Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi du no 84-16 modifiée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat, et notamment son article 26 ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux
fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret no 2005-716 du 29 juin 2005 modifié portant statut particulier du corps de commandement de la
police nationale, et notamment son article 6,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le contenu et les modalités de la voie d'accès professionnelle au corps de commandement de la
police nationale, prévue par l'article 6 du décret du 29 juin 2005 susvisé, sont fixés par les articles 2 et
suivants du présent arrêté.
Art. 2. - La sélection à la voie d'accès professionnelle est ouverte aux fonctionnaires du corps
d'encadrement et d'application de la police nationale qui, au 31 décembre de l'année du recrutement, comptent
au moins deux années d'ancienneté cumulée dans un ou plusieurs grades d'avancement de ce corps et sont âgés
au plus de cinquante ans.
Art. 3. - Le ministre de l'intérieur nomme par arrêté les membres du jury chargé d'évaluer l'expérience et
les capacités professionnelles des fonctionnaires désignés à l'article 2.
Le jury comprend :
un haut-fonctionnaire de la police nationale, président ;
un représentant de la direction de l'administration de la police nationale, vice-président ;
un représentant de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police ;
trois membres du corps de commandement représentant les directions actives de la police nationale ;
un responsable du stage probatoire prévu à l'article 4 et décrit à l'article 9 du présent arrêté, rapporteur de
ce dispositif. Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent y être associés.
Art. 4. - Le recrutement par voie d'accès professionnelle comporte les quatre phases de sélection
suivantes :
une épreuve écrite ;
l'établissement d'un dossier professionnel ;
un stage probatoire ;
un entretien avec le jury.
Art. 5. - L'épreuve écrite, notée sur 100, d'une durée de trois heures, comprend :
1° Un questionnaire, noté sur 50, permettant d'évaluer les acquis professionnels du candidat ;
2° Une étude de cas à orientation professionnelle, notée sur 50.
Art. 6. - Au vu des résultats de l'épreuve écrite, le jury fixe un seuil de sélection et dresse la liste des
candidats autorisés à présenter un dossier professionnel.
Le nombre de points obtenus à l'issue de cette première phase ne sera pas pris en compte pour le classement
final.
Art. 7. - Le dossier professionnel fait apparaître :
le cursus professionnel du candidat et ses motivations aux fonctions d'officier de police ;
l'appréciation du chef de service sur la manière de servir du candidat.
Art. 8. - Après examen de l'ensemble des dossiers, le jury dresse la liste des candidats admis au stage
probatoire.
Art. 9. - Le stage probatoire comprend :
des tests psychotechniques ;
l'étude de cas pratiques ;
une série de mises en situations professionnelles.
Chaque stagiaire fait l'objet d'évaluations dont les résultats sont rapportés devant le jury par un responsable
du stage probatoire. Il est attribué à chacun une note sur 110 points.
Art. 10. - La durée de l'entretien avec le jury est fixée à trente minutes. Il fait l'objet d'une note sur 90
points.
Art. 11. - A l'issue de ces épreuves, le jury établit, en fonction de la somme des points obtenus au stage
probatoire et à l'entretien, la liste, par ordre de mérite, des candidats admis à suivre la scolarité d'élève-officier
de police.
Art. 12. - Une instruction ministérielle fixe chaque année les modalités d'organisation de cette voie d'accès
professionnelle.
Art. 13. - L'arrêté du 24 avril 2006 fixant le contenu et les modalités de la voie d'accès professionnelle au
corps de commandement de la police nationale et l'arrêté du 9 janvier 2008 fixant le contenu et les modalités
de la voie d'accès professionnelle au corps de commandement de la police nationale sont abrogés.
Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 2010.
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH