Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D. 337-26 à D. 337-50 ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 modifié fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves
organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation
d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude
professionnelle ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1995 modifié relatif aux dispenses des domaines généraux des brevets d'études
professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2000 relatif à la notation aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et
du brevet d'études professionnelles ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2009 fixant les modalités d'évaluation de l'enseignement général du brevet d'études
professionnelles ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2009 relatif aux certificats d'aptitude professionnelle et aux brevets d'études
professionnelles prévus à l'article D. 337-59 du code de l'éducation ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 9 mars 2009,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé la spécialité « boucher-charcutier » de brevet d'études professionnelles, dont la
définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2. - Les référentiels d'activités professionnelles et de certification du brevet d'études professionnelles
spécialité « boucher-charcutier » figurent respectivement en annexe I a et en annexe I b au présent arrêté.
Art. 3. - L'examen du brevet d'études professionnelles spécialité « boucher-charcutier » comporte cinq
unités obligatoires.
La liste des unités professionnelles et le règlement d'examen figurent respectivement en annexe II a et en
annexe II b au présent arrêté.
La définition des épreuves figure en annexe II c au présent arrêté.
Art. 4. - Pour se voir délivrer le brevet d'études professionnelles spécialité « boucher-charcutier » par la
voie de l'examen prévu aux articles D. 337-30 à D. 337-37 du code l'éducation, le candidat doit obtenir une
moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités.
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution
de la note zéro.
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux
domaines ou aux épreuves à compter de leur date d'obtention.
Art. 5. - Les correspondances entre les unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 29 août 1990
portant création du brevet d'études professionnelles « alimentation » et les unités de l'examen organisé
conformément au présent arrêté sont précisées en annexe II d au présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves de l'examen subi selon les
dispositions de l'arrêté du 29 août 1990 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent
arrêté, conformément à l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation, à compter de leur date d'obtention et pour
leur durée de validité.
Art. 6. - Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves
d'enseignement général d'un brevet d'études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande,
dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention, être dispensés des unités d'enseignement général
correspondantes de la spécialité « boucher-charcutier » de brevet d'études professionnelles, conformément à
l'annexe II e au présent arrêté.
Art. 7. - La première session d'examen du brevet d'études professionnelles spécialité « boucher-
charcutier », organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2011.
Art. 8. - L'arrêté du 29 août 1990 modifié portant création du brevet d'études professionnelles
« alimentation » est abrogé à l'issue de la dernière session, qui aura lieu en 2010.
Art. 9. - Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement scolaire,
J.-L. NEMBRINI
Nota. Le présent arrêté et ses annexes II b, II c, II d et II e seront consultables en ligne au Bulletin officiel du ministère
de l'éducation nationale en date du 1er octobre 2009 sur le site http://www.education.gouv.fr.
L'intégralité du diplôme sera disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris,
ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
Elle sera également diffusée en ligne à l'adresse suivante :
http://www.cndp.fr/outils-doc/.