Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la directive 98-34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de
la société de l'information, et notamment la notification no 2009/100/F ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-12 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2007 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2008 portant diverses dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu les avis de la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité en date des 7 février,
3 avril, 5 mai, 5 juin, 4 septembre, 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre 2008 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 30 juillet 2009,
Arrête :
Art. 1er. - Sont approuvées les modifications et adjonctions apportées aux dispositions du règlement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public annexées au
présent arrêté.
Art. 2. - Dans l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 2007 portant approbation de diverses dispositions
complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public, les termes : « centres d'aide par le travail ou ateliers protégés » sont
remplacés par les termes : « entreprises adaptées et centres de distribution du travail à domicile ».
Art. 3. - Dans l'article 4 de l'arrêté du 26 juin 2008 portant diverses dispositions relatives à la sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les termes : « PS 9 »
sont remplacés par les termes : « PS 29 ».
Art. 4. - A l'exception de celles de ses articles 2 et 3, les dispositions du présent arrêté sont applicables
trois mois après la date de sa publication.
Art. 5. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 septembre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
A. PERRET
A N N E X E
À L'ARRÊTÉ DU 24 SEPTEMBRE 2009
I. Modifications apportées au livre Ier du règlement
Le titre et les dispositions de l'article GN 8 sont remplacés par le titre et les dispositions suivantes :
« Article GN 8
Principes fondamentaux de conception et d'exploitation d'un établissement
pour tenir compte des difficultés rencontrées lors de l'évacuation
L'évacuation est la règle pour les personnes pouvant se déplacer jusqu'à l'extérieur du bâtiment. Pour tenir
compte de l'incapacité d'une partie du public à évacuer ou à être évacué rapidement, et satisfaire aux
dispositions de l'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation, les principes suivants sont
retenus :
1. Tenir compte de la nature de l'exploitation et en particulier de l'aide humaine disponible en permanence
pour participer à l'évacuation ;
2. Formaliser dans le dossier prévu à l'article R. 123-22 la ou les solutions retenues pour l'évacuation de
chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap ;
3. Créer à chaque niveau des espaces d'attente sécurisés ;
4. Créer des cheminements praticables, menant aux sorties ou aux espaces d'attente sécurisés ;
5. Installer un équipement d'alarme perceptible tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes
situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément ;
6. Garder au niveau de l'exploitant la trace de la (ou des) solution(s) retenue(s) par le maître d'ouvrage et
validée(s) par la commission de sécurité compétente ;
7. Elaborer sous l'autorité de l'exploitant les procédures et consignes d'évacuation prenant en compte les
différents types de handicap. »
Les dispositions de l'article GN 10 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article GN 10
Application du règlement aux établissements existants
§ 1. A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux
vérifications techniques ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux établissements
existants.
§ 2. Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris
dans ces établissements, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la
construction ou des installations modifiées.
Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'établissement,
notamment si une évacuation différée est rendue nécessaire, des mesures de sécurité complémentaires peuvent
être imposées après avis de la commission de sécurité. »
II. Modifications apportées au chapitre Ier
du livre II du règlement
Les dispositions des articles GE 2 et GE 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article GE 2
Dossier de sécurité
§ 1. Les dossiers prévus à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation sont fournis avec
une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité.
En application de l'article GN 8, le dossier de sécurité devra présenter la ou les solutions retenues pour
l'évacuation des personnes de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de
handicap.
§ 2. Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le
constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués
à la commission de sécurité.
Les chapitres ci-après du présent titre fixent pour chacune des installations la liste des documents.
Article GE 3
Visite de réception
§ 1. La demande d'autorisation d'ouverture, présentée par l'exploitant conformément à l'article R. 123-45
du code de la construction et de l'habitation, est communiquée à la commission de sécurité qui procède alors à
la visite de réception.
§ 2. L'exploitant doit être en mesure de communiquer à la commission les dossiers de renseignements de
détails des installations techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes ou
personnes chargés des vérifications techniques imposées par le présent règlement.
§ 3. L'exploitant doit être en mesure de présenter à la commission le registre de sécurité prévu à
l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation. Ce registre contiendra notamment les
consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap. »
III. Modifications apportées au chapitre II
du livre II du règlement
Les dispositions des articles CO 1, CO 14 et CO 23 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article CO 1
Conception et desserte
§ 1. Généralités.
Afin de permettre en cas de sinistre :
l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des personnes, ou leur évacuation différée si celle-ci est
rendue nécessaire ;
l'intervention des secours ;
la limitation de la propagation de l'incendie,
les établissements doivent être conçus et desservis selon les dispositions fixées dans le présent chapitre.
Toutefois, un choix entre les possibilités indiquées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous est laissé aux
concepteurs.
§ 2. Conception de la distribution intérieure des bâtiments.
Celle-ci peut être obtenue :
soit par un cloisonnement traditionnel conforme aux articles CO 24, CO 28, CO 52 et CO 53 ;
soit par la création de secteurs, conformes aux articles CO 5 et CO 24 (§ 2), associés aux espaces libres
et complémentaires du cloisonnement indiqué ci-dessus, lorsque les dispositions particulières à chaque
type d'établissement l'autorisent ;
soit par la création de compartiments conformes à l'article CO 25 lorsque les dispositions particulières à
chaque type d'établissement l'autorisent.
Par ailleurs, il devra être tenu compte, si nécessaire, des dispositions des articles CO 57 et CO 59.
§ 3. Desserte des bâtiments.
Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions
suivantes :
a) Distribution par cloisonnement traditionnel :
Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à moins de 8 mètres au-dessus
du sol doivent être desservis :
soit par des espaces libres conformes à l'article CO 2, paragraphe 3 ;
soit par des voies engins conformes à l'article CO 2, paragraphe 1.
Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus
du sol doivent être desservis par des voies échelles conformes à l'article CO 2, paragraphe 2.
b) Distribution par secteurs :
Dans ce cas, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres
du sol doivent être desservis dans les conditions fixées à l'article CO 5.
c) Distribution par compartiments :
Dans ce cas, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions fixées à l'alinéa a précédent (art. CO 1).
Article CO 14
Cas particuliers des bâtiments en rez-de-chaussée
Aucune exigence de stabilité au feu n'est imposée aux structures des bâtiments à rez-de-chaussée lorsque
simultanément :
les matériaux utilisés sont incombustibles, en lamellé collé, en bois massif ou en matériaux reconnus
équivalents par le CECMI ;
la structure de la toiture est visible du plancher du local occupant le dernier niveau, ou surveillée par un
système de détection automatique d'incendie, ou protégée par un système d'extinction automatique du type
sprinkleur, ou isolée par un écran protecteur qui lui assure une stabilité au feu de degré 1/2 heure. Aucune
de ces conditions n'est exigée si chaque local ne reçoit pas plus de 50 personnes et possède une sortie
directe sur l'extérieur ;
le public n'est admis au sous-sol que pour des activités accessoires de l'activité principale exercée au rez-
de-chaussée, sous réserve que celles-ci ne présentent pas de risques particuliers d'incendie et à condition
que le public puisse être alerté et évacué rapidement (art. CO 14) ;
la présence de mezzanines d'une surface totale inférieure au tiers du niveau le plus grand qu'elle
surplombe est considérée comme ne faisant pas obstacle à la visibilité de la structure de la toiture ;
aucun espace d'attente sécurisé n'est aménagé dans le bâtiment ;
la ruine des éléments de structures ne doit pas remettre en cause l'objectif attendu de l'utilisation des
espaces d'attente sécurisés situés à l'air libre.
Article CO 23
Généralités
§ 1. Objet :
Les dispositions de la présente section ont pour objet de limiter la propagation du feu et des fumées à travers
la construction.
A cet effet, les locaux doivent être séparés des locaux qui leur sont contigus et des dégagements par des
parois verticales et des portes ayant certaines caractéristiques de résistance au feu. Toutefois, ces parois et ces
portes peuvent ne pas présenter de caractéristiques de résistance au feu pour certains locaux à surface réduite
ou si elles distribuent des locaux ou dégagements regroupés à l'intérieur d'un compartiment.
§ 2. Les dispositions relatives à la résistance au feu des parois verticales et des portes sont définies à
l'article CO 24 dans le cas général, ou à l'article CO 25 lorsque les dispositions particulières à un type
d'établissement autorisent la distribution intérieure par compartiment. Toutefois, dans les deux cas, les parois
des locaux à risques particuliers, des escaliers protégés et des espaces d'attente sécurisés doivent répondre
respectivement aux dispositions des articles CO 28, CO 52, CO 53 et CO 59.
§ 3. Les notions de secteurs (liés aux espaces libres permettant la mise en station d'une échelle aérienne) et
de compartiments (liés à l'exploitation, dans les types d'établissements où ils sont autorisés) définies aux
articles CO 5, CO 24 et CO 25 sont totalement indépendantes et ne peuvent être cumulées à l'intérieur d'un
même bâtiment. »
L'article CO 34 est complété par le paragraphe suivant :
« § 6. Espace d'attente sécurisé :
Zone à l'abri des fumées, des flammes et du rayonnement thermique :
Une personne, quel que soit son handicap, doit pouvoir s'y rendre et, si elle ne peut poursuivre son chemin,
y attendre son évacuation grâce à une aide extérieure. »
Le paragraphe 3 de l'article CO 38 est supprimé.
Le paragraphe 5 de l'article CO 52 est supprimé.
Dans la section IX du chapitre II du livre II du règlement, il est créé une sous-section IV comportant les
articles suivants :
« Sous-section 4. Espaces d'attente sécurisés
Article CO 57
Les solutions équivalentes
Les solutions suivantes peuvent être considérées, au même titre que les espaces d'attente sécurisés définis à
l'article CO 34, § 6, comme atteignant l'objectif défini à l'article GN 8 :
utiliser le concept de zone protégée. Un moyen permettant à une personne de signaler sa présence doit être
prévu (par exemple une fenêtre, sous réserve qu'elle soit visible des équipes de secours, interphone,
téléphone, bouton d'appel d'urgence identifié et localisé pour les personnes sourdes ou malentendantes) ;
utiliser le concept des secteurs. Un moyen permettant à une personne de signaler sa présence doit être
prévu (par exemple une fenêtre, sous réserve qu'elle soit visible des équipes de secours, interphone,
téléphone, bouton d'appel d'urgence identifié et localisé pour les personnes sourdes ou malentendantes) ;
augmenter la surface des paliers des escaliers protégés dont la résistance au feu des portes sera coupe-feu
au lieu de pare-flammes ;
offrir un espace à l'air libre de nature à protéger les personnes du rayonnement thermique pendant une
durée minimale d'une heure ;
utiliser les principes mentionnés aux articles AS 4 et AS 5.
Article CO 58
Emplois d'un espace
Les espaces d'attente sécurisés prévus à l'article GN 8 peuvent être aménagés dans tous les espaces
accessibles au public ou au personnel, à l'exception des locaux à risques particuliers. Ils peuvent ne pas être
exclusivement destinés à cette fonction, sous réserve de ne pas contenir d'éléments pouvant remettre en cause
l'objectif de sécurité attendu.
Article CO 59
Caractéristiques d'un espace
Les caractéristiques d'un espace d'attente sécurisé sont les suivantes :
a) Implantation :
être au nombre minimum de 2 par niveau où peuvent accéder des personnes circulant en fauteuil roulant.
Dans le cas où un seul escalier est exigé, le niveau peut ne disposer que d'un seul espace d'attente
sécurisé ;
être créé à proximité d'un escalier considéré comme dégagement normal au sens de l'article CO 34 (§ 2) ;
pouvoir être atteints dans le respect des distances maximales prévues aux articles CO 43 et CO 49 ;
b) Capacité d'accueil des espaces par niveau :
avoir une superficie cumulée permettant d'accueillir au minimum 2 personnes en fauteuil roulant pour un
effectif de public inférieur ou égal à 50 personnes, augmentée d'une personne en fauteuil roulant par
tranche de 50 personnes supplémentaires reçues au niveau concerné, tout en maintenant la largeur du
dégagement menant à l'issue ;
chaque espace d'attente sécurisé doit avoir une capacité d'accueil minimale de 2 personnes circulant en
fauteuil roulant ;
c) Résistance au feu :
avoir des parois d'un degré de résistance au feu équivalent à celui prévu à l'article CO 24 pour la
séparation entre locaux à sommeil et dégagements, les blocs-portes étant coupe-feu de même degré que la
paroi traversée avec un maximum d'une heure et les portes dotées de ferme-portes ou à fermeture
automatique ;
d) Protection vis-à-vis des fumées :
l'espace d'attente doit posséder un ouvrant en façade (à commande accessible à la personne qui s'est
placée dans l'espace), ou bien :
soit être mis à l'abri des fumées ;
soit être désenfumé ;
e) Eclairage de sécurité :
l'espace d'attente doit être équipé d'un éclairage de sécurité conforme à EC 10 ;
f) Signalisation et accès :
l'espace doit être identifié et facilement repérable du public et de l'extérieur par les services de secours au
moyen d'un balisage spécifique ;
les accès et les sorties à l'espace doivent être libres en présence du public ;
les dispositifs d'ouverture doivent être accessibles pour pouvoir être manoeuvrés ;
toute personne ayant accès à un niveau de l'établissement doit pouvoir accéder aux espaces d'attente
sécurisés du niveau et doit pouvoir y circuler ;
g) Moyens de secours :
les espaces d'attente sécurisés doivent figurer sur les plans schématiques ;
des consignes sont disposées à l'intérieur de l'espace, bien visibles, rédigées en français et dans les
principales langues parlées par les usagers habituels des lieux et conformes aux prescriptions des textes
relatifs à l'accessibilité ;
au moins un extincteur à eau pulvérisée doit être installé dans un espace d'attente sécurisé non situé à l'air
libre ;
au moins un moyen permettant à une personne de signaler sa présence doit être prévu (par exemple une
fenêtre, sous réserve qu'elle soit repérable des équipes de secours, téléphone, interphone ou bouton d'appel
d'urgence identifié et localisé en cas de présence de service de sécurité). »
Dans la section X, l'article CO 57 est remplacé par l'article suivant :
« Article CO 60
Tribunes et gradins non démontables
§ 1. Les gradins, les escaliers et les circulations desservant les places dans les gradins doivent être calculés
pour supporter les charges d'exploitation suivant les dispositions de la norme en vigueur (1).
§ 2. Les marches de ces circulations, à l'intérieur des salles de spectacle, des amphithéâtres, des
équipements sportifs, etc., doivent avoir un giron supérieur ou égal à 0,25 mètre.
Ces marches ne peuvent être à quartier tournant.
L'alignement des nez de marche ne doit pas dépasser 35°.
Toutefois, la pente de cet alignement peut atteindre 45° si cette tribune, ou partie de tribune, répond à l'une
des exigences suivantes :
elle ne comporte pas plus de cinq rangs consécutifs de gradins ;
ses circulations verticales sont équipées d'une main courante centrale, qui peut être discontinue, et chaque
demi-largeur est calculée suivant l'effectif desservi en nombre entier d'unités de passage, sans pouvoir être
inférieure à une unité de passage ;
ses circulations verticales sont équipées de tout autre système de préhension présentant les mêmes
garanties (épingles en tête de rangée de siège par exemple) et ne réduisant pas la largeur des circulations
principales ou secondaires.
En complément des dispositions de l'article CO 51 (§ 1), le vide en contremarche ne peut dépasser
0,18 mètre ; dans ce cas, les marches doivent comporter :
soit un talon de 0,03 mètre au moins ;
soit un recouvrement de 0,05 mètre au moins.
§ 3. Pour les équipements ne comportant pas de strapontins, ces circulations bénéficient des dispositions de
l'article CO 37 (§ 1).
§ 4. Des garde-corps, des rampes d'escalier ou des barres d'appui doivent être installés :
dans les parties de tribune dont le dénivelé entre deux gradins successifs, ou entre un gradin et le sol, est
supérieur ou égal à 1 mètre ;
dans les parties de tribune où le public est debout en permanence, à raison d'une ligne de barres d'appui
tous les cinq gradins, disposées, dans la mesure du possible, en quinconce.
En outre, ces dispositifs doivent pouvoir résister à un effort horizontal de 170 daN/mètre linéaire et être
installés de façon à empêcher toute chute de personnes dans le vide.
(1) NF P 06-0013. »
IV. Modifications apportées au chapitre V
du titre Ier du livre II du règlement
Les deux premiers alinéas du paragraphe 3 de l'article CH 5 sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Par dérogation aux conditions d'implantation des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les appareils ou
groupements d'appareils de production par combustion de froid et/ou de chaud à cycle thermodynamique
utilisant des fluides visés à l'article CH 35 et dont la conception impose un fonctionnement à l'air libre peuvent
être implantés à l'extérieur et au sol sous réserve du respect des prescriptions de la notice du fabricant et des
conditions suivantes : »
Le dernier alinéa de ce même paragraphe est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les appareils de production par combustion de froid et/ou de chaud à cycle thermodynamique visés par le
présent paragraphe peuvent être associés à des modules de production de chaleur non thermodynamique à
circuit de combustion étanche (appareils de type C du point de vue de l'évacuation des produits de la
combustion). Dans ce cas, les ensembles ou sous-ensembles complets préfabriqués ainsi formés doivent
respecter les conditions d'installation des appareils de production de froid et/ou de chaud à cycle
thermodynamique décrites ci-avant. S'ils sont installés seuls, les modules de production de chaud non
thermodynamique à circuit de combustion étanche ne sont pas concernés par ces dispositions. Ils doivent, dans
ce cas, respecter les dispositions du paragraphe 4 ci-après. »
Les dispositions du paragraphe 4 de l'article CH 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A l'exception des modules de production de chaleur associés à des appareils de production par combustion
de froid et/ou de chaud thermodynamique visés au paragraphe 3 du présent article, seuls les appareils à circuit
de combustion étanche, raccordés à un terminal vertical, peuvent être installés :
soit dans une chaufferie située en terrasse ou au dernier niveau conformément aux prescriptions du
paragraphe 1 ;
soit en terrasse dans les conditions fixées au paragraphe 2. »
V. Modifications apportées au chapitre VII
du titre Ier du livre II du règlement
Les dispositions de l'article EL 19 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« EL 19
Vérifications techniques
§ 1. Les installations électriques, les installations d'éclairage et les éventuelles installations extérieures de
protection contre la foudre (paratonnerres) doivent être vérifiées dans les conditions prévues à la section II du
chapitre Ier du présent titre.
§ 2. La conformité aux exigences réglementaires applicables aux installations neuves ou ayant fait l'objet de
travaux doit être vérifiée dans les conditions prévues par les articles GE 7 et GE 8 (§ 1).
§ 3. Les vérifications périodiques des installations non modifiées doivent être effectuées annuellement dans
les conditions prévues à l'article GE 10. Elles concernent les articles suivants à condition qu'ils soient
applicables à l'établissement :
EL 4 (§ 4) ; EL 5 (§ 1, 4 et 5) ; EL 8 (§ 3) ; EL 10 (§ 4) ; EL 11 (§ 3, 4 et 7) ; EL 15 (§ 3) ; EL 17
et EL 18 ;
EC 5 (§ 5) ; EC 6 (§ 5 et 6) ; EC 7 ; EC 9 (§ 1) ; EC 13 et EC 14 (§ 3).
Elles ont pour objet de s'assurer :
de l'absence de modifications depuis la dernière vérification ;
de l'état d'entretien et de maintenance des installations et appareils d'utilisation ;
de l'existence d'un relevé des essais incombant à l'exploitant ;
du maintien en l'état des installations d'éclairage normal et de sécurité et des appareils d'éclairage ;
du bon état apparent des éventuelles installations extérieures de protection contre la foudre (paratonnerre).
En complément à l'article GE 10, le relevé des vérifications mentionnera, article par article cité ci-dessus, les
anomalies constatées avec leurs localisations et commentaires explicatifs.
Il conviendra d'adjoindre à ce document le rapport de vérification périodique effectuée au titre du décret
no 88-1056 du 14 novembre 1988. »
VI. Modifications apportées au chapitre IX
du titre Ier du livre II du règlement
Le titre de l'article AS 4 est remplacé par le titre suivant : « Ascenseurs accessibles, en cas d'incendie,
aux personnes en situation de handicap. »
Les dispositions de l'article AS 4 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 1. Les ascenseurs destinés à l'évacuation des personnes en situation de handicap en cas d'incendie
doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Les gaines des ascenseurs sont protégées suivant les dispositions des articles CO 53 ou CO 54 ;
b) L'accès aux ascenseurs à chaque niveau s'effectue au travers d'un local d'attente servant de refuge ;
c) Les gaines des ascenseurs n'abritent ni machine contenant de l'huile, ni réservoir d'huile, à l'exception
des vérins, à condition que les canalisations contenant de l'huile soient rigides et qu'un bac métallique de
récupération d'huile soit fixé au vérin au-dessus du fond de cuvette ;
d) La puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 15 kVA.
§ 2. Les caractéristiques de ce local d'attente sont les suivantes :
a) Superficie :
la superficie totale du local ou des locaux d'attente doit être calculée de façon à recevoir les personnes en
situation de handicap appelées à fréquenter le niveau concerné selon les dispositions de l'article CO 59.
Toutefois, cette superficie peut être réduite lorsque le niveau est divisé en plusieurs parties communiquant
entre elles par l'intermédiaire du local d'attente situé en position centrale ;
cette superficie doit être augmentée lorsque le local d'attente donne également accès à l'escalier afin que
le passage des personnes valides ne constitue pas une gêne pour le passage des handicapés ;
b) Résistance au feu :
les parois verticales ont le même degré coupe-feu que celui des planchers ;
les portes ont un degré coupe-feu selon les dispositions de l'article CO 59. Elles sont équipées de ferme-
portes ou elles sont à fermeture automatique et s'ouvrent vers l'intérieur du local ;
c) Réaction au feu :
les revêtements ont les mêmes degrés de réaction au feu que ceux des escaliers encloisonnés visés à
l'article AM 7 ;
d) Le local et les dégagements y conduisant doivent être désenfumés ;
e) Le local doit comporter un éclairage de sécurité répondant aux dispositions de l'article EC 10 ;
f) La distance à parcourir de tout point d'un niveau accessible aux handicapés pour atteindre la porte d'accès
au local le plus proche est de 40 mètres lorsqu'il y a le choix entre plusieurs cheminements ou locaux d'attente
et de 30 mètres dans le cas contraire. Cette distance est mesurée suivant l'axe des circulations ;
g) Le local d'attente doit être équipé d'un système permettant de communiquer avec le concierge, le gardien
de l'immeuble, le réceptionniste ou tout autre préposé.
§ 3. Les ascenseurs doivent disposer d'une alimentation électrique de sécurité (AES) répondant aux
dispositions de l'article EL 13.
§ 4. Les cabines d'ascenseurs doivent être équipées d'un dispositif de commande accompagnée fonctionnant
à l'aide d'une clé. Un nombre de clés suffisant et d'un modèle unique est tenu à la disposition du directeur des
secours.
En outre, les cabines doivent être équipées d'un système permettant de communiquer avec le poste de
sécurité, s'il existe, ou bien avec l'une des personnes mentionnées au paragrape 2 (g) ci-dessus. »
VII. Modifications apportées au chapitre XI
du titre Ier du livre II du règlement
Dans l'article MS 41, les termes : « du 20 septembre 1987 » sont insérés entre les termes : « NFS 60-303 » et
les termes : « relative aux plans... ».
Dans ce même article, les termes : « les espaces d'attente sécurisés », précédés d'une virgule, sont insérés
entre les termes : « les dégagements » et les termes : « et les cloisonnements principaux ».
Le d du premier paragraphe de l'article MS 46 est complété par les termes : « notamment pour ce qui
concerne les dispositions mises en oeuvre pour l'évacuation des personnes en situation de handicap », précédés
d'une virgule et suivis d'un point-virgule.
Dans l'article MS 47, les termes : « du 20 septembre 1987 » sont insérés entre les termes : « NFS 60-303 » et
les termes : « relative aux plans... ».
Dans ce même article, le tiret suivant est inséré après le second tiret :
« les dispositions à prendre pour favoriser l'évacuation des personnes en situation de handicap ou leur
évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire ; »
Dans l'article MS 50, il est créé un sixième paragraphe ainsi rédigé :
« § 6. Ce poste doit être en mesure d'établir une liaison avec les espaces d'attente sécurisés. »
Dans l'article MS 64, il est créé un troisième paragraphe ainsi rédigé :
« § 3. Un signal sonore doit être complété par un dispositif destiné à rendre l'alarme perceptible en tenant
compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les
fréquenter isolément. »
L'article MS 71 est complété par le paragraphe suivant :
« § 7. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux établissements existants dans les conditions définies à
l'article 1er du décret no 2006-165 du 10 février 2006. »
VIII. Modifications apportées au titre II
du livre II du règlement
Dans le dernier alinéa du premier paragraphe de l'article M 17, les termes : « et séparés des locaux
accessibles au public par des écrans de cantonnement d'une hauteur minimale de 0,50 mètre » sont supprimés.
L'article M 38 est complété par le paragraphe suivant :
« En atténuation des dispositions prévues à l'article PS 4 (§ 1), une station-service de distribution de
carburant peut être installée dans un parc de stationnement couvert, sous réserve de respecter les dispositions
suivantes :
a) Elle doit se situer au niveau de la voie publique située à l'air libre ;
b) Elle doit être installée en bordure du parc de stationnement couvert ;
c) Elle doit être largement ventilée directement sur l'extérieur sur la moitié de son périmètre ;
d) Les structures du parc de stationnement situées dans l'emprise de la station-service et jusqu'à une
distance de 8 mètres au-delà de cette emprise doivent être stables au feu de degré 3 heures (R 180) ;
e) La surface du niveau qui lui est superposé doit être à l'air libre ;
f) L'aire de dépotage doit être située hors de l'emprise du parc de stationnement ;
g) La station-service doit être inaccessible aux véhicules d'un PTAC supérieur à 3,5 tonnes. »
Le titre et les dispositions de l'article N 14 sont remplacés par le titre et les dispositions suivants :
« Article N 14
Utilisation des cheminées et fours de cuisson spécifiques
En dérogation aux articles GC, peuvent être implantés dans une salle de restauration :
Les fours à bois quelle que soit leur puissance, sous réserve des dispositions suivantes :
le système d'évacuation des produits de combustion doit être conforme aux prescriptions de la
norme NF DTU 24-1 de février 2006 ;
la température de surface des parois extérieures du four doit être inférieure à 100 oC et les parois doivent
être inaccessibles au public ;
les matériels et matériaux combustibles doivent être situés à une distance de 25 centimètres des faces du
four ou protégés du rayonnement thermique du four ;
la quantité de bois présente dans la salle de restauration doit être limitée à la consommation quotidienne.
Les cheminées à foyer ouvert, utilisées pour la cuisson, fonctionnant avec des combustibles solides et
installées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article CH 55. »
Les dispositions des articles T 5 et T 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article T 5
Obligations des organisateurs
§ 1. L'organisateur doit demander à l'autorité administrative l'autorisation de tenir une activité du présent
type deux mois avant son ouverture. La demande doit préciser la nature de la manifestation, sa durée, son
implantation, l'identité et les qualifications du ou des chargés de sécurité et être accompagnée d'un dossier
comportant :
le "cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la
manifestation" visé à l'article T 4 ;
une note de présentation générale et une note technique de sécurité rédigées, datées et signées par le
chargé de sécurité, cosignées par l'organisateur, attestant du respect du présent règlement ;
tout document prévu dans le "cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de
l'établissement et l'organisateur de la manifestation" ;
une attestation du contrat liant l'organisateur au propriétaire ou concessionnaire ;
la composition du service de sécurité incendie défini à l'article T 48 ;
un plan faisant apparaître les conditions de desserte et d'accessibilité du site, l'emplacement des appareils
d'incendie et les utilisations des espaces extérieurs ;
un plan détaillé de la manifestation faisant apparaître le tracé des circulations, l'emplacement des stands
ou espaces réservés aux exposants, les emplacements des locataires permanents, les emplacements des
stands à étage et des cuisines provisoires, l'emplacement des moyens de secours, l'emplacement des
poteaux de structures, les installations fixes de gaz, l'emplacement des installations visées à la section VII
et à la section X, l'emplacement des sorties éventuellement neutralisées conformément aux dispositions de
l'article T 20 (§ 2).
Un double de cette demande doit être transmis au propriétaire ou concessionnaire.
§ 2. L'organisateur doit veiller à l'application des règles de sécurité dans l'ensemble des installations
propres à une manifestation dès que les emplacements des stands sont mis à sa disposition. Il doit désigner un
(ou plusieurs) chargé(s) de sécurité et doit appliquer les prescriptions formulées par l'administration en réponse
à la demande d'autorisation de la manifestation.
Ses obligations prennent fin en fonction des clauses prévues dans le cahier des charges cité à l'article T 4
(§ 1), sans que cela puisse être avant le départ du public.
Le nombre et la qualification des chargés de sécurité doivent être adaptés à l'importance et à la nature de la
manifestation.
§ 3. L'organisateur doit tenir à la disposition de la commission de sécurité et remettre, avant la
manifestation, à chaque exposant, un extrait du "cahier des charges entre l'organisateur et les exposants et
locataires de stands" qui précise notamment :
l'identité et la qualification du (ou des) chargé(s) de sécurité ;
les règles particulières de sécurité à respecter ;
l'obligation de déposer auprès de lui une demande d'autorisation ou une déclaration pour les cas prévus
aux articles T 8 (§ 3) et T 39.
L'ensemble de ces extraits constitue le "cahier des charges entre l'organisateur et les exposants et locataires
de stands". Ce cahier des charges ne peut être contradictoire avec le "cahier des charges entre le propriétaire ou
le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation". Il peut être consulté par le
propriétaire.
§ 4. L'organisateur notifie aux exposants les décisions de l'administration relatives aux déclarations et
autorisations adressées à celle-ci, et en remet une copie au chargé de sécurité.
§ 5. Sur proposition du chargé de sécurité, dont le rôle est défini à l'article T 6, l'organisateur doit interdire
l'exploitation des stands non conformes aux dispositions du présent règlement. Dans ce cas, la distribution de
l'électricité et des autres fluides leur est refusée par l'organisateur.
Ce point doit être défini dans le contrat liant l'organisateur à l'exposant ou au locataire de stand et dans le
contrat liant le propriétaire ou le concessionnaire à l'organisateur.
Article T 6
Obligations et qualifications du chargé de sécurité
§ 1. Obligations du chargé de sécurité.
Sous la responsabilité de l'organisateur, le chargé de sécurité visé à l'article T 5 a pour mission :
d'étudier avec l'organisateur de la manifestation le dossier d'aménagement général de l'ensemble de la
manifestation et de participer à la rédaction du dossier de sécurité qui sera soumis à l'avis de
l'administration. Ce dossier, très précis quant à l'implantation et l'aménagement des différentes parcelles,
sera cosigné par l'organisateur et le chargé de sécurité ;
de faire appliquer par l'organisateur les prescriptions formulées par l'administration ;
de faire respecter les prescriptions des cahiers des charges visées aux articles T 4 et T 5 ;
de renseigner et conseiller les exposants sur les dispositions techniques de sécurité à prendre pour leurs
aménagements ;
d'examiner les déclarations et demandes d'autorisation mentionnées dans la section X du présent
chapitre et de détenir la liste des stands concernés ;
de contrôler, dès le début du montage des stands et jusqu'à la fin de l'ouverture au public, l'application
des mesures de sécurité incendie figurant au présent règlement à l'exception des dispositions
constructives ;
de s'assurer que les éventuels stands à étage ont fait l'objet d'un contrôle de solidité par un organisme ou
une personne agréé ;
d'assurer une présence permanente pendant la présence du public sur le site de la manifestation ;
d'informer, en temps utile, l'administration des difficultés rencontrées dans l'application du présent
règlement ;
de tenir à la disposition des secours, le cas échéant, les informations relatives à l'implantation des sources
radioactives, à l'emplacement des installations visées à la section VII et à la section X, et à la localisation
des zones comprenant de nombreux stands utilisant des bouteilles d'hydrocarbures liquéfiés ;
de signaler à l'organisateur et au propriétaire des lieux tout fait occasionné par les autres exploitations
permanentes de l'établissement (cafétéria, restaurant, cantine...) susceptibles d'affecter le niveau de
sécurité de la manifestation en cours ;
de s'assurer que les équipements de sécurité de l'établissement ne soient pas neutralisés par les
installations de la manifestation en cours ;
d'examiner tout document permettant de s'assurer que les visites de maintenance des moyens de secours
ont été correctement réalisées ;
de contrôler la présence et la qualification du personnel du service de sécurité de la manifestation ;
de rédiger un rapport final relatif au respect du présent règlement et des prescriptions émises par l'autorité
administrative qui a autorisé la tenue de la manifestation. Ce rapport est transmis, avant l'ouverture au
public, simultanément à l'organisateur de la manifestation et au propriétaire des lieux. Ce rapport prend
position quant à l'opportunité d'ouvrir tout ou partie de la manifestation au public et est tenu à la
disposition de l'administration par l'organisateur.
§ 2. Qualifications du chargé de sécurité.
Le chargé de sécurité doit être titulaire soit :
du diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personne (SSIAP 3), à jour de
recyclage, obtenu conformément aux dispositions définies par les articles 3 et 6 de l'appendice à l'arrêté
du 22 décembre 2008 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des
services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur. Cette
qualification ne permet d'exercer la fonction de chargé de sécurité que pour l'ensemble d'une
manifestation dans laquelle l'effectif du public ne dépasse pas 1 500 personnes ;
du diplôme ERP-IGH 3, délivré en application des arrêtés du 18 mai 1998 et du 21 février 1995 relatifs à
la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du
public et des immeubles de grande hauteur, obtenu avant le 31 décembre 2005. Cette qualification ne
permet d'exercer la fonction de chargé de sécurité que pour l'ensemble d'une manifestation dans laquelle
l'effectif du public ne dépasse pas 1 500 personnes et n'est offerte que jusqu'au 31 décembre 2011 afin de
permettre aux personnes titulaires du diplôme précité d'obtenir un diplôme SSIAP 3 par équivalence après
un stage de recyclage ou de remise à niveau ;
du diplôme unité de valeur des sapeurs-pompiers (PRV2), à jour de recyclage, défini par l'arrêté du
25 janvier 2006 relatif au guide national de référence relatif à la prévention ;
de l'attestation de compétence en matière de prévention de niveau 2 (AP 2), à jour de recyclage, définie
par l'arrêté du 8 mars 2007 relatif aux attestations de compétence en matière de prévention des risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
du brevet de prévention contre les risques d'incendie et de panique ou de l'attestation de stage de
prévention obtenue avant le 25 janvier 2006, à jour de recyclage, reconnu comme équivalent jusqu'au
31 décembre 2011 et ce pour permettre aux personnes titulaires des diplômes précités de suivre, selon les
cas :
soit un stage de formation de maintien des acquis prévu à l'article 2.2.2 du guide national de référence
approuvé par l'arrêté du 25 janvier 2006 ;
soit un stage de recyclage prévu à l'article 13 de l'arrêté du 8 mars 2007.
Au-delà du 31 décembre 2011, les titulaires des diplômes précités devront avoir suivi les formations de
maintien des acquis ou les recyclages susmentionnés pour exercer la fonction de chargé de sécurité ;
du contrôle des connaissances prévu à l'article 3 de l'arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions
d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public,
complété par une attestation datant de moins de trois ans obtenue suite à un stage de maintien et
d'actualisation des connaissances prévu à l'article 13 de l'arrêté du 8 mars 2007. »
Dans les articles L 17, M 33, N 19, O 23, P 23, R 32, S 19, T 51, V 13, W 15, X 27 et Y 22, les termes :
« MS 71 » sont remplacés par les termes : « MS 70 ».
IX. Modifications apportées au livre IV du règlement
Dans le chapitre VI, les modifications suivantes sont apportées aux articles PS 8, PS 13, PS 14, PS 18, PS 20,
PS 22 et PS 23 :
Dans le quatrième paragraphe de l'article PS 8, les phrases : « Lorsque ces sas sont susceptibles d'être
empruntés par des personnes à mobilité réduite, leur surface minimale est de 5 mètres carrés. La largeur de ces
sas et celle des circulations les reliant aux places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite
est d'au moins 1,50 mètre. » sont supprimées.
Les dispositions du sixième paragraphe de l'article PS 13 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 6 a) Si, au niveau de la sortie, des escaliers du parc aboutissent dans une même allée de circulation
réservée aux piétons, cette dernière est d'une largeur égale à autant d'unités de passage qu'il y a d'escaliers y
aboutissant avec une largeur d'au moins 0,90 mètre. Cette allée commune réservée aux piétons comporte au
moins deux sorties judicieusement réparties et disposées de manière à éviter les culs-de-sac. Elle est isolée du
reste du parc dans les conditions précisées au paragraphe 4 ci-dessus.
b) Si des escaliers du parc aboutissent à une porte donnant à l'air libre, cette porte doit comporter une
ouverture d'une surface minimale de 30 décimètres carrés en partie haute. »
Dans l'article PS 14, il est inséré après le deuxième tiret un tiret ainsi rédigé :
« le tunnel doit être désenfumé ; ».
Les dispositions de la partie 4.2.1 du paragraphe 4 de l'article PS 18 sont remplacées par les dispositions
suivantes :
« 4.2.1. Conduits de désenfumage naturel :
Les conduits de désenfumage naturel répondent aux dispositions suivantes :
leur section est au moins égale à la surface libre des bouches qu'ils desservent par niveau ;
le rapport de la plus grande à la plus petite dimension de la section des conduits et des bouches est
inférieur ou égal à 2.
Ces dispositions s'appliquent aussi aux conduits des amenées d'air naturel d'un système de désenfumage
mécanique.
Dans ce dernier cas, les ouvertures d'amenées d'air sont d'une surface minimale de 9 décimètres carrés par
véhicule lorsque le débit d'extraction exigé est de 900 mètres cubes par heure et d'une surface minimale de
6 décimètres carrés par véhicule lorsque le débit d'extraction exigé est de 600 mètres cubes par heure.
Les conduits verticaux d'évacuation ne comportent pas plus de deux dévoiements. L'angle avec la verticale
de ces dévoiements n'excède pas 20 degrés.
La longueur des raccordements horizontaux d'étage des conduits d'évacuation, dits traînasses, n'excède pas
deux mètres, sauf si l'efficacité du désenfumage est démontrée dans les conditions définies au paragraphe 5
suivant. »
Dans le troisième paragraphe de l'article PS 20, les termes : « NF EN 37-312 » sont remplacés par les
termes : « NF E 37-312 ».
Les dispositions de l'article PS 22 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article PS 22
Eclairage de sécurité
§ 1. Tout parc de stationnement comporte un éclairage de sécurité limité à la fonction d'évacuation. Cet
éclairage d'évacuation comporte une nappe haute complétée par une nappe basse, toutes deux conformes aux
dispositions des articles EC 7 à EC 9 et EC 11 à EC 15 des dispositions générales du règlement de sécurité.
§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article EC 8 (§ 2), la nappe basse est constituée de foyers
lumineux permettant le repérage des cheminements à suivre pour gagner les issues. Ces foyers lumineux sont
répartis le long des allées de circulation des piétons selon l'une des deux dispositions suivantes :
a) Ils sont placés au plus à 0,50 mètre du sol ;
b) Ils sont encastrés ou fixés au sol, équipés par exemple de diodes électroluminescentes. Ils doivent
présenter les caractéristiques mécaniques requises et peuvent déroger aux dispositions des articles EC 9 et
EC 11 (§ 1), sous réserve de respecter les caractéristiques suivantes :
émettre pendant au moins une heure une intensité lumineuse minimale de 7 candelas dans un angle solide
de site 15 degrés et d'azimut plus ou moins 15 degrés par rapport à l'axe du cheminement d'évacuation ;
toutes les couleurs sont autorisées, à l'exclusion du rouge et de l'orange ;
la distance entre deux foyers lumineux ne doit pas excéder 10 mètres. »
Les dispositions de l'article PS 23 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article PS 23
Chargement des batteries des véhicules électriques
1. Le nombre de prises électriques destinées à effectuer la charge des véhicules électriques n'est pas limité.
2. Le nombre d'équipements et bornes de recharge d'engins électriques de type levage, manutention,
autolaveuses est limité à trois par établissement. Leur puissance unitaire ou cumulée maximale est de 10 kW. »
Dans les articles PA 14, SG 21 et GA 42, les termes : « MS 71 » sont remplacés par les termes : « MS 70 ».
X. Modifications apportées au guide d'emploi des isolants
combustibles dans les établissements recevant du public
Les dispositions du deuxième tiret du paragraphe « Fixations » de la section I-3.1 du guide d'emploi des
isolants combustibles dans les établissements recevant du public sont remplacées par les dispositions suivantes :
« aux complexes de doublage, de longueur maximale de 3 mètres, mis en oeuvre par collage sur des parois
verticales dans des locaux de hauteur libre entre planchers inférieure à 4 mètres. La jonction de
complexes superposés est réalisée au droit d'un tasseau horizontal en bois de largeur minimale d'appui
de 50 millimètres et d'épaisseur égale à celle de l'isolant augmentée de 10 millimètres. Ce tasseau est
fixé soit directement à la paroi support, soit au moyen d'équerres métalliques ; ».
Les dispositions des deux premiers alinéas du 3 de la section I-3.2 du guide d'emploi des isolants
combustibles dans les établissements recevant du public sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Dans le cas des toitures légères (donc autres que celles visées en II.1.2.1), le recoupement est réalisé, au
droit des écrans de cantonnement, par l'interposition d'une barrière étanche au flux thermique, aux effluents
gazeux et matières fondues. Il en est de même au droit des parois verticales intérieures résistantes au feu,
s'arrêtant en sous-face de toiture, lorsque leur degré de résistance au feu est supérieur à une demi-heure.
Cette barrière, de largeur minimale de 30 centimètres et fixée mécaniquement, doit être réalisée en l'un des
matériaux isolants acceptés comme écran de protection en II.1.2.2. Toutefois, dans le cas de toitures à lame
d'air ventilée en sous-face de la couverture, la barrière de recoupement est constituée d'une pièce de bois
massif de largeur minimale de 7 centimètres. »