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Arrêté du 25 janvier 2010 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques et à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales

NOR : BCFL0930501A



J.O du 03/04/2010 (Texte 26)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du
budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des
sports,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 152, L. 288, R.* 152, R.* 287, R.* 288-1 et
suivants ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances
pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire
national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de
la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret no 2000-8 du 4 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 288 du livre des procédures
fiscales ;
Vu le décret no 2002-771 du 3 mai 2002 portant création d'une procédure de transfert des données fiscales ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 28 juillet 2009,
Arrêtent :
Art. 1er. - La direction générale des finances publiques et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et
maladie des cultes sont autorisées à mettre en oeuvre la procédure automatisée de transfert de données fiscales,
prévue par le décret susvisé du 3 mai 2002, pour les finalités mentionnées à l'article 2.
Cette procédure est mise en oeuvre dans un centre de services informatiques unique, lieu d'implantation du
« Centre serveur national de transfert des données fiscales », dénommé CNTDF.
Ce centre fait l'objet de mesures de sécurité renforcées, en application du décret no 2000-8 du 4 janvier 2000
susvisé.
Art. 2. - Les informations transmises à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes
servent exclusivement à la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite ou
d'invalidité du régime d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des ministres du culte au titre de la
contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, de la cotisation
d'assurance maladie et de la cotisation due à la caisse des Français à l'étranger.
Art. 3. - Lorsqu'elle demande à avoir communication d'informations fiscales concernant certains assurés
sociaux, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes transmet au CNTDF un « fichier
d'appels » comprenant les informations suivantes :
­ le nom patronymique et le nom d'usage ;
­ le ou les prénoms ;
­ les date et lieu de naissance ;
­ l'adresse ;
­ le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
­ le numéro SIRET de l'organisme demandeur ;
­ un numéro de liaison.
Tout fichier d'appels est accompagné également des nom et coordonnées du correspondant CNTDF de
l'organisme pour le compte duquel il est présenté.
Les NIR transmis par l'organisme susvisé sont exclusivement conservés au centre serveur unique dans des
fichiers informatisés dédiés, dénommés « table CNTDF de correspondance NIR/ITIP - SPI », qui permettent
d'établir un lien fixe entre, d'une part, le NIR, complété des quatre premiers caractères du nom patronymique,
et d'autre part, l'identifiant technique du système d'information de la DGFIP ­ l'ITIP ­ et l'identifiant fiscal
national individuel ­ le numéro SPI ­ qui est utilisé par les administrations fiscales dans leurs traitements
internes et dans leurs relations avec les contribuables. Ce fichier, ainsi que le « fichier d'appels » visé ci-dessus
sont enregistrés sur des supports informatiques spécifiques et font l'objet de mesures de sécurité renforcées.
Après vérification de la concordance suffisante des éléments d'identification des personnes physiques qui
font l'objet d'une demande avec ceux de la table CNTDF de correspondance, puis éventuellement avec les
éléments d'état civil et d'adresse conservés dans les applications « simplification des procédures
d'imposition » ­ SPI ­ ou « simplification de la gestion des informations de recoupement » ­ SIR ­ de la
direction générale des finances publiques, les demandes sont enrichies du numéro SPI des contribuables
concernés.
L'application « fichier d'imposition des personnes » ­ FIP ­ permet la constitution d'une « table de
correspondance no SPI/no FIP », pour l'attribution aux demandes susvisées du numéro FIP des foyers fiscaux,
nécessaire à l'interrogation de l'application « traitement informatisé de l'impôt sur le revenu » ­ IR ­, qui
fournit les informations disponibles pertinentes relatives à la taxation à l'impôt sur le revenu.
Pour chaque fichier d'appels reçu, plusieurs fichiers de restitutions produits au CNTDF sont successivement
adressés aux organismes partenaires ; ils se rapportent soit aux situations fiscales initialement déclarées, soit
aux premières situations fiscales correctives. Les informations contenues dans les fichiers d'appels ou de
restitutions sont conservées au CNTDF le temps nécessaire aux traitements.
Les informations sont transmises entre les partenaires de la procédure selon des modalités propres à en
assurer la confidentialité. A cette fin, le chiffrement des fichiers d'appels et de restitutions est assuré.
Art. 4. - Dans le cadre des finalités décrites à l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF
sont, pour les pensionnés visés ci-dessus :
­ un code « imposé » ou « affranchi » au regard des articles 1417-I et III du code général des impôts ;
­ un code « exonéré » ou « recouvré » au regard du montant visé à l'article 1657-1 bis du code général des
impôts ;
­ les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas
d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;
­ les éléments descriptifs de la restitution ;
­ le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
­ le numéro du rôle d'émission ;
­ un numéro de liaison ;
­ le numéro SIRET de l'organisme demandeur.
Sur la base des réponses transmises par la direction générale des finances publiques, les informations gérées
dans le système de gestion des pensions de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sont
mises à jour.
Les destinataires des informations sont les agents habilités du service gestionnaire des pensions de la caisse
d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.
Art. 5. - Les droits d'accès et de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent :
­ pour les informations issues de traitements relevant de la direction générale des finances publiques, auprès
du centre des impôts du domicile fiscal du requérant ;
­ pour les informations transmises à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, auprès
de cette caisse, service juridique, 119, rue du Président-Wilson, 92300 Levallois-Perret.
En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas
aux présents traitements.
Art. 6. - Le directeur général des finances publiques et le directeur de la caisse d'assurance vieillesse,
invalidité et maladie des cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 janvier 2010.
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur,
P. RAMBAL
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT