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Arrêté du 25 février 2010 modifiant l'arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques

NOR : AGRG1005332A



J.O du 04/03/2010 (Texte 54)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques ;
Vu la directive 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du
Conseil en vue d'y inscrire plusieurs substances actives ;
Vu la directive 2009/153/CE de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant l'annexe I de la directive
91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne le nom commun et la pureté de la substance active protéines
hydrolysées ;
Vu le code rural, et notamment son article R. 253-6, paragraphe IV ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au
contrôle des produits phytopharmaceutiques ;
Vu l'arrêté du 14 avril 1998 modifié établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est
autorisée dans les produits phytopharmaceutiques,
Arrête :
Art. 1er. - L'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé est complétée comme suit :
SUBSTANCE ACTIVE
EXIGENCES CONCERNANT
DÉLAIS POUR RÉVISER
la substance active
les autorisations de mise sur le marché
ACIDE ACÉTIQUE
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant de l'acide
Nom commun : Acide acétique.
acétique, la révision des autorisations existantes
Dénomination de l'UICPA : Acide acétique.
doit intervenir au plus tard au 28 février 2010,
2. Conditions à remplir :
s'agissant de la conformité de la substance
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale
active aux conditions figurant ci-contre, à
de 980 g/kg.
l'exception de celles indiquées au point 2.3.
2.2. Seules les utilisations comme herbicide
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
peuvent être autorisées.
si le détenteur de l'autorisation possède un
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
exigences de l'annexe II de la directive
91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions
91/414/CEE, conformément aux conditions de
du rapport de réexamen de l'acide acétique
l'article 13 de cette directive.
(SANCO/2602/2008), et notamment de ses
b) Pour tous les produits contenant de l'acide
annexes I et II, dans la version définitive
acétique en tant que substance active unique, la
élaborée par le comité permanent de la chaîne
révision des autorisations existantes doit
alimentaire et de la santé animale.
intervenir au plus tard au 31 août 2015,
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas
s'agissant de la mise à jour du dossier produit et
échéant, des mesures d'atténuation des risques.
évaluation du risque.
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
c) Pour les produits contenant de l'acide acétique
associé à une ou plusieurs autres substances
actives figurant toutes à l'annexe I de la directive
91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la
révision des autorisations existantes doit
intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour
procéder à cette révision dans la (ou les)
directives respectives ayant ajouté la (ou les)
substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la
directive 91/414/CEE, si cette dernière date est
postérieure.
SUBSTANCE ACTIVE
EXIGENCES CONCERNANT
DÉLAIS POUR RÉVISER
la substance active
les autorisations de mise sur le marché
SULFATE D'AMMONIUM ET D'ALUMINIUM
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant du sulfate
N o m c o m m u n : S u l f a t e d ' a m m o n i u m e t
d'ammonium et d'aluminium, la révision des
d'aluminium.
autorisations existantes doit intervenir au plus
Dénomination de l'UICPA : Sulfate d'ammonium et
tard au 28 février 2010, s'agissant de la
d'aluminium.
conformité de la substance active aux conditions
2. Conditions à remplir :
figurant ci-contre, à l'exception de celles
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale
indiquées au point 2.3.
de 960 g/kg.
2.2. Seules les utilisations comme répulsif peuvent
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
être autorisées.
si le détenteur de l'autorisation possède un
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
exigences de l'annexe II de la directive
91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions
91/414/CEE, conformément aux conditions de
du rapport de réexamen du sulfate d'ammonium
l'article 13 de cette directive.
e t d ' a l u m i n i u m ( S A N C O / 2 9 8 5 / 2 0 0 8 ) , e t
b) Pour tous les produits contenant du sulfate
notamment de ses annexes I et II, dans la
d'ammonium et d'aluminium en tant que
version définitive élaborée par le comité
substance active unique, la révision des
permanent de la chaîne alimentaire et de la
autorisations existantes doit intervenir au plus
santé animale.
tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour
du dossier produit et évaluation du risque.
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas
c) Pour les produits contenant du sulfate
échéant, des mesures d'atténuation des risques.
d'ammonium et d'aluminium associé à une ou
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
plusieurs autres substances actives figurant
toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le
31 août 2009 au plus tard, la révision des
autorisations existantes doit intervenir au
31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à
cette révision dans la (ou les) directives
respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s)
considérée(s) à l'annexe I de la directive
91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
SILICATE D'ALUMINIUM
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant du silicate
Nom commun : Silicate d'aluminium.
d'aluminium, la révision des autorisations
Dénomination de l'UICPA : Non disponible.
existantes doit intervenir au plus tard au
Dénomination chimique : kaolin.
28 février 2010, s'agissant de la conformité de la
2. Conditions à remplir :
substance active aux conditions figurant
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale
ci-contre, à l'exception de celles indiquées au
de 999,8 g/kg.
point 2.3.
2.2. Seules les utilisations comme répulsif peuvent
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
être autorisées.
si le détenteur de l'autorisation possède un
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
exigences de l'annexe II de la directive
91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions
91/414/CEE, conformément aux conditions de
du rapport de réexamen du silicate d'aluminium
l'article 13 de cette directive.
(SANCO/2603/2008), et notamment de ses
b) Pour tous les produits contenant du silicate
annexes I et II, dans la version définitive
d'aluminium en tant que substance active
élaborée par le comité permanent de la chaîne
unique, la révision des autorisations existantes
alimentaire et de la santé animale.
doit intervenir au plus tard au 31 août 2015,
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas
s'agissant de la mise à jour du dossier produit et
échéant, des mesures d'atténuation des risques.
évaluation du risque.
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
c) Pour les produits contenant du silicate
d'aluminium associé à une ou plusieurs autres
substances actives figurant toutes à l'annexe I de
la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus
tard, la révision des autorisations existantes doit
intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour
procéder à cette révision dans la (ou les)
directives respectives ayant ajouté la (ou les)
substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la
directive 91/414/CEE, si cette dernière date est
postérieure.
ACÉTATE D'AMMONIUM
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant de l'acétate
Nom commun : Acétate d'ammonium.
d'ammonium, la révision des autorisations
Dénomination de l'UICPA : Acétate d'ammonium.
existantes doit intervenir au plus tard au
2. Conditions à remplir :
28 février 2010, s'agissant de la conformité de la
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale
substance active aux conditions figurant
de 970 g/kg.
ci-contre, à l'exception de celles indiquées au
Impuretés sensibles : au plus 10 ppm de métaux
point 2.3.
lourds sous la forme de Pb.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en
si le détenteur de l'autorisation possède un
tant qu'appât.
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
exigences de l'annexe II de la directive
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
91/414/CEE, conformément aux conditions de
91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions
l'article 13 de cette directive.
d u r a p p o r t d e r é e x a m e n d e l ' a c é t a t e
b) Pour tous les produits contenant de l'acétate
d'ammonium (SANCO/2986/2008), et notamment
d'ammonium en tant que substance active
de ses annexes I et II, dans la version définitive
unique, la révision des autorisations existantes
élaborée par le comité permanent de la chaîne
doit intervenir au plus tard au 31 août 2015,
alimentaire et de la santé animale.
s'agissant de la mise à jour du dossier produit et
évaluation du risque.
SUBSTANCE ACTIVE
EXIGENCES CONCERNANT
DÉLAIS POUR RÉVISER
la substance active
les autorisations de mise sur le marché
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas
c) Pour les produits contenant de l'acétate
échéant, des mesures d'atténuation des risques.
d'ammonium associé à une ou plusieurs autres
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
substances actives figurant toutes à l'annexe I de
la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus
tard, la révision des autorisations existantes doit
intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour
procéder à cette révision dans la (ou les)
directives respectives ayant ajouté la (ou les)
substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la
directive 91/414/CEE, si cette dernière date est
postérieure.
FARINE DE SANG
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant de la farine de
Nom commun : Farine de sang.
sang, la révision des autorisations existantes doit
Dénomination de l'UICPA : Non disponible.
intervenir au plus tard au 28 février 2010,
2. Conditions à remplir :
s'agissant de la conformité de la substance
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale
active aux conditions figurant ci-contre, à
de 990 g/kg.
l'exception de celles indiquées au point 2.3.
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
tant que répulsif. La farine de sang doit être
si le détenteur de l'autorisation possède un
conforme au règlement (CE) no 1774/2002.
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
exigences de l'annexe II de la directive
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
91/414/CEE, conformément aux conditions de
91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions
l'article 13 de cette directive.
du rapport de réexamen de la farine de sang
b) Pour tous les produits contenant de la farine de
(SANCO/2604/2008), et notamment de ses
sang en tant que substance active unique, la
annexes I et II, dans la version définitive
révision des autorisations existantes doit
élaborée par le comité permanent de la chaîne
intervenir au plus tard au 31 août 2015,
alimentaire et de la santé animale.
s'agissant de la mise à jour du dossier produit et
évaluation du risque.
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas
c) Pour les produits contenant de la farine de sang
échéant, des mesures d'atténuation des risques.
associée à une ou plusieurs autres substances
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
actives figurant toutes à l'annexe I de la directive
91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la
révision des autorisations existantes doit
intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour
procéder à cette révision dans la (ou les)
directives respectives ayant ajouté la (ou les)
substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la
directive 91/414/CEE, si cette dernière date est
postérieure.
CARBURE DE CALCIUM
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant du carbure de
Nom commun : Carbure de calcium.
calcium, la révision des autorisations existantes
Dénomination de l'UICPA : Carbure de calcium,
doit intervenir au plus tard au 28 février 2010,
Acétylure de calcium.
s'agissant de la conformité de la substance
2. Conditions à remplir :
active aux conditions figurant ci-contre, à
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale
l'exception de celles indiquées au point 2.3.
de 765 g/kg.
Teneur en phosphure de calcium : 0,08 à 0,52 g/kg.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en
si le détenteur de l'autorisation possède un
tant que répulsif.
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
exigences de l'annexe II de la directive
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
91/414/CEE, conformément aux conditions de
91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions
l'article 13 de cette directive.
du rapport de réexamen du carbure de calcium
b) Pour tous les produits contenant du carbure de
(SANCO/2605/2008), et notamment de ses
calcium en tant que substance active unique, la
annexes I et II, dans la version définitive
révision des autorisations existantes doit
élaborée par le comité permanent de la chaîne
intervenir au plus tard au 31 août 2015,
alimentaire et de la santé animale.
s'agissant de la mise à jour du dossier produit et
évaluation du risque.
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas
c) Pour les produits contenant du carbure de
échéant, des mesures d'atténuation des risques.
calcium associé à une ou plusieurs autres
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
substances actives figurant toutes à l'annexe I de
la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus
tard, la révision des autorisations existantes doit
intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour
procéder à cette révision dans la (ou les)
directives respectives ayant ajouté la (ou les)
substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la
directive 91/414/CEE, si cette dernière date est
postérieure.
CARBONATE DE CALCIUM
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant du carbonate
Nom commun : Carbonate de calcium.
de calcium, la révision des autorisations
Dénomination de l'UICPA : Carbonate de calcium.
existantes doit intervenir au plus tard au
2. Conditions à remplir :
28 février 2010, s'agissant de la conformité de la
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale
substance active aux conditions figurant
de 995 g/kg.
ci-contre, à l'exception de celles indiquées au
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en
point 2.3.
tant que répulsif.
SUBSTANCE ACTIVE
EXIGENCES CONCERNANT
DÉLAIS POUR RÉVISER
la substance active
les autorisations de mise sur le marché
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
si le détenteur de l'autorisation possède un
91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
du rapport de réexamen du carbonate de
exigences de l'annexe II de la directive
calcium (SANCO/2606/2008), et notamment de
91/414/CEE, conformément aux conditions de
ses annexes I et II, dans la version définitive
l'article 13 de cette directive.
élaborée par le comité permanent de la chaîne
b) Pour tous les produits contenant du carbonate
alimentaire et de la santé animale.
de calcium en tant que substance active unique,
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas
la révision des autorisations existantes doit
échéant, des mesures d'atténuation des risques.
intervenir au plus tard au 31 août 2015,
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
s'agissant de la mise à jour du dossier produit et
évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du carbonate de
calcium associé à une ou plusieurs autres
substances actives figurant toutes à l'annexe I de
la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus
tard, la révision des autorisations existantes doit
intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour
procéder à cette révision dans la (ou les)
directives respectives ayant ajouté la (ou les)
substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la
directive 91/414/CEE, si cette dernière date est
postérieure.
DIOXYDE DE CARBONE
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant du dioxyde de
Nom commun : Dioxyde de carbone.
carbone, la révision des autorisations existantes
Dénomination de l'UICPA : Dioxyde de carbone.
doit intervenir au plus tard au 28 février 2010,
2. Conditions à remplir :
s'agissant de la conformité de la substance
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale
active aux conditions figurant ci-contre, à
de 99,9 %.
l'exception de celles indiquées au point 2.3.
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
tant que fumigant.
si le détenteur de l'autorisation possède un
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
exigences de l'annexe II de la directive
91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions
91/414/CEE, conformément aux conditions de
du rapport de réexamen du dioxyde de carbone
l'article 13 de cette directive.
(SANCO/2987/2008), et notamment de ses
b) Pour tous les produits contenant du dioxyde de
annexes I et II, dans la version définitive
carbone en tant que substance active unique, la
élaborée par le comité permanent de la chaîne
révision des autorisations existantes doit
alimentaire et de la santé animale.
intervenir au plus tard au 31 août 2015,
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas
s'agissant de la mise à jour du dossier produit et
échéant, des mesures d'atténuation des risques.
évaluation du risque.
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
c) Pour les produits contenant du dioxyde de
carbone associé à une ou plusieurs autres
substances actives figurant toutes à l'annexe I de
la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus
tard, la révision des autorisations existantes doit
intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour
procéder à cette révision dans la (ou les)
directives respectives ayant ajouté la (ou les)
substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la
directive 91/414/CEE, si cette dernière date est
postérieure.
BENZOATE DE DÉNATONIUM
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant du benzoate de
Nom commun : Benzoate de dénatonium.
dénatonium, la révision des autorisations
Dénomination de l'UICPA : Benzyldiéthyl
existantes doit intervenir au plus tard au
[ ( 2 , 6 - x y l y l c a r b a m o y l ) m é t h y l ] b e n z o a t e
28 février 2010, s'agissant de la conformité de la
d'ammonium.
substance active aux conditions figurant
2. Conditions à remplir :
ci-contre, à l'exception de celles indiquées au
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale
point 2.3.
de 995 g/kg.
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
tant que répulsif.
si le détenteur de l'autorisation possède un
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
exigences de l'annexe II de la directive
91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions
91/414/CEE, conformément aux conditions de
du rapport de réexamen du benzoate de
l'article 13 de cette directive.
dénatonium (SANCO/2607/2008), et notamment
b) Pour tous les produits contenant du benzoate de
de ses annexes I et II, dans la version définitive
dénatonium en tant que substance active unique,
élaborée par le comité permanent de la chaîne
la révision des autorisations existantes doit
alimentaire et de la santé animale.
intervenir au plus tard au 31 août 2015,
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas
s'agissant de la mise à jour du dossier produit et
échéant, des mesures d'atténuation des risques.
évaluation du risque.
SUBSTANCE ACTIVE
EXIGENCES CONCERNANT
DÉLAIS POUR RÉVISER
la substance active
les autorisations de mise sur le marché
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
c) Pour les produits contenant du benzoate de
dénatonium associé à une ou plusieurs autres
substances actives figurant toutes à l'annexe I de
la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus
tard, la révision des autorisations existantes doit
intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour
procéder à cette révision dans la (ou les)
directives respectives ayant ajouté la (ou les)
substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la
directive 91/414/CEE, si cette dernière date est
postérieure.
ETHYLÈNE
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant de l'éthylène,
Nom commun : Ethylène.
la révision des autorisations existantes doit
Dénomination de l'UICPA : Ethène.
intervenir au plus tard au 28 février 2010,
2. Conditions à remplir :
s'agissant de la conformité de la substance
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale
active aux conditions figurant ci-contre, à
de 99 %.
l'exception de celles indiquées au point 2.3.
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
tant que régulateur de croissance végétale.
si le détenteur de l'autorisation possède un
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
exigences de l'annexe II de la directive
91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions
91/414/CEE, conformément aux conditions de
du rapport de réexamen de l'éthylène
l'article 13 de cette directive.
(SANCO/2608/2008), et notamment de ses
b) Pour tous les produits contenant de l'éthylène,
annexes I et II, dans la version définitive
en tant que substance active unique, la révision
élaborée par le comité permanent de la chaîne
des autorisations existantes doit intervenir au
alimentaire et de la santé animale.
plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à
jour du dossier produit et évaluation du risque.
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas
c) Pour les produits contenant de l'éthylène associé
échéant, des mesures d'atténuation des risques.
à une ou plusieurs autres substances actives
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
figurant toutes à l'annexe I de la directive
91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la
révision des autorisations existantes doit
intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour
procéder à cette révision dans la (ou les)
directives respectives ayant ajouté la (ou les)
substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la
directive 91/414/CEE, si cette dernière date est
postérieure.
EXTRAIT DE L'ARBRE À THÉ
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant de l'extrait de
Nom commun : Extrait de l'arbre à thé :
l'arbre à thé, la révision des autorisations
Principaux composants :
existantes doit intervenir au plus tard au
terpinèn-4-ol 562-74-3 ;
28 février 2010, s'agissant de la conformité de la
-terpinène 99-85-4 ;
substance active aux conditions figurant
-terpinène 99-86-5 ;
ci-contre, à l'exception de celles indiquées au
1,8-cinéol 470-82-6.
point 2.3.
Dénomination de l'UICPA : L'huile de mélaleuque
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
est un mélange complexe de substances
si le détenteur de l'autorisation possède un
chimiques.
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
2. Conditions à remplir :
exigences de l'annexe II de la directive
2.1. Pureté minimale pour les principaux
91/414/CEE, conformément aux conditions de
composants :
l'article 13 de cette directive.
terpinèn-4-ol : 300 g/kg ;
b) Pour tous les produits contenant de l'extrait de
-terpinène : 100 g/kg ;
l'arbre à thé, en tant que substance active
-terpinène : 50 g/kg ;
unique, la révision des autorisations existantes
1,8-cinéol : traces.
doit intervenir au plus tard au 31 août 2015,
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en
s'agissant de la mise à jour du dossier produit et
tant que fongicide.
évaluation du risque.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
c) Pour les produits contenant de l'extrait de l'arbre
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
à thé associé à une ou plusieurs autres
91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions
substances actives figurant toutes à l'annexe I de
du rapport de réexamen de l'extrait de l'arbre à
la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus
thé (SANCO/2609/2008), et notamment de ses
tard, la révision des autorisations existantes doit
annexes I et II, dans la version définitive
intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour
élaborée par le comité permanent de la chaîne
procéder à cette révision dans la (ou les)
alimentaire et de la santé animale.
directives respectives ayant ajouté la (ou les)
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas
substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la
échéant, des mesures d'atténuation des risques.
directive 91/414/CEE, si cette dernière date est
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
postérieure.
RÉSIDUS DE DISTILLATION DE GRAISSES
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant des résidus de
Nom commun : Résidus de distillation de graisses.
distillation de graisses, la révision des
Dénomination de l'UICPA : Non disponible.
autorisations existantes doit intervenir au plus
2. Conditions à remplir :
tard au 28 février 2010, s'agissant de la
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale
conformité de la substance active aux conditions
de 40 % d'acides gras fractionnés.
figurant ci-contre, à l'exception de celles
Impuretés sensibles : Ni, 200 mg/kg au plus.
indiquées au point 2.3.
SUBSTANCE ACTIVE
EXIGENCES CONCERNANT
DÉLAIS POUR RÉVISER
la substance active
les autorisations de mise sur le marché
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
tant que répulsif. Les résidus de distillation de
si le détenteur de l'autorisation possède un
graisses d'origine animale doivent être
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
conformes au règlement (CE) no 1774/2002.
exigences de l'annexe II de la directive
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
91/414/CEE, conformément aux conditions de
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
l'article 13 de cette directive.
91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions
b) Pour tous les produits contenant des résidus de
du rapport de réexamen des résidus de
distillation de graisses, en tant que substance
distillation des graisses (SANCO/2610/2008), et
active unique, la révision des autorisations
notamment de ses annexes I et II, dans la
existantes doit intervenir au plus tard au
version définitive élaborée par le comité
31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du
permanent de la chaîne alimentaire et de la
dossier produit et évaluation du risque.
santé animale.
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas
c) Pour les produits contenant des résidus de
échéant, des mesures d'atténuation des risques.
distillation de graisses associés à une ou
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
plusieurs autres substances actives figurant
toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le
31 août 2009 au plus tard, la révision des
autorisations existantes doit intervenir au
31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à
cette révision dans la (ou les) directives
respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s)
considérée(s) à l'annexe I de la directive
91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
ACIDES GRAS DE C à C
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant des acides gras
7
20
Nom commun : Acides gras de C à C .
de C à C , la révision des autorisations
7
20
7
20
67701-09-1 (Acides gras en C -C
et sels de
existantes doit intervenir au plus tard au
7
18
potassium insaturés en C ).
28 février 2010, s'agissant de la conformité de la
18
124-07-2 (Acide caprylique)
substance active aux conditions figurant
334-48-5 (Acide caprique).
ci-contre, à l'exception de celles indiquées au
143-07-7 (Acide laurique)
point 2.3.
112-07-80 (Acide oléique).
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
85566-26-3 (Acides gras en C -C , esters de
si le détenteur de l'autorisation possède un
8
10
méthyle).
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
111-11-5 (Octanoate de méthyle).
exigences de l'annexe II de la directive
110-42-9 (Décanoate de méthyle).
91/414/CEE, conformément aux conditions de
Dénomination de l'UICPA :
l'article 13 de cette directive.
