Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 70-632 du 15 juillet 1970 relative à la contribution nationale à l'indemnisation des Français
dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la
tutelle de la France ;
Vu le décret no 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du
contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 relative à la contribution nationale à
l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la
souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France,
Arrête :
Art. 1er. - Sont nommés membres des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par
l'article 62 de la loi no 70-632 du 15 juillet 1970 et l'article 3 du décret no 71-188 du 9 mars 1971, en tant
qu'assesseur titulaire, le directeur départemental des finances publiques ou le trésorier-payeur général du
département siège de chacune de ces commissions : Somme (Amiens), Gironde (Bordeaux), Rhône (Lyon),
Bouches-du-Rhône (Marseille), Hérault (Montpellier), Meurthe-et-Moselle (Nancy), Loire-Atlantique (Nantes),
Alpes-Maritimes (Nice), Loiret (Orléans), Haute-Garonne (Toulouse), Yvelines ( Versailles) et, pour la
commission de Paris, le receveur général des finances.
Art. 2. - Les assesseurs suppléants sont désignés par chaque assesseur titulaire.
Art. 3. - L'arrêté du 2 décembre 2005 portant nomination des membres des commissions du contentieux de
l'indemnisation des Français dépossédés des biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la
souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France est abrogé.
Art. 4. - Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des finances publiques :
Le chef du service
des collectivités locales,
F. IANNUCCI