Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi no 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, notamment son article 63 autorisant le
transfert au Commissariat à l'énergie atomique du centre d'études de Gramat de la direction générale de
l'armement ;
Vu le décret no 2009-1180 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale
de l'armement,
Arrêtent :
Art. 1er. - La gendarmerie de l'armement est une formation spécialisée de la gendarmerie nationale.
Elle est placée pour emploi auprès du délégué général pour l'armement.
Art. 2. - Le commandement de la gendarmerie de l'armement est exercé par un officier supérieur ou
général de gendarmerie qui relève du directeur général de la gendarmerie nationale et, pour ce qui concerne son
emploi, du délégué général pour l'armement, dans le domaine de sa spécialisation.
Le commandant de la gendarmerie de l'armement dispose d'un état-major, d'une section de recherches et
d'un groupe de protection.
Dans l'exercice de ses fonctions, le personnel de la gendarmerie de l'armement reste placé sous l'autorité des
chefs hiérarchiques de la gendarmerie de l'armement.
Art. 3. - La gendarmerie de l'armement est organisée territorialement en compagnies et brigades.
Art. 4. - La gendarmerie de l'armement est chargée d'exécuter les missions de police administrative,
judiciaire et militaire dans tous les sites relevant de l'autorité du délégué général pour l'armement. Elle
participe à leur protection.
La gendarmerie de l'armement assure la protection des points d'importance vitale relevant de l'autorité du
délégué général pour l'armement.
La gendarmerie de l'armement assure également la protection du centre d'études de Gramat du Commissariat
à l'énergie atomique selon des modalités qui relèvent d'une décision conjointe du délégué général pour
l'armement et de l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique.
Art. 5. - A l'extérieur des sites relevant de l'autorité du délégué général pour l'armement et du centre
d'études de Gramat du Commissariat à l'énergie atomique, les unités de la gendarmerie de l'armement assurent
des opérations de police concourant à :
la protection du personnel, des matériels et des installations de la direction générale de l'armement ou
placés sous sa responsabilité ;
l'exécution des missions imparties à la direction générale de l'armement.
Art. 6. - La gendarmerie de l'armement participe, en tant que de besoin, à la sécurité des hautes
personnalités de la direction générale de l'armement dans leurs déplacements en France ou à l'étranger.
Art. 7. - Pour assurer ses missions, la gendarmerie de l'armement coordonne son action avec celle des
unités de la gendarmerie départementale, des autres formations spécialisées de la gendarmerie et tous autres
organismes compétents.
Art. 8. - Les règles relatives à l'administration, au logement et à la gestion des personnels de la
gendarmerie nationale sont applicables aux militaires de la gendarmerie affectés à la gendarmerie de
l'armement.
Art. 9. - Une instruction particulière définit les modalités de mise en oeuvre du présent arrêté.
Art. 10. - L'arrêté du 10 octobre 1997 relatif à l'organisation et au service de la gendarmerie de
l'armement est abrogé.
Art. 11. - Le délégué général pour l'armement et le directeur général de la gendarmerie nationale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 25 janvier 2010.
Le ministre de la défense,
HERVÉ MORIN
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX