Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des
normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau ;
Vu la décision 2008/915/CE de la Commission européenne du 30 octobre 2008 relative aux valeurs des
systèmes de classification des Etats membres et aux résultats de l'interétalonnage ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3 et du L. 211-4, R. 212-5,
R. 212-10, R. 212-11, R. 212-18, R. 212-22, R. 213-12-2 ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 2010 relatif aux méthodes et aux critères à mettre en oeuvre pour délimiter et
classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux, prévu à l'article R. 212-5 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de
l'article R. 212-22 du code de l'environnement ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 8 janvier 2010,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté définit les méthodes et critères servant à caractériser les différentes classes
d'état écologique, d'état chimique et de potentiel écologique des eaux de surface en application des articles
R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement.
Art. 2. - Aux fins du présent arrêté :
I. Les termes de masse d'eau, eaux de surface, eaux douces de surface, eaux intérieures, eaux littorales,
eaux côtières, eaux de transition, masse d'eau de surface, masse d'eau littorale, masse d'eau cours d'eau, masse
d'eau plan d'eau, masse d'eau de transition, masse d'eau côtière, masse d'eau fortement modifiée, masse d'eau
artificielle, pression, sont entendus conformément aux définitions établies par l'arrêté du 12 janvier 2010
susvisé prévu à l'article R. 212-5 du code de l'environnement. La classification des masses d'eau de surface
par catégories et par type est établie conformément à l'arrêté du 12 janvier 2010 susvisé prévu à l'article
R. 212-5 du code de l'environnement.
II. On entend par :
1° « Norme de qualité environnementale » : la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans
l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé humaine et
l'environnement.
2° « Polluant » : toute substance pouvant entraîner une pollution.
« Pollution » : l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de substances ou de chaleur
dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité des écosystèmes
aquatiques ou des écosystèmes terrestres dépendant directement des écosystèmes aquatiques, qui entraînent des
détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à
d'autres utilisations légitimes de ce dernier.
3° « Polluant spécifique de l'état écologique » : substance dangereuse recensée comme étant déversée en
quantité significative dans les masses d'eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique.
4° « Substance dangereuse » : substance ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et
bioaccumulables, et autres substances ou groupes de substances qui sont considérées, à un degré équivalent,
comme sujettes à caution.
5° « Zone de mélange » : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d'un ou plusieurs polluants
peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée à la
proximité du point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le
reste de la masse d'eau.
Art. 3. - L'état écologique est l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des
écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface.
Art. 4. - L'état écologique des eaux de surface est déterminé par l'état de chacun des éléments de qualité
biologique, physico-chimique et hydromorphologique prévus à la partie 1 de l'annexe 1 au présent arrêté, dès
lors qu'il est pertinent pour le type de masse d'eau considéré. Les éléments de qualité de l'état écologique
pertinents par type de masse d'eau de surface sont définis conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé
pris en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement.
Art. 5. - La classification de l'état écologique est établie en cinq classes d'état écologique conformément
aux définitions de la partie 2 de l'annexe 1 au présent arrêté, à l'exception des masses d'eau fortement
modifiées ou artificielles. La classification de l'état écologique des masses d'eau fortement modifiées ou
artificielles est établie en cinq classes de potentiel écologique conformément aux définitions de la partie 2.5 de
l'annexe 1 au présent arrêté.
La classification de l'état des éléments de qualité biologique est établie sur la base d'un écart par rapport aux
conditions de référence par type de masses d'eau.
Art. 6. - La classification de l'état écologique correspond à la plus basse des valeurs de l'état des éléments
de qualité, en faisant application des règles d'agrégation entre les différents éléments de qualité définies à
l'annexe 2 au présent arrêté.
Art. 7. - Les modalités d'évaluation de l'état des éléments de qualité de l'état écologique des eaux douces
de surface sont établis à l'annexe 3 au présent arrêté. Ces indicateurs et valeurs seuils sont conformes à la
décision 2008/915/CE de la Commission européenne du 30 octobre 2008. Ces valeurs numériques précisent
pour ces éléments de qualité la limite entre les classes d'état écologique définies à l'annexe 1 au présent arrêté.
Les normes de qualité environnementales pour les polluants spécifiques de l'état écologique, qui sont
indiquées à l'annexe 3 au présent arrêté, sont fixées par le ministre en charge de l'écologie, sur proposition de
l'ONEMA, selon les modalités définies à l'annexe 4 au présent arrêté.
Art. 8. - Le potentiel écologique des masses d'eau fortement modifiées et artificielles douces de surface est
déterminé selon la méthode présentée à l'annexe 5 au présent arrêté.
Art. 9. - Les modalités d'évaluation de l'état des éléments de qualité de l'état écologique des eaux littorales
sont établis à l'annexe 6 au présent arrêté. Ces indicateurs et valeurs seuils sont conformes à la décision
2008/915/CE de la Commission européenne du 30 octobre 2008. Ces valeurs numériques précisent pour ces
éléments de qualité la limite entre les classes d'état écologique définies à l'annexe 1 au présent arrêté.
Art. 10. - Le potentiel écologique des masses d'eaux littorales est déterminé selon la méthode présentée à
l'annexe 10 au présent arrêté.
Art. 11. - L'état chimique d'une masse d'eau de surface est bon lorsque les concentrations en polluants ne
dépassent pas les normes de qualité environnementale. La liste des polluants concernés et les normes de qualité
environnementale (ci-après désignées sous l'appellation de « NQE ») correspondantes sont définies au point 1
de l'annexe 8 au présent arrêté.
Le bon état chimique est atteint pour un polluant lorsque l'ensemble des NQE de ce polluant est respecté en
tout point de la masse d'eau hors zone de mélange.
Pour les eaux de surface, les NQE peuvent être fixées pour l'eau, les sédiments ou le biote.
L'état chimique d'un site de suivi est défini de la manière suivante :
lorsque l'une des NQE pour ces polluants n'est pas respectée, la station est considérée comme étant en
mauvais état ;
lorsque la totalité des NQE pour ces polluants est respectée, la station est considérée comme étant en bon
état ;
lorsque le respect des NQE n'a pu être déterminé pour l'ensemble de ces polluants, dans ce cas
uniquement, l'état de la station est considéré comme étant inconnu.
Les modalités d'évaluation du respect des NQE pour un polluant donné sont définies au point 2 de l'annexe 8
du présent arrêté.
Pour chaque site de suivi, les pourcentages de polluants pour lesquels l'état chimique est bon, inconnu ou
mauvais sont calculés pour l'ensemble des polluants. Ces pourcentages ainsi que l'ensemble des informations
disponibles sont utilisés pour définir l'état chimique de la masse d'eau et le niveau de confiance associé
conformément aux principes définis à l'annexe 11.
Art. 12. - Les données utilisées pour l'évaluation de l'état écologique et chimique des masses d'eau de
surface sont définies à l'annexe 9 au présent arrêté.
Art. 13. - Les règles de prise en compte de plusieurs sites de suivi au sein d'une masse d'eau et les
modalités d'extrapolation spatiale pour évaluer l'état des masses d'eau ne disposant pas de données conformes
à l'article 12 du présent arrêté sont précisées à l'annexe 10 au présent arrêté.
Art. 14. - Les modalités d'attribution d'un niveau de confiance à l'état écologique et à l'état chimique
d'une masse d'eau de surface sont définies à l'annexe 11 au présent arrêté.
Art. 15. - Les modalités de représentation à suivre pour la réalisation des cartes d'état et de potentiel
écologiques et d'état chimique pour les masses d'eau de surface sont définies à l'annexe 12 au présent arrêté.
Art. 16. - Les données d'évaluation sont produites, conservées et mises à disposition conformément au
référentiel technique du système d'information sur l'eau prévu à l'article R. 213-12-2 du code de
l'environnement.
Art. 17. - La directrice de l'eau et de la biodiversité est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 janvier 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
de l'eau et de la biodiversité :
Le directeur adjoint de l'eau
et de la biodiversité,
J.-C. VIAL
A N N E X E S
A N N E X E 1
DÉFINITIONS NORMATIVES POUR LA CLASSIFICATION DE L'ÉTAT
ET DU POTENTIEL ÉCOLOGIQUES DES EAUX DE SURFACE
1. Eléments de qualité pour la classification
de l'état écologique des eaux de surface
L'état écologique des eaux de surface est déterminé par l'état de chacun des éléments de qualité biologique,
physico-chimique et hydro-morphologique prévus à la partie 1 de la présente annexe, dès lors qu'il est pertinent
pour le type de masse d'eau considéré conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 pris en application de
l'article R. 212-22 du code de l'environnement.
Les règles d'agrégation entre les différents éléments de qualité pour attribuer une classe d'état écologique
aux masses d'eau de surface sont définies à l'annexe 2 ci-dessous.
Tableau 1 : Eléments de qualité et paramètres pour la classification de l'état écologique des eaux de surface
1. Cours d'eau.
1.1. Eléments biologiques.
1.1.1. Composition et abondance de la flore aquatique.
1.1.2. Composition et abondance de la faune benthique invertébrée.
1.1.3. Composition, abondance et structure de l'âge de l'ichtyofaune.
1.2. Eléments hydromorphologiques soutenant les éléments biologiques.
1.2.1. Régime hydrologique :
quantité et dynamique du débit d'eau ;
connexion aux masses d'eau souterraine.
1.2.2. Continuité de la rivière.
1.2.3. Conditions morphologiques :
variation de la profondeur et de la largeur de la rivière ;
structure et substrat du lit ;
structure de la rive.
1.3. Eléments chimiques et physico-chimiques soutenant les éléments biologiques.
1.3.1. Eléments généraux :
température de l'eau ;
bilan d'oxygène ;
salinité ;
état d'acidification ;
concentration en nutriments.
1.3.2. Polluants spécifiques :
pollution par tous polluants synthétiques spécifiques autres que les substances prioritaires, recensés
comme étant déversés en quantités significatives dans la masse d'eau ;
pollution par tous polluants non synthétiques spécifiques, autres que les substances prioritaires,
recensés comme étant déversés en quantités significatives dans la masse d'eau.
2. Plans d'eau.
2.1. Eléments biologiques.
2.1.1. Composition, abondance et biomasse du phytoplancton.
2.1.2. Composition et abondance de la flore aquatique (autre que le phytoplancton).
2.1.3. Composition et abondance de la faune benthique invertébrée.
2.1.4. Composition, abondance et structure de l'âge de l'ichtyofaune.
2.2. Eléments hydromorphologiques soutenant les éléments biologiques.
2.2.1. Régime hydrologique :
quantité et dynamique du débit d'eau ;
temps de résidence ;
connexion à la masse d'eau souterraine.
2.2.2. Conditions morphologiques :
variation de la profondeur du lac ;
quantité, structure et substrat du lit ;
structure de la rive.
2.3. Eléments chimiques et physico-chimiques soutenant les éléments biologiques.
2.3.1. Eléments généraux :
transparence ;
température de l'eau ;
bilan d'oxygène ;
salinité ;
état d'acidification ;
concentration en nutriments.
2.3.2. Polluants spécifiques :
pollution par tous polluants synthétiques spécifiques, autres que les substances prioritaires, recensés
comme étant déversés en quantités significatives dans la masse d'eau ;
pollution par tous polluants non synthétiques spécifiques, autres que les substances prioritaires,
recensés comme étant déversés en quantités significatives dans la masse d'eau.
3. Eaux de transition.
3.1. Eléments biologiques.
3.1.1. Composition, abondance et biomasse du phytoplancton.
3.1.2. Composition et abondance de la flore aquatique (autre que le phytoplancton).
3.1.3. Composition et abondance de la faune benthique invertébrée.
3.1.4. Composition, abondance et structure de l'âge de l'ichtyofaune.
3.2. Eléments hydromorphologiques soutenant les éléments biologiques.
3.2.1. Conditions morphologiques :
variation de la profondeur ;
quantité, structure et substrat du lit ;
structure de la zone intertidale.
3.2.2. Régime des marées :
débit d'eau douce ;
exposition aux vagues.
3.3. Eléments chimiques et physico-chimiques soutenant les éléments biologiques.
3.3.1. Eléments généraux :
transparence ;
température ;
bilan d'oxygène ;
salinité ;
concentration en nutriments.
3.3.2. Polluants spécifiques :
pollution par tous polluants synthétiques spécifiques, autres que les substances prioritaires, recensés
comme étant déversés en quantités significatives dans la masse d'eau ;
pollution par tous polluants non synthétiques spécifiques, autres que les substances prioritaires,
recensés comme étant déversés en quantités significatives dans la masse d'eau.
4. Eaux côtières.
4.1. Eléments biologiques.
4.1.1. Composition, abondance et biomasse du phytoplancton.
4.1.2. Composition et abondance de la flore aquatique (autre que le phytoplancton).
4.1.3. Composition et abondance de la faune benthique invertébrée.
4.2. Eléments hydromorphologiques soutenant les éléments biologiques :
4.2.1. Conditions morphologiques :
variations de la profondeur ;
structure et substrat de la côte ;
structure de la zone intertidale.
4.2.2. Régime des marées :
direction des courants dominants ;
exposition aux vagues.
4.3. Eléments chimiques et physico-chimiques soutenant les éléments biologiques.
4.3.1. Eléments généraux :
transparence ;
température de l'eau ;
bilan d'oxygène ;
salinité ;
concentration en nutriments.
4.3.2. Polluants spécifiques :
pollution par tous polluants synthétiques spécifiques, autres que les substances prioritaires, recensés
comme étant déversés en quantités significatives dans la masse d'eau ;
pollution par tous polluants non synthétiques spécifiques, autres que les substances prioritaires,
recensés comme étant déversés en quantités significatives dans la masse d'eau.
5. Masses d'eau fortement modifiées et artificielles.
Les éléments de qualité applicables aux masses d'eau de surface artificielles et fortement modifiées sont
ceux qui sont applicables à celle des quatre catégories d'eau de surface naturelle qui ressemble le plus à la
masse d'eau de surface artificielle ou fortement modifiée concernée.
2. Définitions des classes d'état écologique des eaux de surface
Le tableau 2 suivant donne une définition générale de la qualité écologique.
Aux fins de la classification, les parties 2.1 à 2.4 de la présente annexe établissent, à la lumière du tableau 2,
les définitions du très bon état écologique, du bon état écologique et de l'état écologique moyen en ce qui
concerne les rivières (partie 2.1), les lacs (partie 2.2), les eaux de transition (partie 2.3) et les eaux côtières
(partie 2.4). Quant à la partie 2.5, elle fixe la définition du potentiel écologique maximal, du bon potentiel
écologique et du potentiel écologique moyen des masses d'eau fortement modifiées ou artificielles.
24 février 2010
24 février 2010
A N N E X E 2
RÈGLES D'AGRÉGATION ENTRE PARAMÈTRES ET ÉLÉMENTS
DE QUALITÉ DE L'ÉTAT ÉCOLOGIQUE POUR LES EAUX DE SURFACE
1. Agrégation des éléments de qualité
dans la classification de l'état écologique
La règle d'agrégation des éléments de qualité dans la classification de l'état écologique est celle du principe
de l'élément de qualité déclassant. Le schéma suivant (1) indique les rôles respectifs des éléments de qualité
biologiques, physico-chimiques et hydromorphologiques dans la classification de l'état écologique.
(*) Correspondre aux conditions de référence pour un élément de qualité biologique donné signifie que la valeur estimée
pour cet élément de qualité biologique se situe au-dessus de la limite inférieure du très bon état.
Ainsi :
L'attribution d'une classe d'état écologique « très bon » ou « bon », est déterminée par les valeurs des
éléments biologiques, physico-chimiques (paramètres physico-chimiques généraux et substances spécifiques de
l'état écologique) sur les éléments de qualité pertinents pour le type de masse d'eau considéré et
hydromorphologiques dans le cas où tous les éléments biologiques et physico-chimiques correspondent au très
bon état.
L'attribution d'une classe d'état écologique « moyen » est obtenue :
lorsque un ou plusieurs des éléments biologiques est classé moyen, les éventuels autres éléments
biologiques étant classés bons ou très bons ;
ou lorsque tous les éléments biologiques sont classés bons ou très bons, et que l'un au moins des éléments
physico-chimiques généraux ou des polluants spécifiques correspond à un état moins que bon (2)(3).
L'attribution d'une classe écologique « médiocre » ou « mauvais » est déterminée par les seuls éléments de
qualité biologiques.
Lorsqu'au moins un élément de qualité biologique est en état moyen, médiocre ou mauvais, la classe d'état
attribuée est celle de l'élément de qualité biologique le plus déclassant.
2. Agrégation des paramètres
pour évaluer l'état des éléments de qualité
Les règles d'agrégation des paramètres à appliquer pour évaluer l'état des éléments de qualité sont les
suivantes :
2.1. Au sein des éléments biologiques
Lorsque les indices biologiques permettent l'attribution d'une classe d'état au niveau d'un paramètre, le
principe du paramètre déclassant est appliqué pour l'attribution d'une classe d'état au niveau de l'élément de
qualité. En d'autres termes, l'état d'un élément de qualité correspond à la plus basse des valeurs de l'état des
paramètres constitutifs de cet élément de qualité.
2.2. Au sein des éléments physico-chimiques généraux
Lorsque plusieurs paramètres interviennent pour le même élément de qualité physico-chimique général (4),
on applique pour l'évaluation de cet élément le principe du paramètre déclassant (l'état d'un élément de qualité
correspond à la plus basse des valeurs de l'état des paramètres constitutifs de cet élément de qualité), assoupli
suivant les modalités suivantes.
Un élément de qualité physico-chimique général, pour lequel plusieurs paramètres interviennent, est classé en
état bon, en outre des cas résultant de l'application du principe du paramètre déclassant, lorsque les deux
conditions suivantes sont réunies :
tous les éléments de qualité biologiques et les autres éléments de qualité physico-chimiques sont classés
dans un état bon ou très bon ;
un seul paramètre constitutif de cet élément de qualité est classé dans un état moyen.
Dans ce cas, le paramètre physico-chimique déclassant est classé en état moyen et l'élément de qualité
correspondant est classé en état bon.
L'assouplissement du principe du paramètre déclassant ne s'applique pas au paramètre relatif aux nitrates
pour le classement en bon état. Ainsi, en d'autres termes, une masse d'eau dont le paramètre relatif aux nitrates
est classé en état moins que bon (concentration supérieure à 50 mg/l) est classée en état écologique moins que
bon.
Les deux paramètres « oxygène dissous » et « taux de saturation en 0 dissous » sont intimement liés et
2
dépendants. De ce fait, ils peuvent être considérés comme un seul paramètre pour appliquer les modalités
d'assouplissement décrites ci-dessus pour évaluer l'état de l'élément qualité relatif au bilan en oxygène.
2.3. Au sein des polluants spécifiques de l'état écologique
Le principe du paramètre déclassant est appliqué pour l'attribution d'une classe d'état au niveau des
polluants spécifiques de l'état écologique. En d'autres termes, une classe d'état est respectée pour les polluants
spécifiques de l'état écologique lorsque l'ensemble des polluants spécifiques de l'état écologique est classé au
moins dans cette classe d'état ou en état inconnu.
Ainsi, les polluants spécifiques de l'état écologique dans leur ensemble sont classés en état bon lorsque tous
les polluants spécifiques de l'état écologique sont classés en état bon, très bon ou inconnu.
A N N E X E 3
MODALITÉS D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DES ÉLÉMENTS DE QUALITÉ DE L'ÉTAT
ÉCOLOGIQUE POUR LES EAUX DOUCES DE SURFACE
Les indicateurs, valeurs seuils et modalités de calcul des éléments de qualité de l'état écologique pour
lesquels des méthodes sont disponibles actuellement pour établir des valeurs numériques fiables des limites des
classes d'état sont indiqués, pour les cours d'eau dans la partie 1 de la présente annexe, et pour les plans d'eau
dans la partie 2 de la présente annexe.
Les indicateurs sont utilisables conformément aux conditions et limites d'application technique intrinsèques
de chacun des indices, décrites dans les normes et documents techniques de référence.
1. Indicateurs, valeurs seuils et modalités de calcul de l'état
des éléments de qualité de l'état écologique des cours d'eau
1.1. Eléments biologiques
Les indicateurs, valeurs seuils et modalités de calcul de l'état des éléments de qualité biologique des cours
d'eau sont les suivants :
1.1.1. Invertébrés
Le tableau 1 ci-dessous indique les valeurs inférieures des limites de classe pour l'indice biologique
Invertébrés, par type de cours d'eau, sous la forme suivante : a-b-c-d (a = limite inférieure du très bon état,
b = limite inférieure du bon état, c = limite inférieure de l'état moyen, d = limite inférieure de l'état médiocre).
L'indice biologique Invertébrés à utiliser est l'indice biologique global normalisé (NF T90-350) avec le
protocole de prélèvement de la norme XP T90-333 de 2009 (protocole de prélèvement des macro-invertébrés
aquatiques en rivières peu profondes) et le protocole de traitement des échantillons du document suivant :
protocole de prélèvement et de traitement des échantillons des invertébrés sur le programme de surveillance
(note méthodologique du 30 mars 2007 consolidée en mai 2008, université de Metz, CEMAGREF).
La classification s'établit en calculant la moyenne des indices obtenus sur chacune des années à partir des
données acquises conformément aux dispositions de l'article 12 du présent arrêté ; puis, en comparant cette
moyenne aux limites de classe indiquées dans le tableau 1 ci-dessous.
1.1.2. Diatomées
Le tableau 2 ci-dessous indique les valeurs inférieures des limites de classe pour l'indice biologique
Diatomées, par type de cours d'eau, sous la forme suivante : a-b-c-d (a = limite inférieure du très bon état,
b = limite inférieure du bon état, c = limite inférieure de l'état moyen, d = limite inférieure de l'état médiocre).
L'indice biologique Diatomées à utiliser est l'IBD 2007 (norme AFNOR NF T 90-354 publiée en décembre
2007).
La classification s'établit en calculant la moyenne des indices obtenus sur chacune des années à partir des
données acquises conformément aux dispositions de l'article 12 du présent arrêté ; puis, en comparant cette
moyenne aux limites de classe indiquées dans le tableau 2 ci-dessous.
1.1.3. Poissons
Le tableau 3 ci-dessous indique les valeurs des limites de classe par type de cours d'eau pour l'indice
biologique Poissons. Les limites de chaque classe sont prises en compte de la manière suivante :
pour l'état très bon : [valeur de la limite supérieure (inclue), valeur de la limite inférieure (inclue)] ;
pour les états bon, moyen et médiocre : ]valeur de la limite supérieure (exclue), valeur de la limite
inférieure (inclue)] ;
pour l'état mauvais : valeur de la limite supérieure (exclue).
L'indice biologique Poissons à utiliser est le suivant : NF T 90-344 (2004), avec le protocole
d'échantillonnage de la norme XP T90-383 (2008).
Les limites d'application de l'indice sont précisées dans le document suivant : l'IPR, notice de présentation
et d'utilisation (CSP, avril 2006).
La classification s'établit en calculant la moyenne des indices obtenus sur chacune des années à partir des
données acquises conformément aux dispositions de l'article 12 du présent arrêté ; puis, en comparant cette
moyenne aux limites de classe indiquées dans le tableau 3 ci-dessous.
Tableau 3 : Indice poissons rivière
VALEURS DES LIMITES
CLASSES D'ÉTAT
supérieure et inférieure
de classe d'état
Très bon
[0 ; 7]
Bon
]7 ; 16]
Moyen
]16 ; 25]
Médiocre
]25 ; 36]
Mauvais
36
1.1.4. Cas des départements d'outre-mer
Les indices biologiques des 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer. Les
connaissances actuelles ne permettent pas de fixer des indices et valeurs seuils fiables pour les éléments de
qualité biologiques dans les départements d'outre-mer. Certains éléments de qualité ou paramètres physico-
chimiques généraux, ou certaines valeurs seuils, n'y sont pas non plus adaptés. Des indicateurs spécifiques
adaptés à l'écologie de ces milieux sont en cours de développement. Dans cette attente, le préfet coordonnateur
de bassin évalue l'état écologique des masses d'eau de surface, au regard des définitions normatives de
l'annexe 1 au présent arrêté, en s'appuyant sur les connaissances actuelles, des indicateurs provisoires et le dire
d'expert.
1.2. Eléments physico-chimiques généraux
Les éléments physico-chimiques généraux interviennent essentiellement comme facteurs explicatifs des
conditions biologiques. Pour la classe « bon » et les classes inférieures (5), les valeurs seuils de ces éléments
physico-chimiques sont fixées de manière à respecter les limites de classes établies pour les éléments
biologiques, censées traduire le bon fonctionnement des écosystèmes.
En l'état actuel des connaissances, les limites de classes sont exprimées par paramètre et non par élément de
qualité (par exemple, l'oxygène dissous est un paramètre constitutif de l'élément « bilan d'oxygène).
Le tableau 4 ci-dessous indique les valeurs des limites de classe pour les paramètres des éléments physico-
chimiques généraux. Les limites de chaque classe sont prises en compte de la manière suivante : ]valeur de la
limite supérieure (exclue), valeur de la limite inférieure (inclue)].
Ces paramètres et valeurs seuils sont applicables dès lors que les protocoles de prélèvements et d'analyse
sont conformes à ceux prescrits dans l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de
l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement.
La classification s'établit en comparant à ces valeurs le percentile 90 obtenu à partir des données acquises
conformément aux dispositions de l'article 12 du présent arrêté.
Pour la classification en très bon état écologique, des conditions physico-chimiques peu ou pas perturbées
sont requises. Dans l'attente de la détermination de valeurs fiables adaptées aux différents types de masses
d'eau de surface, les valeurs indiquées dans la présente annexe des limites de classes entre le bon et le très bon
état des paramètres physico-chimiques généraux sont à considérer à titre indicatif.
1.2.1. Cas général
Pour les éléments de qualité physico-chimiques, les limites supérieure et inférieure de la classe « bon »
suffisent pour la classification de l'état écologique, puisqu'un état écologique moins que bon est attribué sur la
base des éléments biologiques. Néanmoins, au regard des données et des outils aujourd'hui disponibles, l'état
écologique de certaines masses d'eau peut être évalué en considérant avec comme unique base numérique les
données relatives aux paramètres physico-chimiques généraux, issues de la surveillance ou d'outils de
modélisation. Dans ces cas, on utilisera les valeurs des limites de classes entre l'état moyen et l'état médiocre
ainsi qu'entre l'état médiocre et le mauvais état des paramètres physico-chimiques généraux indiquées dans la
table générale ci-dessus.
1.2.2. Cas particuliers
Les éléments de la présente partie 1.2.2. indiquent les adaptations à apporter dans certains cas particuliers par
rapport aux valeurs du tableau 4.
Dans ces cas particuliers, le fait que la valeur de ces éléments ou paramètres sont naturellement influencés
sans cause anthropique significative devra pouvoir être justifié.
Tableau 5 : Cours d'eau naturellement pauvre en oxygène
Tableau 6 : Cours d'eau naturellement riches en matières organiques
Tableau 7 : Cours d'eau naturellement froids (température de l'eau inférieure à 14 oC) et peu alcalins (pH
max inférieur à 8,5 unité pH) moins sensibles aux teneurs en NH + (HER 2 Alpes internes : cours d'eau très
4
petits à moyens)
Tableau 8 : Cours d'eau naturellement acides
Cours d'eau des zones de tourbières :
Non prise en compte du paramètre « carbone organique ».
Cours d'eau de température naturellement élevée (HER 6 : Méditerranée) :
Non prise en compte du paramètre « température » car les températures estivales sont naturellement élevées
de manière récurrente du fait des influences climatiques.
1.2.3. Cas des exceptions locales
Certains éléments de qualité ou paramètres, ou certaines valeurs seuils, s'avèrent non pertinents localement,
sur certains sites ou certaines masses d'eau, car la valeur de ces éléments ou paramètres sont naturellement
influencés localement sans cause anthropique significative. Dans ce cas, on ne considère pas ces éléments ou
paramètres pour évaluer l'état de cette ou de ces masses d'eau. Cette non-utilisation devra être dûment justifiée,
avec des arguments objectifs montrant la cause naturelle et l'absence d'influence anthropique significative sur
cet élément ou paramètre.
Si les raisons naturelles influençant les éléments ou paramètres de physico-chimie soutenant la biologie
entraînent une impossibilité d'atteindre les valeurs seuils du type concerné pour un ou des éléments biologiques
qui en dépendent directement, ces éléments ou paramètres biologiques et physico-chimiques ne sont pas pris en
compte pour évaluer l'état de cette ou de ces masses d'eau.
1.3. Polluants spécifiques de l'état écologique
Les polluants spécifiques de l'état écologique sont les substances dangereuses pour les milieux aquatiques
déversées en quantité significatives dans les masses d'eau de chaque bassin ou sous bassin hydrographique.
Elles sont arrêtées par les préfets coordonnateurs de bassin dans les schémas directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux.
Pour le cycle de gestion 2009-2015, les polluants spécifiques de l'état écologiques et les normes de qualité
environnementales correspondantes à prendre en compte dans l'évaluation de l'état écologique des eaux de
surfaces continentales métropolitaines sont listés dans les tableaux 9 et 10 ci-dessous :
Tableau 9 : Polluants spécifiques non synthétiques
NQE MOYENNE
NOM
CODE SANDRE
annuelle
de la substance
( g/l)*
Arsenic dissous
1369
4,2
NQE MOYENNE
NOM
CODE SANDRE
annuelle
de la substance
( g/l)*
Chrome dissous
1389
3,4
Cuivre dissous
1392
1,4
Dureté inférieure
ou égale
à 24 g CaCO /l : 3,1
Zinc dissous
1383
3
Dureté supérieure à 24 g CaCO /l : 7,8
3
* Ces normes ont un caractère provisoire car elles ne correspondent pas pleinement à la définition d'une NQE. Ces valeurs ne sont
protectrices que pour les organismes de la colonne d'eau et ne prennent notamment pas en compte l'intoxication secondaire.
Comme pour les paramètres de l'état chimique, les normes applicables aux métaux peuvent être corrigées par
le fond géochimique et la biodisponibilité.
Tableau 10 : Polluants spécifiques synthétiques
NQE MOYENNE
NOM
CODE SANDRE
annuelle
de la substance
( g/l)*
Chlortoluron
1136
5
Oxadiazon
1667
0,75
Linuron
1209
1
2,4 D
1141
1,5
2,4 MCPA
1212
0,1
* Ces normes ont un caractère provisoire car elles ne correspondent pas pleinement à la définition d'une NQE. Ces valeurs ne sont
protectrices que pour les organismes de la colonne d'eau et ne prennent notamment pas en compte l'intoxication secondaire.
En complément, pour la Martinique et la Guadeloupe :
NQE MOYENNE ANNUELLE
NOM DE LA SUBSTANCE
CODE SANDRE
Eaux douces
Eaux côtière
Biote
de surface
et de transition
Chlordécone
1136
0,1 g/l
0,1 g/l
20 g/kg
Les normes de qualités environnementales des polluants spécifiques de l'état écologique sont soumises à une
consultation publique dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 212-2 du code de l'environnement.
Les normes et modalités d'interprétation des résultats d'analyses sont identiques à celles définies à l'article 11
relatif à l'évaluation de l'état chimique des masses d'eau du présent arrêté.
1.4. Cas des éléments hydromorphologiques
Conformément aux définitions de l'annexe 1, la classification d'une masse d'eau en très bon état écologique
requiert des conditions peu ou pas perturbées des éléments de qualité hydromorphologiques (morphologie,
régime hydrologique, continuité pour les cours d'eau).
Conformément aux définitions de l'annexe 1, la classification d'une masse d'eau en bon état écologique
requiert des conditions des éléments de qualité hydromorphologiques permettant d'atteindre les valeurs des
éléments de qualité biologique correspondant au bon état écologique.
Dans l'attente de la détermination des indicateurs et valeurs seuils pertinents de ces conditions des éléments
hydromorphologiques, les informations disponibles sur les pressions hydromorphologiques, notamment celles
issues de l'atlas à large échelle (6) de l'outil SYRAH-CE (Système relationnel d'audit de l'hydromorphologie
des cours d'eau) sont à considérer pour l'attribution de la classe « très bon » aux éléments de qualité
hydromorphologiques.
1.5. Situation de lacunes d'outils d'interprétation
C'est le cas où des valeurs numériques de limites de classes ne sont pas encore établies pour un élément de
qualité de l'état écologique hors polluants spécifiques et pour une masse d'eau donnée, et où des données sont
disponibles pour l'élément de qualité et le type de masse d'eau considérés.
Dans ce cas, ces données sont utilisées pour évaluer l'état de cet élément de qualité lorsque l'interprétation
de ces données permet d'apporter des informations valables pour évaluer l'état de cette masse d'eau au regard
des définitions de l'annexe 1 au présent arrêté.
2. Indicateurs, valeurs seuils et modalités de calcul de l'état
des éléments de qualité de l'état écologique des plans d'eau
Les indicateurs, valeurs seuils et modalités de calcul de l'état des éléments de qualité de l'état écologique
des plans d'eau sont les suivants :
2.1. Eléments biologiques
2.1.1. Cas général
Le tableau 11 ci-dessous indique les valeurs des limites de classe pour les paramètres constitutifs de
l'élément de qualité Phytoplancton pour les plans d'eau naturels de la typologie nationale des plans d'eau.
La classification de l'état de ces paramètres s'établit en calculant la moyenne des indices obtenus sur
chacune des années à partir des données acquises, conformément aux dispositions de l'article 12 du présent
arrêté ; puis, en comparant cette moyenne aux limites de classe indiquées dans le tableau 11 ci-dessous.
Tableau 11 : Phytoplancton
L'indice biologique Phytoplancton à utiliser est l'indice planctonique (IPL) de la diagnose rapide, tel
qu'indiqué dans : Barbe J., Lafont M., Mouthon J., Philippe M., 2003. Protocole actualisé de la diagnose rapide
des plans d'eau. Rapport Cemagref Lyon, Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, 24 p.
Le paramètre relatif à la concentration en chlorophylle-a ([Chl-a]) est la moyenne estivale de la concentration
en chlorophylle-a, exprimée en g/l. Les limites de classe à utiliser pour l'évaluation de l'état de ce paramètre
sont établies, par plan d'eau, selon les formules 1 ci-après.
Formules 1 : Formules de calcul des limites de classe par plan d'eau pour le paramètre moyenne estivale de
la concentration en chlorophylle-a.
La concentration est exprimée en g/l ; « prof moy » est la profondeur moyenne du plan d'eau exprimée en
mètre ; « log » le logarithme en base 10.
Les valeurs seuils obtenues par ces formules sont applicables dès lors que les protocoles de prélèvement et
d'analyse sont conformes à ceux prescrits dans l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de
surveillance de l'état des eaux, en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement, dans les
limites d'application du modèle qui sont précisées dans le document suivant : De Bortoli J., Argillier C., 2008,
Définition des conditions de référence et des limites des classes d'état sur la base d'une approche
pressions/impacts Plans d'eau Paramètre Chlorophylle-a, Cemagref Aix-en-Provence.
Pour les plans d'eau soumis à de fortes variations de niveau d'eau, la profondeur moyenne du plan d'eau est
établie en référence à la cote moyenne du plan d'eau ou à la cote normale d'exploitation.
2.1.2. Cas particuliers
Pour les plans d'eau listés dans le tableau 12 ci-après, les limites de classe à utiliser pour le paramètre
concentration en chlorophylle-a sont celles définies dans ce même tableau 12.
Tableau 12 : Valeurs des limites de classe pour les cas particuliers (Chl-a) moyenne estivale de la
concentration en chlorphyle-a en g/l)
2.1.3. Cas des départements d'outre-mer
Les indices biologiques des 2.1.1, 2.1.2 ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer. Les connaissances
actuelles ne permettent pas de fixer des indices et valeurs seuils fiables pour les éléments de qualité
biologiques dans les départements d'outre-mer. Certains éléments de qualité ou paramètres physico-chimiques
généraux, ou certaines valeurs-seuils, n'y sont pas non plus adaptés. Des indicateurs spécifiques adaptés à
l'écologie de ces milieux sont en cours de développement. Dans cette attente, le préfet coordonnateur de bassin
évalue l'état écologique des masses d'eau de surface, au regard des définitions normatives de l'annexe 1 au
présent arrêté, en s'appuyant sur les connaissances actuelles, des indicateurs provisoires et le dire d'expert.
2.2. Eléments physico-chimiques généraux
2.2.1. Cas général
Les paramètres et valeurs seuils des éléments physico-chimiques généraux à prendre en compte sont
présentés dans le tableau 13 ci-après.
Pour la classification en très bon état écologique, des conditions physico-chimiques peu ou pas perturbées
sont requises. Dans l'attente de la détermination de valeurs fiables adaptées aux différents types de plans d'eau,
les valeurs indiquées dans la présente annexe des limites de classes entre le bon et le très bon état des
paramètres physico-chimiques généraux sont à considérer à titre indicatif.
Ces paramètres et valeurs seuils sont applicables dès lors que les protocoles de prélèvements et d'analyse
sont conformes à ceux prescrits dans l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de
l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement. Les paramètres constitutifs de
l'élément de qualité phytoplancton sont prélevés sur un échantillon intégré sur la zone euphotique (2,5 fois la
transparence au disque de Secchi) au point de plus grande profondeur du plan d'eau, conformément aux
dispositions de ce même arrêté.
Tableau 13 : paramètres physico-chimiques généraux
1 On pourra également tenir compte du paramètre NO , avec en particulier la valeur de 50 mg/l pour la limite
3
« bon/moyen ».
2 Paramètre et limite donnés à titre indicatif.
3 L'élément de qualité est classé en état bon si la désoxygénation est inférieure à 50 %.
* Pas de valeurs établies à ce stade des connaissances ; seront fixées ultérieurement.
L'Ilox, indice de saturation en oxygène, peut être pris en compte à titre complémentaire pour évaluer l'état
de l'élément de qualité relatif au bilan d'oxygène.
Les paramètres de l'élément nutriments à prendre en compte sont explicités dans le tableau 14 ci-dessous.
Tableau 14 : Paramètres de l'élément nutriments
2.2.2. Cas des exceptions typologiques
Les limites de l'azote minéral maximal peuvent être adaptées au regard des caractéristiques de certains types
de plans d'eau.
Les limites données dans le tableau 13 pour la transparence peuvent être adaptées selon les types de plans
d'eau, en particulier pour les types de plans d'eau naturellement peu transparents sans cause anthropique (en
particulier, les lacs peu profonds et de petite taille et/ou riches en acides humiques).
2.2.3. Cas des exceptions locales
Certains éléments de qualité ou paramètres, ou certaines valeurs seuils, s'avèrent non pertinents localement,
sur certains sites ou certaines masses d'eau, car la valeur de ces éléments ou paramètres sont naturellement
influencés localement sans cause anthropique significative. Dans ce cas, on ne considère pas ces éléments ou
paramètres pour évaluer l'état de cette ou de ces masses d'eau. Cette non-utilisation devra être dûment justifiée,
avec des arguments objectifs montrant la cause naturelle et l'absence d'influence anthropique significative sur
cet élément ou paramètre.
Si les raisons naturelles influençant les éléments ou paramètres de physico-chimie soutenant la biologie
entraînent une impossibilité d'atteindre les valeurs seuils du type concerné pour un ou des éléments biologiques
qui en dépendent directement, on ne considère pas non plus ces éléments ou paramètres pour évaluer l'état de
cette ou de ces masses d'eau.
2.3. Polluants spécifiques de l'état écologique
Les principes définis à la partie 1.3 de la présente annexe pour les cours d'eau sont applicables aux plans
d'eau.
A N N E X E 4
MODALITÉS D'ÉTABLISSEMENT DES NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
DES POLLUANTS SPÉCIFIQUES DE L'ÉTAT ÉCOLOGIQUE
Les normes de qualité environnementale sont établies par le ministère en charge de l'écologie, sur
proposition de l'ONEMA, dans la mesure du possible, à partir de données écotoxicologiques tant aiguës que
chroniques pour les trois taxa suivants :
les algues et/ou macrophytes ;
les daphnies ou organismes représentatifs des eaux salines ;
les poissons.
Tout autre taxum pour lequel il existe des données est également utilisé dans la mesure où il serait pertinent
pour le type de masse d'eau concerné.
Les facteurs utilisés pour établir les normes de qualité environnementales en concentration moyenne annuelle
sont définis de manière appropriée selon la nature et la qualité des données disponibles et selon les orientations
données au point 3.3.1 de la partie II du document d'orientation technique pour la directive 93/67/CEE de la
Commission concernant l'évaluation des risques présentés par les nouvelles substances notifiées et le règlement
(CE) no 1488/94 de la Commission concernant l'évaluation des risques présentés par les substances existantes.
Notamment, les facteurs de sécurité pour établir les normes en concentration moyenne annuelle sont établis
conformément aux règles présentées dans le tableau suivant :
Dans tous les cas, la méthodologie la plus récente définie au niveau communautaire s'applique pour
l'établissement des normes de qualité environnementale.
Lorsque l'on dispose de données sur la persistance et la bio-accumulation, il convient de les prendre en
compte dans la détermination de la valeur définitive de la norme de qualité environnementale.
Les normes ainsi obtenues sont soumises à un examen critique des pairs. Elles sont comparées avec les
éléments provenant des études sur le terrain. Lorsque l'on constate des anomalies, il convient d'obtenir de
nouveaux éléments écotoxicologiques afin de permettre le calcul d'une norme de qualité environnementale plus
robuste basée sur un facteur de sécurité plus précis. D'une manière générale, les nouveaux éléments
scientifiques et de terrain sont pris en compte afin d'actualiser les normes.
A N N E X E 5
MÉTHODOLOGIE D'ATTRIBUTION D'UN POTENTIEL ÉCOLOGIQUE POUR LES MASSES D'EAU
FORTEMENT MODIFIÉES (MEFM) ET ARTIFICIELLES (MEA) DOUCES DE SURFACE
A ce stade, la classification du potentiel écologique des masses d'eau fortement modifiées (MEFM) et
artificielles (MEA) s'établit en 4 classes : bon et plus ; moyen ; médiocre ; mauvais.
1. Principes généraux
L'évaluation du potentiel écologique des MEFM et MEA est définie par une méthode mixte croisant les
données disponibles relatives à l'état du milieu et une démarche « alternative » fondée sur les mesures
d'atténuation des impacts.
Cette démarche alternative définit les valeurs des éléments de qualité pour lesquelles des références du
potentiel écologique maximal ne sont pas disponibles correspondant au bon potentiel écologique comme étant
celles obtenues dans une situation où sont mises en oeuvre toutes les mesures d'atténuation des impacts, qui :
ont une efficacité avérée sur le plan de la qualité et de la fonctionnalité des milieux (y compris, par
exemple, des mesures concernant l'amélioration des modes de gestion hydraulique ou la maîtrise des flux
de nutriments pour contenir l'eutrophisation) ;
sont techniquement et socio-économiquement faisables sans remettre en cause le ou les usages à la base de
la désignation comme MEFM ou MEA.
De plus, des mesures peuvent être nécessaires pour assurer notamment la continuité écologique, même
lorsque le bon potentiel d'une masse d'eau est atteint, afin, notamment, de respecter l'objectif de non-
dégradation de cette masse d'eau ou pour respecter ou atteindre le bon état/potentiel d'autres masses d'eau.
2. Attribution d'un potentiel écologique
aux masses d'eau fortement modifiées
2.1. Typologie de cas MEFM
et contraintes techniques obligatoires
Pour appliquer cette démarche alternative, il est demandé de s'appuyer sur la typologie de cas MEFM,
présentée au tableau 1 de la présente annexe (grand type de masse d'eau par type d'ouvrage ou d'aménagement
physique). Les différents types de cas de MEFM sont homogènes en termes d'altérations hydromorphologiques
impactant les éléments de qualité biologique. Cette typologie, élaborée au niveau national et présentée ci-après,
constitue un premier cadre d'analyse et de travail pour l'identification des contraintes techniques obligatoires
(définies au § 2.2 de la présente annexe) par types de cas de MEFM.
Il convient de souligner que l'existence d'une contrainte technique obligatoire dans un domaine (par exemple
une contrainte de marnage fort saisonnier) n'empêche pas la mise en oeuvre de mesures d'atténuation des
impacts dans ce même domaine (par exemple des modalités de gestion du niveau d'eau d'une retenue limitant
l'impact sur les communautés aquatiques).
Tableau 1 : Typologie des cas MEFM
2.2. Définition des contraintes techniques obligatoires (CTO)
Profondeur minimale/maintien d'une ligne d'eau :
Pour la navigation, la CTO est de disposer d'une profondeur ou hauteur d'eau (mouillage) suffisante, qui se
traduit le plus souvent par un maintien de la ligne d'eau constante (régulation hydraulique et barrage/écluses).
Obligation d'un certain débit et chute :
La production d'hydroélectricité se base sur la notion de puissance électrique qui est fonction d'un débit,
d'une hauteur de chute et du rendement des turbines installées.
Marnage fort saisonnier :
Sur les retenues cette contrainte est liée au stockage de la ressource pour la production d'hydroélectricité en
périodes de forte demande énergétique (hiver ou été) ou le soutien d'étiage.
Marnage faible court terme et marnage faible saisonnier :
Liée à une activité de stockage de la ressource (AEP, irrigation, hydroélectricité).
Volume utilisable :
Liée à une activité de stockage de la ressource (AEP, irrigation, hydroélectricité, soutien d'étiage).
Régime de restitution :
A l'aval des retenues les masses d'eau voient leur cycle hydrologique annuel modifié par les usages de l'eau
stockée.
Rectification, déplacement du tracé du CE/Chenal de navigation/Rayon de courbure :
Pour la navigation, la géométrie du chenal (tracé en plan) est très contrainte, mais il existe une certaine
marge de manoeuvre entre les paramètres largeur et rayon de courbure. Ainsi, à rayon de courbure plus court,
une largeur plus ample est nécessaire. Ces contraintes sont plus ou moins faciles à satisfaire en fonction du
gabarit et de l'importance/morphologie du cours d'eau.
Le drainage des sols s'est très souvent accompagné, a minima, d'un recalibrage du cours d'eau, voire d'une
rectification.
Blocage lit mineur :
Le blocage du lit mineur n'est en théorie pas indispensable à la navigation, mais dans les faits, étant entendu
que le cours d'eau doit passer sous les ponts et passer par les seuils/écluses, la marge de divagation au droit
des ouvrages de navigation est quasi nulle.
L'endiguement étroit pour la protection contre les inondations a eu pour but de canaliser les crues et a, de
fait, supprimé toutes divagations possible du lit mineur.
Limitation du champ d'expansion de crues :
Le principe même de la protection contre les inondations est de limiter la capacité de débordement.
2.3. Indicateurs biologiques et physico-chimiques
pour les masses d'eau fortement modifiées (MEFM)
2.3.1. Cas des MEFM Cours d'eau
Pour évaluer le potentiel écologique d'une masse d'eau fortement modifiée cours d'eau, on utilise les
indicateurs et limites de classes établies sur les diatomées à l'annexe 3 au présent arrêté (§ 1.1.2) et sur les
éléments physico-chimiques à l'annexe 3 au présent arrêté (§ 1.2. Eléments physico-chimiques généraux et
§ 1.3. Polluants spécifiques de l'état écologique), en faisant application des règles d'agrégation mentionnées à
l'annexe 2.
2.3.2. Cas des MEFM Plan d'eau
Pour évaluer le potentiel écologique d'une masse d'eau fortement modifiée plan d'eau, on utilise les
indicateurs et limites de classes établies sur la concentration en chlorophylle-a à l'annexe 3 au présent arrêté
(§ 2.1) et sur les éléments physico-chimiques à l'annexe 3 au présent arrêté (§ 2.2, § 2.3), en faisant
application des règles d'agrégation mentionnées à l'annexe 2.
2.4. Intégration des contraintes techniques obligatoires (CTO) aux résultats des indicateurs biologiques
et physico-chimiques pour l'attribution d'une classe de potentiel écologique
Pour pallier l'absence, à l'heure actuelle, de tous les indicateurs biologiques adaptés pour évaluer le bon
potentiel (références, protocoles d'échantillonnage), on considère que les pressions hydromorphologiques hors
CTO se traduisent par un effet négatif sur les potentialités biologiques des masses d'eau.
On attribue la classe de potentiel écologique selon le tableau suivant :
3. Attribution d'un potentiel écologique
aux masses d'eau artificielles
Les principes généraux décrits au paragraphe 1 de la présente annexe s'appliquent aux masses d'eau
artificielles (MEA), pour l'attribution d'un potentiel écologique.
A N N E X E 6
INDICATEURS ET VALEURS SEUILS
DE L'ÉTAT ÉCOLOGIQUE DES EAUX LITTORALES
Les indicateurs, valeurs seuils et modalités de calcul des éléments de qualité de l'état écologique pour
lesquels des méthodes sont disponibles actuellement pour établir des valeurs numériques fiables des limites des
classes d'état sont indiqués pour les eaux côtières dans la partie 1 de la présente annexe, et pour les eaux de
transition dans la partie 2 de la présente annexe.
1. Indicateurs, valeurs seuils et modalités de calcul de l'état
des éléments de qualité de l'état écologique des eaux côtières
1.1. Eléments biologiques
1.1.1. Phytoplancton
Pour le phytoplancton, l'indice français comportera in fine les paramètres requis par la DCE :
la chlorophylle a (indicateur de biomasse) ;
les blooms (indicateurs d'efflorescence et d'abondance) ou la concentration des cellules mesurée par
cytométrie en flux (indicateurs d'abondance) pour les eaux de transition méditerranéennes ;
la composition taxonomique.
La combinaison des trois métriques en un indice reste à définir.
Dans l'attente d'un indice plus complet, le classement des masses d'eau pour l'élément de qualité
phytoplancton se fera avec deux paramètres (chlorophylle a et blooms) ; l'indice de combinaison de ces deux
paramètres est basé sur une moyenne pondérée.
1.1.1.1. Chlorophylle a
La métrique définie est le percentile 90 des valeurs de chlorophylle a, calculé sur des données mensuelles
acquises à des périodes variables suivant les masses d'eau. La grille de qualité est présentée dans le tableau 1
ci-dessous.
Tableau 1 : Grille de qualité pour le paramètre chlorophylle a
1.1.1.2. Blooms/abondance
Pour le paramètre blooms, la métrique est définie comme le pourcentage d'échantillons pour lequel un taxon
dépasse une valeur seuil. Deux valeurs seuils sont définies :
100 000 cellules pour les espèces de taille : 20 m ;
250 000 cellules pour les espèces de taille : 5 m
x 20 m.
La métrique se calcule pour l'ensemble des deux classes de taille, sur des données mensuelles, acquises toute
l'année et durant six ans (ou durant au moins cinq ans pour les masses d'eau côtières (MEC) de Méditerranée).
La grille de qualité est présentée dans le tableau 2 ci-dessous.
Tableau 2 : Grille de qualité pour le paramètre bloom-abondance
1.1.2. Invertébrés benthiques
Le classement des masses d'eau côtières françaises pour le paramètre invertébrés benthiques se fera avec
l'indice M-AMBI (7), qui intègre les trois paramètres requis par la DCE :
AMBI : indice qui s'appuie sur la sensibilité/tolérance des espèces à un enrichissement du milieu ;
la richesse spécifique ;
la diversité (indice de Shannon-Weaner).
Le M-AMBI varie entre 0 et 1.
La grille de qualité pour les invertébrés benthiques est présentée dans le tableau 3 ci-dessous.
Tableau 3 : Grille de qualité pour l'indicateur invertébrés benthiques
1.1.3. Macroalgues
Pour Manche-Atlantique, on distingue les macroalgues intertidales substrat dur et les macroalgues subtidales
substrat dur :
Macroalgues intertidales substrat dur :
L'indice de qualité utilisé est le modèle CFR (8). Il s'applique à l'intertidal rocheux et prend en compte la
contribution de chaque ceinture à la couverture végétale d'un site donné, la richesse spécifique de chaque
ceinture en espèces caractéristiques et l'importance du couvert des espèces opportunistes. L'indice correspond
ainsi à la somme de trois sous-indices :
le recouvrement global ;
le nombre d'espèces caractéristiques de l'ensemble des ceintures présentes ;
le recouvrement des espèces opportunistes.
Macroalgues subtidales substrat dur :
L'indice de qualité présenté (9), pour des raisons d'inter-calibration, est inspiré du modèle CFR espagnole et
s'appuie notamment sur les données et observations recueillies dans le cadre du suivi Rebent. Il se base sur le
suivi de 5 paramètres :
les limites d'extension en profondeur des différentes ceintures algales ;
composition et densité des espèces définissant l'étagement ;
composition spécifique ;
richesse spécifique totale ;
stipes de Laminaria hyperborea - épibioses.
Pour les masses d'eaux côtières de Méditerranée, l'indice adopté en France est l'indice CARLIT (10), qui
intègre 3 paramètres :
le linéaire côtier rocheux occupé par diverses communautés d'algues et d'invertébrés (moules) ;
la sensibilité des communautés aux perturbations ;
les caractéristiques géomorphologiques de la côte.
L'indice CARLIT a une valeur comprise entre 0 et 1. Il s'applique aux côtes rocheuses, dans la zone infra
littorale supérieure (3,5 à 0,2 m de profondeur). Les seuils ont été inter-étalonnés au niveau européen
(approbation par Ecostat en mars 2008).
1.1.4. Angiospermes
Pour les masses d'eau côtières de Méditerranée, les angiospermes considérés sont les herbiers à posidonie.
Un indice français a été défini ; il intègre les 5 paramètres suivants (11) :
densité des pieds (nombre de faisceaux/m2) à 15 m ;
surface foliaire par pied (cm2/faisceau) à 15 m ;
charge en épibiontes sur les feuilles (poids sec des épibiontes/poids sec des feuilles) à 15 m ;
profondeur de la limite inférieure de l'herbier (m) ;
type de limite inférieure (franche, progressive, régressive).
L'indice varie entre 0 et 1.
Ces seuils ne sont pas actuellement définis par types de masses d'eau mais par écorégion. Une modification
pour une présentation par type de masse d'eau interviendra donc ultérieurement.
Tableau 5 : Grille de qualité pour l'indicateur angiospermes
1.1.5. Cas des départements d'outre-mer
Les indices biologiques des 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer. Les
connaissances actuelles ne permettent pas de fixer des indices et valeurs seuils fiables pour les éléments de
qualité biologiques dans les départements d'outre-mer. Des indicateurs spécifiques adaptés à l'écologie de ces
milieux sont en cours de développement. Dans cette attente, le préfet coordonnateur de bassin évalue l'état
écologique des masses d'eau de surface, au regard des définitions normatives de l'annexe 1 au présent arrêté,
en s'appuyant sur les connaissances actuelles, des indicateurs provisoires et le dire d'expert.
1.2. Eléments physico-chimiques généraux
1.2.1. Oxygène dissous
Pour l'oxygène dissous, la métrique retenue est le percentile 10. Elle se calcule sur des données mensuelles,
acquises en été (de juin à septembre) et pendant six ans.
Comme la concentration en oxygène dissous est le seul paramètre utilisé, cet indice est également
l'indicateur pour l'élément de qualité. La grille et la valeur de référence pour tous les groupes de masses d'eau
sont présentées dans le tableau 6 ci-dessous (12).
Tableau 6 : Grille de qualité pour l'indicateur oxygène dissous
2. Indicateurs, valeurs seuils et modalités de calcul
de l'état des éléments de qualité de l'état écologique des eaux de transition
2.1. Eléments biologiques
2.1.1. Phytoplancton
Cet élément de qualité est non pertinent dans les estuaires turbides.
2.1.1.1. Chlorophylle a
La métrique définie est le percentile 90 des valeurs de chlorophylle a, calculé sur des données mensuelles
acquises à des périodes variables suivant les masses d'eau. La grille de quali