Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code des communes, notamment son article L. 412-51 ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 2338-1 ;
Vu le code pénal, notamment son article 122-5 ;
Vu le décret no 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code
des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale, modifié en dernier lieu par le décret
no 2010-544 du 26 mai 2010 ;
Vu le décret no 2003-735 du 1er août 2003 portant code de déontologie des agents de police municipale,
notamment son article 8,
Arrête :
Art. 1er. - Le pistolet à impulsions électriques n'est utilisé par l'agent de police municipale qu'en situation
de légitime défense, au sens de l'article 122-5 du code pénal. L'agent de police municipale est tenu au strict
respect des règles du code de déontologie.
Art. 2. - L'emploi du pistolet à impulsions électriques par l'agent de police municipale est subordonné, si
les circonstances ne s'y opposent pas, à une mise en garde orale de la personne menaçante concernant
l'utilisation à son encontre du pistolet puis à un pointage par faisceau laser. Il est interdit de viser la tête ou le
cou.
Art. 3. - La décision d'usage du pistolet à impulsions électriques tient compte du contexte d'intervention et
des caractéristiques apparentes de la personne menaçante, sans préjudice de toute précaution justifiée par des
circonstances particulières.
L'agent de police municipale apprécie l'environnement de la personne menaçante et l'usage du pistolet est à
proscrire si les risques pour les tiers sont réels.
L'usage du pistolet est déconseillé à l'encontre de personnes portant des vêtements manifestement humides,
imprégnés de liquides ou vapeurs inflammables, de personnes blessées sujettes à des saignements importants
ainsi qu'à l'encontre des personnes présentant un état de vulnérabilité particulière.
Art. 4. - L'usage du pistolet à impulsions électriques est interdit :
1° A l'encontre des enfants et des femmes enceintes ;
2° A l'encontre du conducteur de tout véhicule terrestre en mouvement.
Art. 5. - En cas d'usage du pistolet à impulsions électriques, le tir sur le cou ou la tête de la personne
menaçante est interdit. La durée de l'impulsion ne doit pas excéder le délai strictement nécessaire à la
neutralisation de cette personne. La répétition de tir ne peut être effectuée que si elle s'avère indispensable au
regard des impératifs de sécurité des personnes.
Art. 6. - La personne atteinte par le tir d'un pistolet à impulsions électriques fait l'objet d'une surveillance
de son état de santé. Si elle demande la consultation d'un médecin, un examen médical est pratiqué sans délai
à la diligence du responsable de la police municipale.
Il en est de même lorsque la personne :
1° Présente un état de stress important ou de choc ;
2° Manifeste des signes d'emprise de l'alcool, de drogues ou de médicaments ;
3° Présente ou indique souffrir d'une affection médicale ;
4° A fait de manière exceptionnelle l'objet d'une répétition de tir.
Art. 7. - Le secrétaire général adjoint, directeur de la modernisation et de l'action territoriale, est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mai 2010.
BRICE HORTEFEUX