Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de
l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 modifié portant modalités
d'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène
des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune
des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce
secteur (règlement « OCM unique ») ;
Vu le code pénal, notamment son article 441-6 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 654-88-1 et D. 654-112-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret no 2001-34 du 10 janvier 2001 modifié relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en
vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Vu le décret no 2006-710 du 19 juin 2006 relatif à la mise en oeuvre de l'aide au revenu prévue par le
règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
Vu le décret no 2007-1281 du 29 août 2007 relatif à certaines zones de protection des aires d'alimentation
des captages ;
Vu l'avis du conseil spécialisé filières laitières de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de
la mer (FranceAgriMer) en date du 24 juin 2010,
Arrêtent :
Art. 1er. - En application de l'article D. 654-88-1 du code rural et de la pêche maritime, un dispositif
national d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière est mis en oeuvre pour
chacune des campagnes laitières 2010-2011 à 2013-2014.
Art. 2. - Un dispositif d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière peut,
en outre, être mis en oeuvre au niveau régional ou départemental pour chacune de ces campagnes laitières.
La mise en oeuvre de ce dispositif est définie, dans le respect du présent arrêté, par arrêté préfectoral, pris
après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du département ou, dans le cas d'une
région, des départements concernés.
Art. 3. - Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des sommes affectées dans l'état
prévisionnel des recettes et dépenses (EPRD) de FranceAgriMer pour chacune des campagnes, y compris, le
cas échéant, les financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière définie par les
dispositions du code rural et de la pêche maritime et des acheteurs de lait et de produits laitiers ou affineurs.
Le financement prévu à l'article 1er et visé ci-dessus est réparti par région ou, le cas échéant, par
département, par décision du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
Si, au niveau régional, le montant visé à l'alinéa précédent n'est pas utilisé en totalité, les reliquats sont
affectés aux demandes non encore prises en compte selon l'ordre de priorité défini à l'article 10.
Les financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière et des acheteurs ou affineurs sont
mis en place dans le cadre des conventions avec l'Etat, sont versés à FranceAgriMer et inscrits à l'EPRD. Ces
conventions doivent être signées avant le 31 octobre de chaque année pour la campagne considérée.
FranceAgriMer peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs au moyen des
sommes encaissées en application de l'article L. 654-32 du code rural et de la pêche maritime à la suite de
contrôles ; toutefois, ce financement ne peut dépasser 50 % du budget de chaque convention.
Les quotas indemnisés sur financement des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière et des
acheteurs ou affineurs le sont selon le barème prévu à l'article 6 et sont comptabilisés séparément.
Art. 4. - I. En application de l'article D. 654-112-1 du code rural et de la pêche maritime, un dispositif
de transfert spécifique de quotas laitiers est mis en oeuvre au niveau départemental, en complément des
dispositifs prévus aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
II. - Le préfet de département définit, après avis de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, les catégories de producteurs demandeurs de quotas admis à participer à ce dispositif ainsi que,
éventuellement, les critères de priorité d'accès au dispositif de transfert spécifique ainsi que les critères de
calcul et le montant maximal de ces quotas supplémentaires. Ces critères sont inscrits dans le projet agricole
départemental.
Seuls peuvent souscrire à ce dispositif les producteurs :
effectuant ou ayant effectué leur mise aux normes ; cette condition ne concerne que les producteurs
installés en zone vulnérable et pour lesquels une mise aux normes est nécessaire ;
pour lesquels l'attribution de quotas ne remet pas en cause :
la viabilité économique de leur exploitation ;
la compatibilité aux normes environnementales ; ainsi :
dans les départements où une zone d'excédent structurel a été définie en application du décret du
10 janvier 2001 susvisé, la quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage, après augmentation
du cheptel laitier, ne doit pas dépasser 170 kilogrammes d'azote par hectare de superficie épandable ou
les limitations d'apports prises en application du décret no 2007-1281 du 29 août 2007 susvisé pour les
exploitations dont les surfaces épandables sont situées en tout ou partie sur les bassins versants
concernés ;
l'exploitation, après augmentation de la quantité d'azote produite, doit être en conformité avec les
articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement.
III. - Les producteurs demandeurs de quotas adressent au préfet du département du siège de leur
exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet et au plus tard le 31 octobre de la campagne au
titre de laquelle la demande a été déposée. Ils communiquent avec leur demande les informations nécessaires à
l'instruction de leur dossier.
Les producteurs joignent à leur demande un engagement irrévocable à verser le montant appelé par
FranceAgriMer en contrepartie de l'attribution des quotas.
Le préfet accuse réception de la demande.
Il examine et statue sur sa recevabilité au regard :
de sa date d'envoi ou de dépôt à la direction départementale des territoires (et de la mer) ;
du respect par le demandeur des critères de recevabilité mentionnés au II du présent article.
Il notifie directement aux demandeurs concernés les constats d'irrecevabilité au sens de l'alinéa ci-dessus.
IV. Dans la limite des quantités restant disponibles après la mise en oeuvre des dispositifs prévus par les
articles 1er et 2 du présent arrêté, le préfet de département propose, après avoir recueilli l'avis de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs bénéficiaires d'une attribution
ainsi que le volume individuel qui peut leur être attribué et le montant correspondant du versement à effectuer.
Ce montant est calculé par application du taux suivant :
0,15 par litre pour la campagne 2010-2011 ;
0,112 5 par litre pour la campagne 2011-2012 ;
0,075 par litre pour la campagne 2012-2013 ;
0,037 5 par litre pour la campagne 2013-2014.
Toutefois, lorsque les demandes de rachat déposées au sein d'un département ne permettent pas de financer
l'ensemble des cessations d'activité laitières, le reliquat de ces quotas est attribué dans le cadre d'une
mutualisation entre départements d'une même région administrative ou d'une région limitrophe pour les
départements participant à la mutualisation avec une région limitrophe pour l'attribution de quotas.
La liste nominative est transmise avant le 15 décembre pour chaque campagne, accompagnée de l'avis de la
commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer.
FranceAgriMer s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués
n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département dans le cadre du présent dispositif.
Il demande aux producteurs concernés le paiement correspondant à l'achat du quota attribué. Ce paiement
doit être effectué par le producteur dans les trente jours suivant la réception de la notification par
FranceAgriMer. Un défaut de paiement dans ce délai entraîne le rejet du dossier du producteur.
Après réception de ce paiement, FranceAgriMer arrête la liste définitive des producteurs attributaires de
quotas dans le cadre du présent dispositif.
Il communique cette liste au préfet du département. Le préfet adresse, le cas échéant, une décision de rejet
de leur demande aux producteurs concernés.
V. - Les quotas récupérés par le présent dispositif sont mis en réserve ; ils sont attribués aux producteurs
bénéficiaires au titre de la campagne suivant la campagne de demande.
Les sommes encaissées par FranceAgriMer dans le cadre du présent dispositif sont affectées au financement
de l'indemnité à l'abandon de la production laitière ; son paiement est effectué conformément à l'article 13 du
présent arrêté.
FranceAgriMer enregistre les quotas attribués au producteur et les notifie soit à l'acheteur auquel il livre son
lait, soit au producteur effectuant des ventes directes.
Dans le premier cas, l'acheteur adresse à chaque producteur bénéficiaire qui lui livre du lait une notification
écrite, sur le modèle établi par FranceAgriMer, du quota qui lui est attribué. Cette notification est effectuée au
plus tard dans le mois suivant la notification de FranceAgriMer.
VI. - L'excédent de quotas libérés par l'indemnisation des producteurs abandonnant la production laitière
est reversé à la réserve nationale ; ces quantités sont mises à la disposition du département pour attribution aux
producteurs de lait.
Art. 5. - Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 65, sous c, du règlement (CE) no 1234/2007 susvisé,
ayant droit à un quota à la date de présentation de sa demande en application des articles D. 654-39 à
D. 654-100 du code rural et de la pêche maritime et ayant livré ou commercialisé du lait ou des produits
laitiers depuis le premier jour de la campagne laitière peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon
définitif de tout ou partie de la production laitière dans le cadre des dispositions prévues par les articles 1er, 2
et 4 du présent arrêté.
Art. 6. - Le montant de l'indemnité est calculé par exploitation sur la base du quota du producteur au titre
des livraisons en laiterie et/ou des ventes directes, par application du barème suivant :
TAUX EN /LITRE
CAMPAGNE 2010-2011
CAMPAGNE 2011-2012
CAMPAGNE 2012-2013
CAMPAGNE 2013-2014
Dans la limite de 100 000 litres
0,15
0,112 5
0,075
0,037 5
De 100 001 à 150 000 litres
0,08
0,06
0,04
0,02
De 150 001 litres à 200 000 litres
0,05
0,037 5
0,025
0,012 5
Au-delà de 200 000 litres
0,01
0,007 5
0,005
0,002 5
Les quotas supplémentaires visés à l'article D. 654-102 du code rural et de la pêche maritime sont exclus de
l'assiette de calcul de l'indemnité.
En cas d'abandon partiel de la production, les quotas supplémentaires exclus de l'assiette de l'indemnité sont
évalués au prorata desdits quotas supplémentaires, visés ci-dessus, dans l'ensemble du quota.
L'assiette de calcul de l'indemnité visée au premier alinéa est adaptée pour tenir compte des transferts
fonciers en cours ou dont la date d'effet est antérieure à la date de dépôt de la demande.
Art. 7. - Le producteur demandeur d'une indemnité adresse ou dépose sa demande auprès du préfet du
département du siège de son exploitation, au plus tard le 31 août de la campagne au titre de laquelle la
demande a été déposée.
Pour la campagne 2010-2011, la date limite de dépôt de la demande est fixée au 15 septembre 2010.
Art. 8. - Le producteur demandeur d'une indemnité s'engage :
à ne pas retirer sa demande ;
à ne pas changer d'acheteur jusqu'à la fin de la campagne de demande ;
à ne pas faire usage des dispositions figurant à l'article 74 du règlement (CE) no 1234/2007 susvisé et à ne
procéder à aucun transfert foncier jusqu'à la fin de la campagne de demande.
Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur ayant demandé une indemnité pour abandon total
s'engage en outre :
à cesser définitivement et complètement de livrer et de commercialiser du lait et des produits laitiers au
plus tard le 31 mars de la campagne au titre de laquelle la demande a été déposée ;
à renoncer à tout droit à un quota dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) no 1234/2007
susvisé.
Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur ayant demandé une indemnité pour abandon partiel
ne pourra plus obtenir à l'avenir une autre indemnité pour abandon partiel. S'il sollicite et obtient, au cours
d'une campagne suivante, une indemnité pour abandon total, le barème prévu à l'article 6 du présent arrêté lui
sera appliqué, en tenant compte des quotas déjà indemnisés au titre de la cessation partielle.
Dans le cas où un acte induisant l'expiration du bail est intervenu avant le dépôt de la demande, le preneur
pourra être attributaire de cette indemnité si les propriétaires des terrains et, le cas échéant, les futurs
exploitants, lorsqu'ils sont connus du fait des engagements contractés à la date du dépôt de la demande,
donnent leur accord par écrit.
Lorsque le producteur gère plusieurs unités de production, l'activité de production laitière, les quotas
indemnisables et les engagements sont appréciés au niveau de l'ensemble de ces unités de production. Pour les
groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article L. 323-13
du code rural et de la pêche maritime.
Art. 9. - Le préfet accuse réception de la demande.
Il examine et statue sur sa recevabilité au regard :
de sa date d'envoi ou de dépôt à la direction départementale des territoires ou à la direction
départementale des territoires et de la mer ;
du respect, par le demandeur, des conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.
Il notifie directement aux demandeurs concernés les constats d'irrecevabilité au sens de l'alinéa ci-dessus.
Il transmet les demandes recevables à FranceAgriMer avant le 31 octobre de la campagne au titre de laquelle
la demande a été déposée.
Art. 10. - FranceAgriMer examine les demandes et les accepte au regard de la répartition régionale du
financement prévu au deuxième alinéa de l'article 3.
