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Arrêté du 25 février 2010 relatif au statut du Conseil national de l'action sociale

NOR : JUSA1005323A



J.O du 02/03/2010 (Texte 6)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la justice et des libertés

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu l'article 9 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu les arrêtés du 16 décembre 2009 portant nomination du président et du vice-président du Conseil national
de l'action sociale ;
Vu la délibération du Conseil national de l'action sociale du 16 décembre 2009,
Arrête :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er. - Le Conseil national de l'action sociale (CNAS) participe à la définition et à la gestion de la
politique d'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mise en oeuvre par le secrétariat général du ministère
de la justice en faveur de l'ensemble des personnels, en activité ou retraités, relevant de la mission justice.
A ce titre, il émet des avis sur :
­ les orientations de la politique d'action sociale ;
­ les conditions générales de la mise en oeuvre de cette politique ;
­ les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des services chargés de l'application de cette
politique ;
­ la nature des actions spécifiques à entreprendre ;
­ le cas échéant, le chiffrage et l'impact des nouvelles prestations envisagées ;
­ le bilan de la gestion de l'action sociale de l'année précédente ;
­ le projet de budget de l'année suivante.
Il veille à l'animation de l'action sociale et en contrôle l'exécution en se fondant notamment sur l'évaluation
des actions entreprises.
Art. 2. - Le CNAS établit un projet de répartition des crédits d'action sociale entre les différents secteurs
d'intervention. Ce projet est soumis à la décision du ministre de la justice.
Art. 3. - Chaque année, le secrétariat général du ministère de la justice rend compte au CNAS de
l'exécution de l'emploi des crédits affectés à l'action sociale ; il communique le bilan des actions réalisées et
leur évaluation.
Section 1
Composition
Art. 4. - Le CNAS comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du
personnel :
­ représentants de l'administration : 17 membres titulaires et 17 membres suppléants ;
­ représentants du personnel : 17 membres titulaires et 17 membres suppléants.
Art. 5. - Sont appelés à siéger avec voix délibérative en qualité de représentants de l'administration :
En qualité de membres titulaires :
­ le secrétaire général du ministère ou le secrétaire général adjoint ;
­ le directeur des services judiciaires ;
­ le directeur de l'administration pénitentiaire ;
­ le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
­ le grand chancelier de la Légion d'honneur ;
­ le sous-directeur de la synthèse budgétaire et comptable du secrétariat général ;
­ le sous-directeur de la synthèse des ressources humaines du secrétariat général ;
­ le chef du bureau de l'action sociale et des conditions de travail du secrétariat général ;
­ deux représentants des services judiciaires en poste en juridiction ;
­ deux représentants des services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;
­ deux représentants des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
­ trois membres désignés par le ministre de la justice.
En qualité de membres suppléants :
­ le chef du département des ressources humaines du secrétariat général ;
­ un chef de cabinet d'une direction de l'administration centrale ;
­ le sous-directeur des ressources humaines des greffes de la direction des services judiciaires ;
­ le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration
pénitentiaire ;
­ le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de la protection
judiciaire de la jeunesse ;
­ le secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;
­ le chef du bureau de la stratégie et de la programmation budgétaire du secrétariat général ;
­ l'adjoint au chef du bureau de l'action sociale et des conditions de travail du secrétariat général ;
­ deux représentants des services judiciaires en poste en juridiction ;
­ deux représentants des services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;
­ deux représentants des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
­ trois membres désignés par le ministre de la justice.
Art. 6. - Sont appelés à siéger avec voix délibérative en qualité de représentants des personnels :
­ les organisations syndicales du personnel qui siègent au comité technique paritaire ministériel du ministère
de la justice ;
­ les deux organisations syndicales de magistrats les plus représentatives à l'issue des résultats des élections
à la commission d'avancement.
Le nombre de sièges détenus par les organisations syndicales du personnel est celui dont chacune dispose au
sein du comité technique paritaire ministériel (CTPM).
Art. 7. - Les règles concernant le renouvellement du CNAS et la durée de trois ans du mandat de ses
membres sont celles qui s'appliquent au CTPM.
Art. 8. - Les représentants des organismes nationaux oeuvrant dans le domaine de l'action sociale du
ministère de la justice et bénéficiant de crédits d'action sociale doivent être entendus au moins une fois par an
par le CNAS.
Art. 9. - Participent aux réunions en qualité de personnes qualifiées :
­ les chefs de section du bureau de l'action sociale et des conditions de travail du secrétariat général ;
­ le conseiller technique national de service social.
Art. 10. - Le président du CNAS peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou des
