Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre du budget, des comptes
publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique
no 2005-779 du 12 juillet 2005 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des
organismes publics ;
Vu le décret no 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1997 relatif au montant par opération des dépenses d'intervention et subventions
payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et
des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2009 fixant l'assignation des dépenses et des recettes des ordonnateurs
secondaires des services civils de l'Etat,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sur proposition du recteur d'académie, après avis du comptable assignataire, les préfets de région
peuvent, par arrêté pris sous leur seule signature et publié au Recueil des actes administratifs, instituer des
régies d'avances pour le paiement des bourses nationales de l'enseignement privé sous contrat auprès des
rectorats d'académie de l'éducation nationale.
Sur proposition de l'inspecteur d'académie, après avis du comptable assignataire, les préfets de département
peuvent, par arrêté pris sous leur seule signature et publié au Recueil des actes administratifs, instituer des
régies d'avances pour le paiement des bourses nationales de l'enseignement privé sous contrat auprès des
inspections d'académie de l'éducation nationale.
Les régies sont créées pour une période limitée qui s'étend du 1er mars 2010 au 31 juillet 2010.
Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les arrêtés
mentionnés à l'article précédent, dans la limite d'un montant maximum égal au quart du montant prévisible des
dépenses annuelles à payer par la régie d'avances.
L'acte constitutif de la régie peut prévoir l'attribution, pour les mois de mars et juin 2010, d'une avance
complémentaire exceptionnelle versée sur production d'une demande motivée de l'ordonnateur et après accord
du comptable assignataire.
L'avance complémentaire est reversée par le régisseur au comptable assignataire dans les conditions fixées
par chaque acte constitutif.
Le comptable assignataire est désigné dans l'annexe E de l'arrêté du 24 décembre 2009 susvisé.
Art. 3. - Les régisseurs d'avances peuvent payer par virement les dépenses mentionnées à l'article 1er du
présent arrêté.
Art. 4. - Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées au minimum
une fois par mois.
Art. 5. - Le régisseur, choisi parmi les personnels des services rectoraux de l'éducation nationale, sur
proposition du recteur d'académie, est nommé par arrêté du préfet de région avec l'agrément du comptable
assignataire.
Le régisseur, choisi parmi les personnels des services départementaux de l'éducation nationale, sur
proposition de l'inspecteur d'académie, est nommé par arrêté du préfet de département avec l'agrément du
comptable assignataire.
Art. 6. - Le régisseur est dispensé de cautionnement conformément à l'article 4 du décret no 92-681 du
20 juillet 1992 susvisé.
La dispense de cautionnement doit être mentionnée expressément dans chaque acte constitutif de régie.
Art. 7. - Le régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.
Art. 8. - Le directeur des affaires financières au ministère de l'éducation nationale et le directeur général
des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 26 mars 2010.
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des affaires financières :
La sous-directrice du budget
de la mission « enseignement scolaire »,
F. BROUILLONNET
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général :
Le directeur chargé de la gestion publique,
V. MAZAURIC