Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment son livre VIII ;
Vu le décret no 92-171 du 21 février 1992 modifié portant statuts particuliers des corps d'enseignants-
chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture,
notamment des articles 23 et 40 ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Arrête :
Art. 1er. - Le jury de chaque concours de recrutement des enseignants-chercheurs du ministère de
l'agriculture comprend cinq ou sept membres titulaires et autant de membres suppléants nommés dans les
conditions prévues à l'article 23 du décret no 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps
d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de
l'agriculture.
Art. 2. - Ne peuvent faire partie d'un même jury :
Deux conjoints, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ;
Tout conjoint, parent ou allié jusqu'au troisième degré de l'un des candidats.
Les intéressés sont tenus de faire connaître tout empêchement qui s'opposerait à leur nomination ou à leur
maintien en qualité de membre du jury.
Art. 3. - Tout membre du jury qui a été empêché d'assister à l'une des séances du concours cesse de faire
partie du jury.
En cas d'empêchement du président, la présidence est assurée par un enseignant-chercheur, extérieur à
l'établissement d'affectation, ayant la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé.
Art. 4. - Le président du jury veille au respect des règles relatives au déroulement du concours et se
prononce sur toutes les difficultés qui peuvent survenir pendant la durée des opérations.
Art. 5. - Le jury se réunit à huis clos à la fin de la procédure pour délibérer et arrêter ses propositions
consignées dans un procès-verbal. Ce procès-verbal est signé par le président et les membres du jury qui ont
assisté à l'ensemble des séances du concours.
Art. 6. - Les membres des jurys appelés à se déplacer à l'occasion des recrutements définis à l'article 1er
ci-dessus peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le
décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.
Art. 7. - L'arrêté du 18 janvier 1994 relatif aux conditions de constitution et de fonctionnement des jurys
de concours ouverts pour le recrutement des enseignants-chercheurs du ministère de l'agriculture est abrogé.
Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 janvier 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du secrétaire général :
Le chef du service
des ressources humaines,
P. MÉRILLON