­ Acide nonanoïque ;
b) Pour tous les produits contenant des acides gras
­ Acide caprylique, acide pélargonique, acide
de C à C , en tant que substance active unique,
7
20
caprique, acide laurique, acide oléique
la révision des autorisations existantes doit
(dénominations ISO respectives) ;
intervenir au plus tard au 31 août 2015,
­ Acide octanoïque, acide nonanoïque, acide
s'agissant de la mise à jour du dossier produit et
décanoïque, acide dodécanoïque, acide
évaluation du risque.
cis-9-octadécénoïque (dénominations UICPA
respectives) ;
­ Acides gras en C -C , esters de méthyle.
c) Pour les produits contenant des acides gras de
7
10
2. Conditions à remplir :
C à C
associés à une ou plusieurs autres
7
20
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale
substances actives figurant toutes à l'annexe I de
de 889 g/kg (acide pélargonique), de 838 g/kg
la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus
(acides gras) et de 99 % (acides gras, esters de
tard, la révision des autorisations existantes doit
méthyle).
intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en
procéder à cette révision dans la (ou les)
tant qu'insecticide, acaricide, herbicide et
directives respectives ayant ajouté la (ou les)
régulateur de croissance végétale.
substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la
directive 91/414/CEE, si cette dernière date est
postérieure.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions
du rapport de réexamen des acides gras
(SANCO/2610/2008), et notamment de ses
annexes I et II, dans la version définitive
élaborée par le comité permanent de la chaîne
alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas
échéant, des mesures d'atténuation des risques.
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
EXTRAIT D'AIL
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant de l'extrait
Nom commun : Extrait d'ail.
d'ail, la révision des autorisations existantes doit
Dénomination de l'UICPA : Concentré de jus d'ail
intervenir au plus tard au 28 février 2010,
de qualité alimentaire.
s'agissant de la conformité de la substance
2. Conditions à remplir :
active aux conditions figurant ci-contre, à
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale
l'exception de celles indiquées au point 2.3.
de 99,9 %.
SUBSTANCE ACTIVE
EXIGENCES CONCERNANT
DÉLAIS POUR RÉVISER
la substance active
les autorisations de mise sur le marché
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
tant que répulsif, insecticide et nématicide.
si le détenteur de l'autorisation possède un
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
exigences de l'annexe II de la directive
91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions
91/414/CEE, conformément aux conditions de
du rapport de réexamen de l'extrait d'ail
l'article 13 de cette directive.
(SANCO/2612/2008), et notamment de ses
b) Pour tous les produits contenant de l'extrait
annexes I et II, dans la version définitive
d'ail, en tant que substance active unique, la
élaborée par le comité permanent de la chaîne
révision des autorisations existantes doit
alimentaire et de la santé animale.
intervenir au plus tard au 31 août 2015,
s'agissant de la mise à jour du dossier produit et
évaluation du risque.
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas
c) Pour les produits contenant de l'extrait d'ail
échéant, des mesures d'atténuation des risques.
associé à une ou plusieurs autres substances
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
actives figurant toutes à l'annexe I de la directive
91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la
révision des autorisations existantes doit
intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour
procéder à cette révision dans la (ou les)
directives respectives ayant ajouté la (ou les)
substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la
directive 91/414/CEE, si cette dernière date est
postérieure.
ACIDE GIBBÉRELLIQUE
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant de l'acide
Nom commun : Acide gibbérellique.
gibbérellique, la révision des autorisations
Dénomination de l'UICPA :
existantes doit intervenir au plus tard au
(3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxy-
28 février 2010, s'agissant de la conformité de la
3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7
substance active aux conditions figurant
-methano-9b,3-propenol(1,2-b)furan-4-
ci-contre, à l'exception de celles indiquées au
carboxylic acid.
point 2.3.
Alt : Acide (3S,3aS,4S,4aS,6S, 8aR,8bR,11S)-
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
6 , 1 1 - d i h y d r o x y - 3 - m é t h y l - 1 2 - m é t h y l è n e -
si le détenteur de l'autorisation possède un
2 - o x o - 4 a , 6 - m é t h a n o - 3 ,
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
8 b - p r o p - l é n o p e r h y d r o i n d é n o l ( 1 , 2 - b )
exigences de l'annexe II de la directive
furanne-4-carboxylique.
91/414/CEE, conformément aux conditions de
2. Conditions à remplir :
l'article 13 de cette directive.
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale
de 850 g/kg.
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en
b) Pour tous les produits contenant de l'acide
tant que régulateur de croissance végétale.
gibbérellique, en tant que substance active
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
unique, la révision des autorisations existantes
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
doit intervenir au plus tard au 31 août 2015,
91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions
s'agissant de la mise à jour du dossier produit et
du rapport de réexamen de l'acide gibbérellique
évaluation du risque.
(SANCO/2613/2008), et notamment de ses
c) Pour les produits contenant de l'acide
annexes I et II, dans la version définitive
gibbérellique associé à une ou plusieurs autres
élaborée par le comité permanent de la chaîne
substances actives figurant toutes à l'annexe I de
alimentaire et de la santé animale.
la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas
tard, la révision des autorisations existantes doit
échéant, des mesures d'atténuation des risques.
intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
procéder à cette révision dans la (ou les)
directives respectives ayant ajouté la (ou les)
substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la
directive 91/414/CEE, si cette dernière date est
postérieure.
GIBBÉRELLINES
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant des
Nom commun : Gibbérellines.
gibbérellines, la révision des autorisations
GA7 : 510-75-8.
existantes doit intervenir au plus tard au
Mélange de GA4A7 : 8030-53-3.
28 février 2010, s'agissant de la conformité de la
Dénomination de l'UICPA :
substance active aux conditions figurant
GA4 : Acide (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9b R,12S)-
ci-contre, à l'exception de celles indiquées au
1 2 - h y d r o x y - 3 - m é t h y l - 6 - m é t h y l è n e - 2 -
point 2.3.
o x o p e r h y d r o - 4 a , 7 - m é t h a n o - 3 , 9 b -
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
propanoazuléno[1,2-b]-furanne-4-carboxylique.
si le détenteur de l'autorisation possède un
GA7 : Acide (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9b R,12S)-
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
1 2 - h y d r o x y - 3 - m é t h y l - 6 - m é t h y l è n e - 2 -
exigences de l'annexe II de la directive
oxoperhydro-4a,7-méthano-9b,3-propénoazuléno
91/414/CEE, conformément aux conditions de
[1,2-b]furanne-4-carboxylique.
l'article 13 de cette directive.
2. Conditions à remplir :
b) Pour tous les produits contenant des
2.1. Cf rapport de réexamen (SANCO/2614/2008).
gibbérellines, en tant que substance active
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en
unique, la révision des autorisations existantes
tant que régulateur de croissance végétale.
doit intervenir au plus tard au 31 août 2015,
s'agissant de la mise à jour du dossier produit et
évaluation du risque.
SUBSTANCE ACTIVE
EXIGENCES CONCERNANT
DÉLAIS POUR RÉVISER
la substance active
les autorisations de mise sur le marché
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
c) Pour les produits contenant des gibbérellines
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
associées à une ou plusieurs autres substances
91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions
actives figurant toutes à l'annexe I de la directive
du rapport de réexamen des gibbérellines
91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la
(SANCO/2614/2008), et notamment de ses
révision des autorisations existantes doit
annexes I et II, dans la version définitive
intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour
élaborée par le comité permanent de la chaîne
procéder à cette révision dans la (ou les)
alimentaire et de la santé animale.
directives respectives ayant ajouté la (ou les)
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas
substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la
échéant, des mesures d'atténuation des risques.
directive 91/414/CEE, si cette dernière date est
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
postérieure.
PROTÉINES HYDROLYSÉES
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant des protéines
Nom commun : Protéines hydrolysées.
hydrolysées, la révision des autorisations
Dénomination de l'UICPA : Non disponible.
existantes doit intervenir au plus tard au
2. Conditions à remplir :
28 février 2010, s'agissant de la conformité de la
2.1. Cf. rapport d'examen (SANCO/2615/2008)
substance active aux conditions figurant
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en
ci-contre, à l'exception de celles indiquées au
tant qu'appât. Les protéines hydrolysées
point 2.3.
d'origine animale doivent être conformes au
règlement (CE) no 1774/2002.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
si le détenteur de l'autorisation possède un
91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
du rapport de réexamen des protéines
exigences de l'annexe II de la directive
hydrolysées (SANCO/2615/2008), et notamment
91/414/CEE, conformément aux conditions de
de ses annexes I et II, dans la version définitive
l'article 13 de cette directive.
élaborée par le comité permanent de la chaîne
b) Pour tous les produits contenant des protéines
alimentaire et de la santé animale.
hydrolysées, en tant que substance active
unique, la révision des autorisations existantes
doit intervenir au plus tard au 31 août 2015,
s'agissant de la mise à jour du dossier produit et
évaluation du risque.
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas
c) Pour les produits contenant des protéines
échéant, des mesures d'atténuation des risques.
hydrolysées associées à une ou plusieurs autres
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
substances actives figurant toutes à l'annexe I de
la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus
tard, la révision des autorisations existantes doit
intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour
procéder à cette révision dans la (ou les)
directives respectives ayant ajouté la (ou les)
substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la
directive 91/414/CEE, si cette dernière date est
postérieure.
SULFATE DE FER
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant du sulfate de
Nom commun : Sulfate de fer.
fer, la révision des autorisations existantes doit
Sulfate de fer (II), anhydre : No CAS : 7720-78-7.
intervenir au plus tard au 28 février 2010,
Sulfate de fer (II), monohydrate :
s'agissant de la conformité de la substance
No CAS : 17375-41-6.
active aux conditions figurant ci-contre, à
Sulfate de fer (II), heptahydrate : No CAS :
l'exception de celles indiquées au point 2.3.
7782-63-0.
Dénomination de l'UICPA : Sulfate de fer (II).
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
2. Conditions à remplir :
si le détenteur de l'autorisation possède un
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
de 367,5 g/kg (Sulfate de fer [II], anhydre), de
exigences de l'annexe II de la directive
300 g/kg (Sulfate de fer [II], monohydrate) et de
91/414/CEE, conformément aux conditions de
180 g/kg (Sulfate de fer [II], heptahydrate).
l'article 13 de cette directive.
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en
b) Pour tous les produits contenant du sulfate de
tant qu'herbicide.
fer, en tant que substance active unique, la
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
révision des autorisations existantes doit
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
intervenir au plus tard au 31 août 2015,
91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions
s'agissant de la mise à jour du dossier produit et
du rapport de réexamen du sulfate de fer
évaluation du risque.
(SANCO/2616/2008), et notamment de ses
c) Pour les produits contenant du sulfate de fer
annexes I et II, dans la version définitive
associé à une ou plusieurs autres substances
élaborée par le comité permanent de la chaîne
actives figurant toutes à l'annexe I de la directive
alimentaire et de la santé animale.
91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas
révision des autorisations existantes doit
échéant, des mesures d'atténuation des risques.
intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
procéder à cette révision dans la (ou les)
directives respectives ayant ajouté la (ou les)
substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la
directive 91/414/CEE, si cette dernière date est
postérieure.
SUBSTANCE ACTIVE
EXIGENCES CONCERNANT
DÉLAIS POUR RÉVISER
la substance active
les autorisations de mise sur le marché
KIESELGUR
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant du kieselgur, la
Nom commun : Kieselgur (terre à diatomées).
révision des autorisations existantes doit
Dénomination de l'UICPA : Kieselgur (terre à
intervenir au plus tard au 28 février 2010,
diatomées).
s'agissant de la conformité de la substance
2. Conditions à remplir :
active aux conditions figurant ci-contre, à
2.1. Pureté : 920 ± 20 g SiO2/kg de terre à
l'exception de celles indiquées au point 2.3.
diatomées.
Au plus 0,1 % de particules de silice cristalline
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
(d'un diamètre inférieur à 50 m).
si le détenteur de l'autorisation possède un
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
tant qu'insecticide et acaricide.
exigences de l'annexe II de la directive
91/414/CEE, conformément aux conditions de
l'article 13 de cette directive.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
b) Pour tous les produits contenant du kieselgur,
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
en tant que substance active unique, la révision
91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions
des autorisations existantes doit intervenir au
du rapport de réexamen du kieselgur
plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à
(SANCO/2617/2008), et notamment de ses
jour du dossier produit et évaluation du risque.
annexes I et II, dans la version définitive
élaborée par le comité permanent de la chaîne
alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas
c) Pour les produits contenant du kieselgur associé
échéant, des mesures d'atténuation des risques.
à une ou plusieurs autres substances actives
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
figurant toutes à l'annexe I de la directive
91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la
révision des autorisations existantes doit
intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour
procéder à cette révision dans la (ou les)
directives respectives ayant ajouté la (ou les)
substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la
directive 91/414/CEE, si cette dernière date est
postérieure.
CALCAIRE
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant du calcaire, la
Nom commun : Calcaire.
révision des autorisations existantes doit
Dénomination de l'UICPA : Non disponible.
intervenir au plus tard au 28 février 2010,
2. Conditions à remplir :
s'agissant de la conformité de la substance
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale
active aux conditions figurant ci-contre, à
de 980 g/kg.
l'exception de celles indiquées au point 2.3.
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
tant que répulsif.
si le détenteur de l'autorisation possède un
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
exigences de l'annexe II de la directive
91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions
91/414/CEE, conformément aux conditions de
d u r a p p o r t d e r é e x a m e n d u c a l c a i r e
l'article 13 de cette directive.
(SANCO/2618/2008), et notamment de ses
b) Pour tous les produits contenant du calcaire, en
annexes I et II, dans la version définitive
tant que substance active unique, la révision des
élaborée par le comité permanent de la chaîne
autorisations existantes doit intervenir au plus
alimentaire et de la santé animale.
tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas
du dossier produit et évaluation du risque.
échéant, des mesures d'atténuation des risques.
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
c) Pour les produits contenant du calcaire associé à
une ou plusieurs autres substances actives
figurant toutes à l'annexe I de la directive
91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la
révision des autorisations existantes doit
intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour
procéder à cette révision dans la (ou les)
directives respectives ayant ajouté la (ou les)
substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la
directive 91/414/CEE, si cette dernière date est
postérieure.
MÉTHYLNONYLCÉTONE
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant du
Nom commun : Méthylnonylcétone.
méthylnonylcétone, la révision des autorisations
Dénomination de l'UICPA : Undécane-2-one.
existantes doit intervenir au plus tard au
2. Conditions à remplir :
28 février 2010, s'agissant de la conformité de la
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale
substance active aux conditions figurant
de 975 g/kg.
ci-contre, à l'exception de celles indiquées au
point 2.3.
SUBSTANCE ACTIVE
EXIGENCES CONCERNANT
DÉLAIS POUR RÉVISER
la substance active
les autorisations de mise sur le marché
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
tant que répulsif.
si le détenteur de l'autorisation possède un
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
exigences de l'annexe II de la directive
91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions
91/414/CEE, conformément aux conditions de
du rapport de réexamen du méthylnonylcétone
l'article 13 de cette directive.
(SANCO/2619/2008), et notamment de ses annexes
b) Pour tous les produits contenant du
I et II, dans la version définitive élaborée par le
méthylnonylcétone, en tant que substance active
comité permanent de la chaîne alimentaire et de
unique, la révision des autorisations existantes
la santé animale.
doit intervenir au plus tard au 31 août 2015,
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas
s'agissant de la mise à jour du dossier produit et
échéant, des mesures d'atténuation des risques.
évaluation du risque.
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
c ) P o u r l e s p r o d u i t s c o n t e n a n t d u
méthylnonylcétone associé à une ou plusieurs
autres substances actives figurant toutes à
l'annexe I de la directive 91/414/CEE le
31 août 2009 au plus tard, la révision des
autorisations existantes doit intervenir au
31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à
cette révision dans la (ou les) directives
respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s)
considérée(s) à l'annexe I de la directive
91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
POIVRE
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant du poivre, la
Nom commun : Poivre.
révision des autorisations existantes doit
Dénomination de l'UICPA : Poivre noir ­ Piper
intervenir au plus tard au 28 février 2010,
nigrum
s'agissant de la conformité de la substance
2. Conditions à remplir :
active aux conditions figurant ci-contre, à
l'exception de celles indiquées au point 2.3.
2.1. Il s'agit d'un mélange complexe de substances
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
chimiques dont la teneur en pipérine en tant que
si le détenteur de l'autorisation possède un
marqueur doit être de 4 % au moins.
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en
exigences de l'annexe II de la directive
tant que répulsif.
91/414/CEE, conformément aux conditions de
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
l'article 13 de cette directive.
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
b) Pour tous les produits contenant du poivre, en
91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions
tant que substance active unique, la révision des
d u r a p p o r t d e r é e x a m e n d u p o i v r e
autorisations existantes doit intervenir au plus
(SANCO/2620/2008), et notamment de ses
tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour
annexes I et II, dans la version définitive
du dossier produit et évaluation du risque.
élaborée par le comité permanent de la chaîne
alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas
c) Pour les produits contenant du poivre associé à
échéant, des mesures d'atténuation des risques.
une ou plusieurs autres substances actives
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
figurant toutes à l'annexe I de la directive
91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la
révision des autorisations existantes doit
intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour
procéder à cette révision dans la (ou les)
directives respectives ayant ajouté la (ou les)
substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la
directive 91/414/CEE, si cette dernière date est
postérieure.
HUILES VÉGÉTALES/HUILE DE CITRONNELLE
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant de l'huile de
Nom commun : Huiles végétales/Huile de
citronnelle, la révision des autorisations
citronnelle.
existantes doit intervenir au plus tard au
Dénomination de l'UICPA : L'huile de citronnelle
28 février 2010, s'agissant de la conformité de la
est un mélange complexe de substances
substance active aux conditions figurant
chimiques dont les principaux composants sont
ci-contre, à l'exception de celles indiquées au
les suivants :
point 2.3.
­ Citronellal (3,7-diméthyl-6-octénal) ;
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
­ Géraniol [(E)-3,7-diméthyl-2,6-octadiène-1-ol] ;
si le détenteur de l'autorisation possède un
­ Citronellol (3,7-diméthyl-6-octane-2-ol) ;
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
­ A c é t a t e d e g é r a n y l e ( a c é t a t e d e
exigences de l'annexe II de la directive
3,7-diméthyl-6-octen-1-yle).
91/414/CEE, conformément aux conditions de
2. Conditions à remplir :
l'article 13 de cette directive.
SUBSTANCE ACTIVE
EXIGENCES CONCERNANT
DÉLAIS POUR RÉVISER
la substance active
les autorisations de mise sur le marché
2.1. Impuretés sensibles : méthyleugénol et
b) Pour tous les produits contenant de l'huile de
méthylisoeugénol maximum 0,1 %
citronnelle, en tant que substance active unique,
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en
la révision des autorisations existantes doit
tant qu'herbicide.
intervenir au plus tard au 31 août 2015,
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
s'agissant de la mise à jour du dossier produit et
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
évaluation du risque.
91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions
c) Pour les produits contenant de l'huile de
du rapport de réexamen de l'huile de citronnelle
citronnelle associée à une ou plusieurs autres
(SANCO/2621/2008), et notamment de ses
substances actives figurant toutes à l'annexe I de
annexes I et II, dans la version définitive
la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus
élaborée par le comité permanent de la chaîne
tard, la révision des autorisations existantes doit
alimentaire et de la santé animale.
intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas
procéder à cette révision dans la (ou les)
échéant, des mesures d'atténuation des risques.
directives respectives ayant ajouté la (ou les)
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la
directive 91/414/CEE, si cette dernière date est
postérieure.
HUILES VÉGÉTALES/ESSENCE DE GIROFLE
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant de l'essence de
Nom commun : Huiles végétales/Essence de
girofle, la révision des autorisations existantes
girofle.
doit intervenir au plus tard au 28 février 2010,
97-53-0 (eugénol ­ composant principal).
s'agissant de la conformité de la substance
Dénomination de l'UICPA : L'essence de girofle est
active aux conditions figurant ci-contre, à
un mélange complexe de substances chimiques
l'exception de celles indiquées au point 2.3.
dont le principal composant est l'eugénol.
2. Conditions à remplir :
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale
si le détenteur de l'autorisation possède un
de 800 g/kg.
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en
exigences de l'annexe II de la directive
tant que fongicide et bactéricide.
91/414/CEE, conformément aux conditions de
l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant de l'essence de
girofle, en tant que substance active unique, la
révision des autorisations existantes doit
intervenir au plus tard au 31 août 2015,
s'agissant de la mise à jour du dossier produit et
évaluation du risque.
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
c) Pour les produits contenant de l'essence de
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
girofle associée à une ou plusieurs autres
91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions
substances actives figurant toutes à l'annexe I de
du rapport de réexamen de l'huile de girofle
la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus
(SANCO/2622/2008), et notamment de ses
tard, la révision des autorisations existantes doit
annexes I et II, dans la version définitive
intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour
élaborée par le comité permanent de la chaîne
procéder à cette révision dans la (ou les)
alimentaire et de la santé animale.
directives respectives ayant ajouté la (ou les)
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas
substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la
échéant, des mesures d'atténuation des risques.
directive 91/414/CEE, si cette dernière date est
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
postérieure.
HUILES VÉGÉTALES/HUILE DE COLZA
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant de l'huile de
Nom commun : Huiles végétales/Huile de colza.
colza, la révision des autorisations existantes
Dénomination de l'UICPA : Huile de colza.
doit intervenir au plus tard au 28 février 2010,
2. Conditions à remplir :
s'agissant de la conformité de la substance
2.1. L'huile de colza est un mélange complexe
active aux conditions figurant ci-contre, à
d'acides gras.
l'exception de celles indiquées au point 2.3.
2.2. La substance peut uniquement être utilisée en
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
tant qu'insecticide et acaricide.
si le détenteur de l'autorisation possède un
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
exigences de l'annexe II de la directive
91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions
91/414/CEE, conformément aux conditions de
du rapport de réexamen de l'huile de colza
l'article 13 de cette directive.
(SANCO/2623/2008), et notamment de ses
b) Pour tous les produits contenant de l'huile de
annexes I et II, dans la version définitive
colza, en tant que substance active unique, la
élaborée par le comité permanent de la chaîne
révision des autorisations existantes doit
alimentaire et de la santé animale.
intervenir au plus tard au 31 août 2015,
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas
s'agissant de la mise à jour du dossier produit et
échéant, des mesures d'atténuation des risques.
évaluation du risque.
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.
c) Pour les produits contenant de l'huile de colza
associée à une ou plusieurs autres substances
actives figurant toutes à l'annexe I de la directive
91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la
révision des autorisations existantes doit
intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour
procéder à cette révision dans la (ou les)
directives respectives ayant ajouté la (ou les)
substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la
directive 91/414/CEE, si cette dernière date est
postérieure.
SUBSTANCE ACTIVE
EXIGENCES CONCERNANT
DÉLAIS POUR RÉVISER
la substance active
les autorisations de mise sur le marché
HUILES VÉGÉTALES/HUILE DE MENTHE VERTE
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant de l'huile de
Nom commun : Huiles végétales/Huile de menthe
menthe verte, la révision des autorisations
verte.
existantes d