organisations syndicales, afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relatifs aux questions
pour lesquelles leur présence a été demandée.
Section 2
Fonctionnement
Art. 11. - Les représentants, titulaires et suppléants, siégeant au CNAS sont nommés par arrêté du ministre
de la justice.
Les organisations syndicales peuvent procéder au remplacement de leurs représentants précédemment
désignés. Elles adressent leur demande au ministre de la justice, sous couvert du secrétaire général du
ministère.
Le mandat est effectif quatre semaines après la réception de cette demande.
Art. 12. - La présidence du CNAS est assurée par l'un des membres de la parité syndicale, élu en son sein.
La vice-présidence est assurée par un membre de l'administration.
Art. 13. - Un arrêté du ministre de la justice nomme pour la durée du mandat le président et désigne le
vice-président.
Art. 14. - En cas d'empêchement ponctuel du président, la présidence du CNAS est assurée par le vice-
président. Au terme de six mois d'empêchement, les organisations syndicales peuvent élire un nouveau
président pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 15. - Les organisations syndicales font connaître, avant la première réunion du CNAS, la personne
proposée pour assurer la présidence.
Art. 16. - Le quorum est atteint lorsque les deux tiers des membres ayant voix délibérative sont présents à
l'ouverture de la séance.
Le CNAS émet ses avis à la majorité des membres présents.
Art. 17. - Le CNAS établit un règlement intérieur.
Art. 18. - Le CNAS se réunit au moins trois fois par an. Il prend connaissance des bilans et propositions
des structures régionales ministérielles d'action sociale ainsi que d'une synthèse des comptes rendus d'activité
et des débats auxquels ils ont donné lieu.
Art. 19. - Le président convoque les membres du CNAS au moins un mois avant la date de la séance. Il
établit l'ordre du jour qu'il adresse au moins quinze jours avant la date de la séance.
Le secrétariat du conseil est assuré par le bureau de l'action sociale et des conditions de travail du secrétariat
général.
Art. 20. - Une commission permanente est constituée. Elle prépare et assure, entre deux réunions plénières,
le suivi des travaux du CNAS.
Elle est composée :
­ du président du CNAS ;
­ du vice-président du CNAS ;
­ d'un représentant désigné par chaque organisation syndicale siégeant au CNAS ;
­ du secrétaire général du ministère ou de son représentant ;
­ du directeur des services judiciaires ou de son représentant ;
­ du directeur de l'administration pénitentiaire ou de son représentant ;
­ du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou de son représentant ;
­ du chef du bureau de l'action sociale et des conditions de travail du secrétariat général ou de son
représentant.
Art. 21. - Il est constitué une commission chargée d'examiner les demandes de prêts et de secours
formulées par les agents, titulaires ou non, en activité ou retraités, relevant de la mission justice.
Cette commission est composée de quatre représentants de l'administration et de quatre représentants des
organisations syndicales siégeant au CNAS, tous tenus au secret des délibérations et à l'obligation de
confidentialité à raison des pièces et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.
Les représentants de l'administration sont le chef du bureau de l'action sociale et des conditions de travail du
secrétariat général, qui préside la commission, un représentant de la direction des services judiciaires, de la
direction de l'administration pénitentiaire et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Quatre organisations syndicales siègent au sein de cette commission. Ces représentants du personnel sont
désignés par les organisations syndicales parmi les membres du CNAS.
Art. 22. - Il est constitué une commission chargée d'examiner les actions en faveur du logement social.
Elle détermine les conditions d'attribution.
Outre le président du CNAS et son vice-président, elle est composée d'un membre par organisation syndicale
représentée au CTPM et, en nombre égal, de représentants de l'administration.
Les représentants de l'administration sont le chef du bureau de l'action sociale et des conditions de travail du
secrétariat général, qui préside la commission, un représentant de la direction des services judiciaires, de la
direction de l'administration pénitentiaire et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs membres siégeant
au CNAS.
Art. 23. - Lors de la première réunion du CNAS, les organisations syndicales font connaître leurs
représentants au sein des deux commissions visées aux articles 21 et 22.
Art. 24. - Le CNAS peut, dans son champ de compétence, instituer des groupes de travail. Ces groupes,
composés de représentants de l'administration et des organisations syndicales, présentent les conclusions de
leurs travaux au conseil.
Art. 25. - Les représentants du personnel siégeant au CNAS, titulaires ou suppléants, les membres des
commissions ou groupes de travail ainsi que les experts appelés à prendre part aux séances du conseil, de ses
commissions ou groupes de travail bénéficient d'une autorisation d'absence sur simple présentation de la
convocation à leur supérieur hiérarchique.
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 26. - Le secrétaire général du ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
abroge celui du 17 juillet 2007 modifié relatif au statut du Conseil national de l'action sociale.
Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er mars 2010 et sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 25 février 2010.
MICHÈLE ALLIOT-MARIE