhicules terrestres à moteurs payée par les compagnies d'assurance, recettes FNAL, CRDS...).
Le recouvrement de la CSG et de la contribution de solidarité autonomie, instauré par l'article 11 (1°) de la loi
no 2004-626 du 30 juin 2004, est comptabilisé en produits par les régimes.
2.5.2. Le cas particulier des majorations
ou des compléments de prestation
Une entité publique, l'Etat le plus souvent, peut décider de compléter ou de majorer le montant d'une
prestation sociale versée par un organisme à ses allocataires.
Dans la mesure où les compléments et les majorations de prestation sont liquidés et versés par l'organisme
en même temps que le principal, ces opérations sont, par mesure de simplification, retracées dans le compte de
résultat de l'organisme qui a la charge du service de la prestation et ne sont pas traitées comme des opérations
effectuées pour le compte de tiers.
La prestation et son complément sont enregistrés pour leur montant cumulé dans les charges techniques de
l'organisme et le remboursement de la majoration par les pouvoirs publics dans les produits techniques.
Il en est ainsi, par exemple, de la CMU en ce qui concerne les régimes de base, dès lors qu'ils ont été
choisis pour gérer la part complémentaire.
2.6. L'enregistrement comptable des indus
et des régularisations de prises en charge de cotisations
2.6.1. Les indus
La réglementation de la sécurité sociale distingue deux catégories d'indus, les indus sur prestations,
consécutifs à des erreurs de liquidation (par exemple, une erreur de droit ou de calcul, une déclaration tardive,
une fraude, etc.), et les indus trouvant leur origine dans l'inobservation d'une réglementation ; de tels indus
concernent principalement les professions de santé (art. L. 133-4 du CSS).
2.6.1.1. Indus sur prestations
Les indus sur prestations sont constatés au crédit des subdivisions des comptes de prestations initialement
débités à tort.
2.6.1.2. Les indus des articles L. 133-4 et L. 315-3 du CSS
Les indus à récupérer auprès des professions de santé sont enregistrés, dès leur constatation, au crédit du
compte de produits techniques concerné (compte 7586 Prestations indues à récupérer).
2.6.2. Les régularisations de prise en charge de cotisations
Dans l'ensemble des branches et régimes, les écritures de comptabilisation des régularisations de prise en
charge de cotisations sont constatées soit au débit, soit au crédit de la subdivision du compte de produits qui
avait été initialement mouvementée, quel que soit l'exercice d'origine de l'opération.
Dans la plupart des régimes de non-salariés, les organismes de recouvrement procèdent par appels
provisionnels de cotisations sur la base des revenus connus de l'année N 2 de leurs cotisants et ajustent les
cotisations définitivement dues au vu de la déclaration de revenus afférente à l'exercice concerné. Les
régularisations qui en résultent sont comptabilisées dans le résultat de l'exercice au cours duquel elles sont
constatées et selon les modalités fixées ci-dessus (débit ou crédit du compte de résultat concerné).
2.7. Le financement des déficits
L'opération de « couverture des déficits » des organismes de sécurité sociale par la CADES prévue par la loi
et intervenant dans le contexte spécifique de l'activité de ces organismes est enregistrée au compte de dotation
1034 « dotation d'apurement » et vise à apurer l'antériorité sans impacter le résultat des organismes
bénéficiaires. Ce compte de dotation est soldé sur le même exercice, par le report à nouveau. Les opérations
effectuées au sein du compte 1034 font l'objet d'une information précise et documentée dans l'annexe.
3. Nomenclature comptable
et principes de la comptabilité développée
3.1. Plan de comptes
3.1.1. Dispositions générales
Les régimes et organismes de sécurité sociale visés à l'article L. 114-5 du CSS doivent obligatoirement
ouvrir les comptes ci-après détaillés. Les comptes du plan comptable unique des régimes et organismes de
sécurité sociale ne peuvent pas être modifiés, ni dans leur numérotation ni dans leur libellé. Tous les comptes
doivent être ouverts et seulement ceux-là.
S'agissant des gestions techniques, les organismes ou régimes n'ouvrent que les comptes de prestations
qu'ils gèrent. Par exemple, les organismes gérant le risque vieillesse n'ouvrent pas les numéros de comptes
affectés aux prestations famille ou maladie-maternité, accidents du travail et maladies professionnelles.
Les régimes et organismes de sécurité sociale peuvent ouvrir des subdivisions de comptes en respectant la
totalité de la racine du compte ouvert dans le plan comptable unique des régimes et organismes de sécurité
sociale.
3.1.2. Classification des comptes
3.1.2.1. Comptes de bilan
Conformément à l'article 434-1 du PCG, « les opérations relatives au bilan sont réparties en cinq classes de
comptes qualifiés de comptes de bilan, et organisées ainsi qu'il suit :
Classe 1. Comptes de capitaux (capitaux propres, autres fonds propres, emprunts et dettes assimilées).
Sous réserve des adaptations dues à l'absence de capital et à la substitution de la notion d'excédent à celle
de bénéfice, la classification des comptes de capitaux est celle du PCG.
Les comptes de la classe 1 regroupent :
les capitaux propres qui correspondent à la somme algébrique :
des dotations ;
des écarts de réévaluation ;
des réserves, du report à nouveau créditeur, des excédents de l'exercice ;
des pertes : report à nouveau débiteur, pertes de l'exercice ;
des subventions d'investissement ;
des provisions réglementées.
Au sein des capitaux propres, la situation nette est établie après affectation du résultat de l'exercice. Elle
exclut les subventions d'investissement et les provisions réglementées :
les autres fonds propres qui comprennent les avances d'une entité publique ;
les provisions pour risques et charges ;
les emprunts et dettes assimilées ;
les dettes entre organismes de sécurité sociale ;
les comptes de liaison.
Classe 2. Comptes d'immobilisations.
S'agissant des classes 2 et 3, le PCG indique :
Les comptes de la classe 2 regroupent les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, les
immobilisations financières, les amortissements et provisions relatifs aux immobilisations.
Classe 3. Comptes de stocks et en-cours.
Pour les stocks et les en-cours, existent deux critères de classement :
1. La nature physique du bien ou la nature du service ;
2. L'ordre chronologique du cycle de production : approvisionnement, production en cours, production, stock
à revendre en l'état.
Pour le classement des biens et des services acquis à l'extérieur et nécessaires à l'exercice de ses activités,
l'organisme utilise le critère de la nature physique.
Il établit la nomenclature de biens et services qui correspond le mieux à ses besoins internes de gestion.
Classe 4. Comptes de tiers.
Conformément à l'adaptation prévue à l'avis no 00-04 du CNC :
Les comptes de la classe 4 enregistrent les créances et les dettes liées à des opérations non exclusivement
financières, faites en général à court terme par un organisme de sécurité sociale avec les tiers, ainsi que les
écritures de régularisation des charges et des produits.
Par extension, figurent dans les comptes de la classe 4 les comptes rattachés aux comptes de tiers et destinés
à enregistrer soit des modes de financement liés aux dettes et aux créances, c'est-à-dire les effets à payer et les
effets à recevoir, soit des dettes et des créances à venir se rapportant à l'exercice, c'est-à-dire les charges à
payer et les produits à recevoir.
Les comptes 40, 42, 43 et pour partie 44 (446, 447 et 4486) retracent la contrepartie de toutes les dettes
d'exploitation (achats de biens et services, charges de personnel, impôts et taxes et les autres charges de
gestion courante). Le compte 41 enregistre la contrepartie des créances d'exploitation (ventes et prestations de
services, subventions d'exploitation, les autres produits de gestion courante).
Les comptes 46 et 47 n'enregistrent pas les dettes et créances d'exploitation mais uniquement les créances et
dettes diverses.
Les comptes de régularisation (compte 48) enregistrent notamment les charges (compte 486) et les produits
(compte 487) comptabilisés dans l'exercice, mais se rapportant directement à l'exercice ou aux exercices
suivants.
Les comptes de régularisation sont utilisés pour répartir les charges et les produits dans le temps, de manière
à rattacher à chaque exercice les charges et les produits qui le concernent effectivement, et ceux-là seulement.
Dans le plan de comptes, les créances et les dettes sont classées par agents économiques. Elles distinguent :
les fournisseurs, les intermédiaires sociaux et les prestataires, au compte 40 ;
les clients et les cotisants, au compte 41 ;
le personnel, au compte 42 ;
la sécurité sociale et les autres organismes sociaux, au compte 43 (uniquement pour l'enregistrement des
cotisations dues par un organisme de sécurité sociale en tant qu'employeur) ;
les entités publiques, au compte 44 ;
les organismes et les régimes de sécurité sociale, au compte 45 ;
les débiteurs et créditeurs divers, au compte 46 ;
les comptes transitoires ou d'attente, au compte 47 ;
les comptes de régularisation, au compte 48 ;
les dépréciations des comptes de tiers, au compte 49.
Classe 5. Comptes financiers.
S'agissant des comptes de la classe 5, le PCG indique :
Les comptes de la classe 5 enregistrent :
les mouvements de valeurs en espèces, chèques, coupons ;
les opérations faites en liaison avec les intermédiaires financiers ;
les valeurs mobilières de placement. »
3.1.2.2. Comptes de résultat
Les opérations relatives au résultat sont réparties en deux classes de comptes, qualifiés de comptes de gestion
courante et technique, et organisées ainsi qu'il suit :
Classe 6. Comptes de charges.
L'article 434-2 du PCG indique que « la classe 6 regroupe les comptes destinés à enregistrer, dans l'exercice,
les charges par nature, y compris celles concernant les exercices antérieurs qui se rapportent :
à l'activité normale et courante de l'entité ;
à sa gestion financière ;
à ses opérations exceptionnelles ».
A la différence de ce que prévoit le PCG :
les comptes de charges n'enregistrent pas de participation des salariés au résultat ;
les charges d'exploitation regroupent les charges de ges