La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5132-8, L. 5432-1 et R. 5132-30 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 222-34 à 222-43 ;
Vu l'arrêté du 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme stupéfiants ;
Vu l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du
16 novembre 2009,
Arrête :
Art. 1er. - La délivrance des médicaments à base de fentanyl et de ses sels sous forme de dispositifs
transdermiques, de dispositifs transmuqueux, de préparations buccales et de préparations nasales doit être
fractionnée.
Pour les médicaments à base de fentanyl et de ses sels sous forme de dispositifs transdermiques, les fractions
doivent correspondre à des durées de traitement de quatorze jours.
Pour les médicaments à base de fentanyl et de ses sels sous forme de dispositifs transmuqueux, de
préparations buccales et de préparations nasales les fractions doivent correspondre à des durées de traitement de
sept jours.
Art. 2. - L'arrêté du 23 avril 2002 relatif au fractionnement de la délivrance de certains médicaments à
base de fentanyl est abrogé.
Art. 3. - Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 janvier 2010.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe
de la santé,
S. DELAPORTE