Si le nombre de demandes excède les financements disponibles, elles seront acceptées en retenant :
en premier lieu, les demandes présentées par des producteurs dont le quota indemnisable n'excède pas
100 000 litres et dont les livraisons ne répondent pas aux normes prises pour l'application du règlement
(CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant
des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, et des textes pris
pour leur application ;
en deuxième lieu, les demandes d'abandon total présentées par des producteurs dont le quota indemnisable
n'excède pas 100 000 litres ;
en troisième lieu, les producteurs dont le quota indemnisable est supérieur à 100 000 litres et dont les
livraisons ne répondent pas aux normes prises pour l'application des règlements (CE) no 852/2004 et
no 853/2004 susvisés ;
en dernier lieu, les producteurs n'entrant dans aucune des catégories précitées,
et, dans tous les cas, en suivant l'ordre croissant des quotas indemnisables ou, en cas d'égalité de celles-ci, des
quotas globaux des demandeurs.
Les demandes de producteurs contraints de cesser définitivement leur activité laitière au cours de la
campagne pour un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles telles que le prévoit l'article 1er du
décret no 2006-710 du 19 juin 2006 susvisé remettant en cause le bon fonctionnement de leur exploitation
pourront être, sur proposition du préfet, considérées comme prioritaires par rapport aux autres demandes, après
avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ces propositions devront être transmises à
FranceAgriMer accompagnées d'un rapport circonstancié et, le cas échéant, de pièces justifiant de la situation
particulière de ces producteurs.
Pour l'application du présent article, les livraisons ne répondant pas aux normes prises pour l'application des
règlements (CE) no 852/2004 et no 853/2004 susvisés sont appréciées en tenant compte des résultats d'au moins
deux périodes d'analyse durant la campagne en cours et celle précédant la demande. Ces périodes d'analyse ne
sont pas nécessairement consécutives.
Ces mêmes critères sont appliqués aux demandes éligibles aux financements des collectivités territoriales, de
l'interprofession laitière, des acheteurs ou des affineurs mentionnés à l'article 3.
Art. 11. - Le directeur général de FranceAgriMer décide de l'attribution de l'indemnité au bénéficiaire, sur
proposition du préfet.
Il notifie, sous couvert du préfet, la décision d'attribution ou de refus de l'indemnité au demandeur, avant le
1er mars de la campagne au titre de laquelle la demande a été présentée.
Le préfet communique à la commission départementale d'orientation de l'agriculture un rapport sur la mise
en oeuvre des aides à la cessation d'activité laitière sur la campagne.
Art. 12. - Pour l'activité livraisons, la réalisation des engagements des producteurs visés à l'article 8 est
attestée par le ou les acheteurs, qui communiquent à FranceAgriMer, sous couvert du préfet du département où
est situé le siège de l'exploitation du demandeur :
soit le certificat de cessation de livraison dans les trente jours suivant la date de cette cessation ;
soit la notification par l'acheteur au producteur du quota au titre de la campagne en cours et du nouveau
quota au titre de la campagne suivante faisant apparaître le décompte des quotas définitivement
abandonnés.
Pour l'activité ventes directes, la réalisation des engagements des producteurs vendeurs directs visés à
l'article 8 est attestée par la fourniture par le producteur bénéficiaire à FranceAgriMer d'une déclaration d'arrêt
de la production ventes directes dans les trente jours suivant la date de cette cessation.
Art. 13. - La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par FranceAgriMer. Il contrôle les
justificatifs permettant de vérifier les engagements du producteur visés à l'article 8. L'indemnité est payée en
une seule fois.
Art. 14. - Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon total, la décision d'attribution de
l'indemnité entraîne l'annulation pour l'exploitation et l'affectation à la réserve nationale des quotas au titre des
livraisons et au titre des ventes directes.
Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon partiel, la décision d'attribution de
l'indemnité entraîne l'annulation pour l'exploitation et l'affectation à la réserve nationale de la partie quota au
titre des livraisons et/ou des ventes directes pour laquelle l'indemnité est demandée.
Art. 15. - FranceAgriMer contrôle sur place le respect des engagements visés à l'article 8, la sincérité et
l'exactitude des déclarations faites ainsi que des pièces produites à l'appui de la demande d'indemnité.
Art. 16. - En cas de fausse déclaration, ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses
engagements, il sera tenu de reverser à FranceAgriMer les sommes indûment perçues, augmentées d'un intérêt
au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à
l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal.
Art. 17. - Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, le directeur des
affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le
directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 26 août 2010.
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN