La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles D. 4381-89 et D. 4381-90 ;
Vu le code du sport ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat
d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de
masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1991 modifié relatif aux dispenses accordées à certains candidats en vue de la
préparation au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux dispenses accordées à certains candidats en vue de la préparation
au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 28 avril 2010,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2
du code du sport et satisfaisant aux conditions fixées par l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé
peuvent être dispensés des épreuves prévues à l'article 7 de ce même arrêté pour l'admission dans les instituts
de formation en masso-kinésithérapie, en pédicurie-podologie, en ergothérapie et en psychomotricité par la
commission prévue à l'article D. 4381-90 du code de la santé publique.
Les décisions de dispenses d'épreuves d'admission mentionnent l'année scolaire et l'institut de formation
pour lesquelles elles ont été délivrées.
Art. 2. - Le nombre de sportifs de haut niveau pouvant être dispensés des épreuves d'admission en
application de l'article 2 du présent arrêté ne peut excéder :
a) 30 par an pour l'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, dont 10 pour
l'admission dans l'institut de formation en masso-kinésithérapie de Saint-Maurice (94) ;
b) 15 par an pour l'admission dans les instituts de formation en pédicurie-podologie ;
c) 10 par an pour l'admission dans les instituts de formation en ergothérapie ;
d) 10 par an pour l'admission dans les instituts de formation en psychomotricité.
Art. 3. - Les dispenses délivrées en application du premier alinéa de l'article 1er ne sont valables que pour
l'année et l'institut de formation pour lesquelles elles ont été délivrées.
Art. 4. - L'arrêté du 31 mars 1981 modifié relatif à l'admission des athlètes de haut niveau dans les écoles
de masso-kinésithérapie est abrogé.
Les articles 20 à 23 de l'arrêté du 31 janvier 1991 modifié relatif aux dispenses accordées à certains
candidats en vue de la préparation au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et les articles 20 à 22 de
l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux dispenses accordées à certains candidats en vue de la préparation au
diplôme d'Etat de pédicure-podologue sont supprimés.
Art. 5. - Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et la directrice
générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 2010.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE