Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine
des normes et réglementations techniques ;
Vu la directive 99/32/CE du 26 avril 1999 modifiée du Conseil concernant la teneur en soufre de certains
combustibles liquides ;
Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui
concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;
Vu le décret no 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;
Vu le décret no 92-1280 du 10 décembre 1992 modifié édictant les prescriptions de sécurité relatives aux
poêles mobiles à pétrole lampant désaromatisé ou non ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1998 modifié relatif aux caractéristiques du combustible liquide pour appareils
mobiles de chauffage ;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 1er juillet 2008,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« Art. 3. - Le combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage doit satisfaire aux spécifications
définies ci-après ou à toute autre norme ou réglementation d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout
autre Etat membre de l'Espace économique européen, reconnue équivalente :
a) Aspect : clair et limpide à 20 oC ;
b) Couleur (avant ajout de l'euro-marqueur SY 124) : couleur Saybolt à + 30 ;
c) Distillation : point initial supérieur à 175 oC et point final inférieur ou égal à 280 oC ;
d) Viscosité cinématique : inférieure à 2,00 mm2/sec à 40 oC ;
e) Teneur en soufre : inférieure à 5 mg/kg ;
f) Teneur en benzène : inférieure à 0,10 % m/m ;
g) Teneur en aromatiques : inférieure à 1,0 % m/m ;
h) Point d'éclair : supérieur à 61 oC ;
i) Corrosion à la lame de cuivre (avant ajout de l'euro-marqueur SY 124) : classe 1 ;
j) Point d'écoulement : inférieur à 15 oC ;
k) Traceur : Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo)aniline) : 6 mg à
9 mg par litre. »
Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« Art. 4. - Les méthodes d'essai indiquées ci-après ou toute autre méthode d'essai d'un Etat membre de
l'Union européenne ou toute autre méthode d'essai d'un Etat membre de l'Espace économique européen,
reconnue équivalente, sont utilisées pour déterminer les caractéristiques du combustible liquide pour appareils
mobiles de chauffage :
Couleur : NF M 07-003 ;
Distillation : NF EN ISO 3405 ;
Viscosité cinématique : NF EN ISO 3104 ;
Teneur en soufre : NF EN 24 260 ;
Teneur en benzène : NF M 07-112 ;
Teneur en aromatiques : NF M 07-073 ;
Point d'éclair : NF EN ISO 2719 ;
Corrosion à la lame de cuivre (3 heures à 50 oC) : NF EN ISO 2160 ;
Point d'écoulement : NF T 60-105.
Toute interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications relève de la norme NF EN ISO
4259 (spécifications des produits pétroliers et application de fidélité relatives aux méthodes d'essai). »
Art. 3. - Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général des douanes et droits indirects
et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 25 juin 2010.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'énergie et du climat,
P.-F. CHEVET
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le sous-directeur
des services et des réseaux,
A. GRAS
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
L'inspecteur des finances
chargé de la sous-direction
des droits indirects,
H. HAVARD