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Arrêté du 26 mars 2010 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises

NOR : ECEU1005655A



J.O du 07/04/2010 (Texte 17)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de
la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, notamment son article 50 ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat,
notamment son article 9 ;
Vu le décret no 2004-103 du 30 janvier 2004 modifié relatif à UBIFRANCE, Agence française pour le
développement international des entreprises, notamment son article 10,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat sur UBIFRANCE, Agence
française pour le développement international des entreprises, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une
mission générale de surveillance de l'activité économique et de la gestion financière de l'agence, dont elle
analyse les risques et évalue les performances en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.
Art. 2. - Le contrôleur a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ainsi que
toutes commissions ou organes existant au sein de l'agence. Les procès-verbaux lui sont adressés, en ce qui
concerne le conseil d'administration, dans les deux semaines qui suivent la séance et, en ce qui concerne les
autres instances, dès leur établissement.
Art. 3. - Le contrôleur a accès aux documents se rapportant à l'activité économique, à la gestion financière
et à la mesure de la performance de l'agence et des missions économiques-Ubifrance.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du
directeur général :
­ les documents transmis aux administrateurs en vue des conseils d'administration ;
­ le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses et la situation de son exécution ;
­ l'état des recettes propres ;
­ l'actualisation, en tant que de besoin, des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet d'état des
prévisions de recettes et de dépenses ;
­ les documents relatifs au suivi de la convention d'objectifs et de moyens ainsi que de tout élément lié à la
mesure de la performance au sein de l'agence et des missions économiques-Ubifrance ;
­ la situation de la trésorerie ;
­ la situation des effectifs, l'évolution des dépenses de personnel et les documents relatifs à l'intéressement
et aux primes de performance mis en place par l'agence et les missions économiques-Ubifrance ;
­ l'état récapitulatif des ordres de mission et des remboursements de frais ;
­ l'état récapitulatif des engagements juridiques (accords de partenariat, contrats, marchés, conventions,
commandes et baux, etc).
Art. 4. - Outre les avis prévus au 15° de l'article 7 du décret du 30 janvier 2004 susvisé, sont soumis à
l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et modalités qu'il fixe après consultation du directeur général :
­ les états de versement des subventions accordées par l'Etat ;
­ les contrats de travail, contrat de mission ou contrat équivalent, ainsi que les conditions générales de
recrutement, d'emploi et de rémunération ;
­ les marchés, contrats de service ou de sous-traitance, et conventions conclus en France ou à l'étranger ;
­ les décisions d'attribution d'honoraires, prêts et subventions ;
­ les transactions ;
­ les emprunts ;
­ les engagements immobiliers, dont les prises à bail ;
­ les garanties, avals, hypothèques et cautions.
Art. 5. - Le contrôleur doit faire connaître son avis au directeur général dans un délai de dix jours ouvrés à
compter du lendemain de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives.
Ce délai est interrompu par toute demande écrite d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à
leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. S'il ne
se conforme pas à l'avis du contrôleur, le directeur général lui en fait connaître les raisons. Le contrôleur en
informe les ministres chargés de l'économie, du budget et du commerce extérieur.
Art. 6. - 6.1. Pour chacun des actes soumis à avis préalable en vertu du présent arrêté, le contrôleur peut,
en fonction de la situation de l'agence et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du
directeur général, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 3. Il
peut, dans les mêmes conditions, remettre en oeuvre la procédure antérieurement applicable.
6.2. Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'agence un programme annuel de vérifications
thématiques a posteriori. L'agence communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires.
Ces vérifications peuvent être effectuées sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître à l'agence
l'objet de l'audit et la liste des intervenants. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment
procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 2010.
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service
du contrôle général
économique et financier,
C. COPPOLANI
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
R. GINTZ