Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de la santé et des sports,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 4241-7, L. 4241-14, R. 4241-9 et R. 4241-12,
Arrêtent :
Art. 1er. - En application des articles L. 4241-7 et L. 4241-14 du code de la santé publique, si des mesures
de compensation sont jugées nécessaires, le préfet de région compétent pour délivrer l'autorisation d'exercice
indique à l'intéressé que celui-ci doit lui faire connaître, dans un délai de deux mois, son choix entre l'épreuve
d'aptitude et le stage d'adaptation et lui transmet la liste des directions régionales de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale habilitées à organiser ces mesures.
Art. 2. - L'intéressé dépose auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale habilitée de son choix une demande d'inscription, sur papier libre, aux épreuves ou au stage,
accompagnée d'une copie de la décision du préfet de région compétent pour délivrer l'autorisation d'exercice
précisant la nature et la durée de l'épreuve ou du stage devant être validé.
Art. 3. - La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, organisatrice des
épreuves d'aptitude, adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois au moins avant le
début de celles-ci, une convocation individuelle, mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve.
Le jury de l'épreuve d'aptitude, désigné par le préfet de la région organisatrice des épreuves, se compose du
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président, et d'un
enseignant exerçant ou ayant exercé la profession concernée pendant trois ans au moins au cours des cinq
dernières années.
Le jury comprend, en outre :
1° Pour la profession de préparateur en pharmacie :
Un pharmacien exerçant ou ayant exercé pendant trois ans au moins au cours des cinq dernières années dans
une officine.
2° Pour la profession de préparateur en pharmacie hospitalière :
Un pharmacien exerçant ou ayant exercé pendant trois ans au moins au cours des cinq dernières années dans
un établissement de santé.
Les sujets de l'épreuve d'aptitude sont fixés par le jury.
L'épreuve d'aptitude peut prendre la forme d'interrogations écrites ou orales notées sur 20 portant sur
chacune des matières qui n'ont pas été enseignées initialement ou non acquises au cours de l'expérience
professionnelle.
L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou
supérieure à 10 sur 20, sans note inférieure à 8 sur 20, à une ou plusieurs interrogations.
Le préfet de la région organisatrice des épreuves notifie à l'intéressé et au préfet de région compétent pour
délivrer l'autorisation d'exercice les résultats de l'épreuve d'aptitude.
Art. 4. - Le stage d'adaptation s'effectue dans un établissement de santé public ou privé agréé par l'agence
régionale de santé. Le stagiaire est placé sous la responsabilité pédagogique d'un professionnel qualifié
exerçant la profession concernée depuis au moins trois ans. Ce dernier établit un rapport d'évaluation
conformément au modèle figurant en annexe.
Le stage, qui comprend éventuellement une formation théorique complémentaire, est validé par le
responsable de la structure d'accueil, sur proposition du professionnel qualifié évaluant le stagiaire.
Le préfet de la région organisatrice du stage notifie à l'intéressé et au préfet de région compétent pour
délivrer l'autorisation d'exercice les résultats du stage.
Art. 5. - En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude, le préfet de région autorise l'intéressé à exercer la
profession. En cas d'échec, il refuse l'autorisation d'exercice.
Pour les intéressés ayant choisi d'effectuer un stage d'adaptation, la décision sur la demande d'autorisation
d'exercice est prise après un nouvel avis de la commission mentionnée aux articles L. 4241-7 et L. 4241-14 du
code de la santé publique.
Art. 6. - L'arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation
de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévus par le décret no 99-740 du 25 août 1999 pris pour
l'application des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de la santé publique et relatif aux conditions de
délivrance de l'autorisation d'exercice de la profession de préparateur en pharmacie est abrogé.
Art. 7. - La directrice générale de l'offre de soins et le directeur général de l'enseignement scolaire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 24 mars 2010.
La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'offre de soins,
A. PODEUR
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'enseignement scolaire :
Le chef de service des enseignements
et des formations, adjoint au directeur général,
X. TURION
A N N E X E
RAPPORT D'ÉVALUATION DES FONCTIONS CONCERNANT LES CANDIDATS À L'AUTORISATION
D'EXERCICE ..........................................................................................................................................................................
(précisez la profession)
Nom et prénom du candidat :
Affectation :
Notation :
A : très bon ;
B : bon ;
C : moyen ;
D : insuffisant ;
E : sans objet.
I. Compétences professionnelles :
connaissances théoriques ;
maîtrise des gestes techniques de la profession.
II. Intégration dans le service et dans l'établissement :
aptitude au travail en équipe au sein du service et dans l'établissement ;
respect des règles d'organisation du service ;
respect des protocoles (soins, hygiène...) ;
tenue et comportement ;
assiduité et ponctualité.
III. Capacités relationnelles :
avec les patients ;
avec les autres professionnels.
IV. Autres observations :
Appréciation détaillée du professionnel encadrant le stagiaire
Appréciation détaillée du chef de service ou du responsable de la structure
Date :
Qualité du signataire :
Signature
(L'original de ce rapport est remis à l'intéressé[e].)