La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de
l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu l'ordonnance no 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables, notamment son
article 4,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le règlement de l'Autorité des normes comptables du 3 juin 2010 no 2010-01 relatif aux
modalités de première application du règlement du CRC no 99-02 par les sociétés dont les instruments
financiers sont transférés d'un marché réglementé (Euronext) vers un système multilatéral de négociation
(Alternext) tel qu'annexé est homologué.
Art. 2. - Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2010.
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN
A N N E X E
AUTORITÉ DES NORMES COMPTABLES
Règlement no 2010-01 du 3 juin 2010 relatif aux modalités de première application du règlement du CRC
no 99-02 par les sociétés dont les instruments financiers sont transférés d'un marché réglementé
(Euronext) vers un système multilatéral de négociation (Alternext)
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu l'ordonnance no 2009-79 du 22 janvier 2009 modifiée créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu la loi no 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes
entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers ;
Vu le règlement no 99-02 du 29 avril 1999 modifié du Comité de la réglementation comptable relatif aux
comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques ;
Vu le règlement no 99-03 du 29 avril 1999 modifié du Comité de la réglementation comptable relatif au plan
comptable général,
Adopte le règlement suivant :
Article 1er
Le présent règlement s'applique aux sociétés qui utilisent les normes internationales adoptées par règlement
de la Commission européenne et qui décident, lors du transfert de leurs instruments financiers d'un marché
réglementé (Euronext) vers un système multilatéral de négociation (Alternext), d'établir et de publier leurs
comptes consolidés selon le règlement du Comité de la réglementation comptable (CRC) no 99-02 du
29 avril 1999.
Article 2
La première application du règlement du CRC no 99-02 est effectuée de façon rétrospective en utilisant les
règles et méthodes comptables en vigueur à la date de clôture de l'exercice du changement. Les ajustements en
résultant sont comptabilisés en capitaux propres dans le bilan d'ouverture de l'exercice précédant celui du
changement.
Dans les cas où l'estimation de l'effet à l'ouverture ne peut être faite de façon objective, en particulier
lorsque le règlement du CRC no 99-02 requiert l'application d'une méthode caractérisée par la prise en compte
d'hypothèses, celle-ci sera appliquée à compter de la date d'ouverture de l'exercice du changement, sans
retraitement des exercices antérieurs.
Les documents de synthèse établis au titre de l'exercice du changement doivent comporter :
Le bilan et le compte de résultat consolidés de l'exercice N établis selon le règlement du CRC no 99-02,
comprenant une colonne comparative au titre de l'exercice N 1 retraitée de façon rétrospective.
Lorsque les formats de présentation des comptes sont suffisamment comparables, les sociétés peuvent
présenter leur bilan et leur compte de résultat consolidés pour l'exercice de transition de la façon suivante :
ÉLÉMENTS DU BILAN
EXERCICE N 1
EXERCICE N 1
EXERCICE N
et du compte de résultat
retraité
publié
Si une telle présentation n'est pas possible, le bilan et le compte de résultat consolidés de N 1 préparés et
publiés selon les normes internationales adoptées par règlement de la Commission européenne sont présentés
séparément dans l'annexe dans la partie relative à l'incidence des retraitements. Les informations chiffrées
relatives au titre de l'exercice N 1 doivent être retraitées.
L'annexe des comptes consolidés de l'exercice N établis selon le règlement du CRC no 99-02 comprenant les
informations supplémentaires suivantes :
une information sur les règles d'établissement et de présentation des comptes consolidés précisant que :
les comptes annuels consolidés de l'exercice N ont été préparés selon le règlement du CRC no 99-02
alors que les comptes annuels consolidés de l'exercice précédent avaient été établis selon les normes
internationales adoptées par règlement de la Commission européenne ;
le bilan et le compte de résultat de l'exercice N 1 ont été retraités selon les dispositions du règlement
du CRC no 99-02 ;
la nature des changements comptables significatifs ainsi que leurs impacts financiers en termes de
méthodes de comptabilisation, d'évaluation et de présentation des comptes annuels consolidés ;
des états de passage entre le bilan et le compte de résultat consolidés établis selon les normes
internationales adoptées par règlement de la Commission européenne au titre de l'exercice N 1 et le
bilan et le compte de résultat consolidés présentés selon le règlement du CRC no 99-02 pour la même
période ;
un état de rapprochement entre les capitaux propres consolidés présentés selon les normes internationales
adoptées par règlement de la Commission européenne et les capitaux propres consolidés présentés selon le
règlement du CRC no 99-02 à la date d'ouverture et à la date de clôture de l'exercice N 1 ;
un état de rapprochement entre le résultat de l'exercice N 1 établi selon les normes internationales
adoptées par règlement de la Commission européenne et le résultat N 1 retraité selon le règlement du
CRC no 99-02.