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Arrêté du 26 novembre 2009 modifiant l'arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine

NOR : AGRG0928332A



J.O du 29/11/2009 (Texte 19)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de
l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des
petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles
pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu la décision (CE) no 2007/453 de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB
des Etats membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB ;
Vu le code rural, et notamment les articles L. 236-1, L. 236-6 et L. 237-3 ;
Vu le code des douanes, et notamment son article 38-1 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs
d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les
conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu l'arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au
regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine ;
Vu l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de
produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 30 janvier 2006, du
25 juillet 2006, du 13 juillet 2007, du 4 décembre 2007, du 1er juillet 2008 et du 4 novembre 2008,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'arrêté du 10 août 2001 susvisé est ainsi modifié :
1. L'article 1er est remplacé par :
« Art. 1er. - Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 999/2001 modifié susvisé, sont interdites
l'introduction ou l'importation sur le territoire français, l'exportation ou l'expédition :
­ de tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins
âgés de moins de six mois ;
­ de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et
plus ;
­ d'amygdales d'ovins et de caprins quel que soit leur âge ;
­ de viandes séparées mécaniquement à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins ou des produits en
contenant ;
­ de graisses animales fondues préparées à partir de tissus adipeux de ruminants âgés de plus de douze mois
collectés après la fente de la colonne vertébrale, en l'absence de réalisation du retrait de la moelle épinière
préalablement à la fente longitudinale de la carcasse ou des produits en contenant ;
­ de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à treize kilogrammes ou des
produits en contenant, à l'exclusion des viandes fraîches des espèces ovine et caprine. »
2. L'article 2 est remplacé par :
« Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux carcasses, viandes ou produits destinés à
l'alimentation humaine obtenus à partir de bovins nés, élevés et abattus dans les pays ou régions visés au
point A (pays ou régions à risque d'ESB négligeable) de l'annexe de la décision (CE) no 2007/453 de la
Commission du 29 juin 2007 susvisée.
Les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros
et les quartiers de bovins ne contenant pas d'autres matériels à risque spécifiés que la colonne vertébrale, y
compris les ganglions rachidiens, peuvent être expédiés vers un autre Etat membre sans autorisation préalable
de ce dernier ou importés sur le territoire français à destination d'entreprises autorisées par le ministre de
l'agriculture et de la pêche. »
3. L'article 4 est remplacé par :
« Art. 4. - Pour les produits visés en annexe II issus de matériels d'ovins de caprins ou de bovins
provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou de la Suisse ou du Liechtenstein, et ayant
le statut de marchandises communautaires, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement
(CE) no 999/2001 modifié et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés, les mentions suivantes sont portées selon le
cas sur le document commercial d'accompagnement ou sur le certificat de salubrité :
« "Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
­ de tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins
âgés de moins de six mois ;
­ de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et
plus ;
­ d'amygdales d'ovins et caprins, quel que soit leur âge ;
­ de graisses animales fondues préparées à partir de tissus adipeux de ruminants âgés de plus de douze mois
collectés après la fente de la colonne vertébrale, en l'absence de réalisation du retrait de la moelle épinière
préalablement à la fente longitudinale de la carcasse ;
­ de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à treize kilogrammes." »
4. L'article 5 est remplacé par :
« Art. 5. - Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays
tiers, à l'exclusion de la Suisse et du Liechtenstein, et lorsqu'ils n'ont pas été obtenus à partir de matériels de
bovins, d'ovins et de caprins nés, élevés et abattus dans les pays ou régions visés au point A (pays ou régions
à risque d'ESB négligeable) de l'annexe de la décision (CE) no 2007/453 de la Commission du 29 juin 2007
susvisée, sans préjudice des conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, le certificat
sanitaire ou de salubrité est complété par la déclaration telle que prévue à l'annexe IX, chapitre C, sections C
et D, du règlement (CE) no 999/2001 modifié susvisé à laquelle il sera ajouté les mentions suivantes selon le
cas :
«"Le produit d'origine animale ne contient ni n'est issu :
­ de tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins
âgés de moins de six mois ;
­ de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et
plus ;
­ d'amygdales d'ovins et caprins, quel que soit leur âge ;
­ de graisses animales fondues préparées à partir de tissus adipeux de ruminants âgés de plus de douze mois
collectés après la fente de la colonne vertébrale, en l'absence de réalisation du retrait de la moelle épinière
préalablement à la fente longitudinale de la carcasse ;
­ de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à treize kilogrammes." »
5. L'article 6 est remplacé par :
« Art. 6. - Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays
tiers, à l'exclusion de la Suisse et du Liechtenstein, et lorsqu'ils ont été obtenus à partir de matériels de bovins,
d'ovins et de caprins, nés, élevés et abattus dans les pays visés au point A (pays ou régions à risque d'ESB
négligeable) de l'annexe de la décision no 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 susvisée, outre les
conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité est
complété par l'attestation prévue à l'annexe IX, chapitre C, section B, du règlement (CE) no 999/2001 modifié
susvisé signée par un vétérinaire officiel du pays de provenance. »
6. L'annexe I est abrogée.
7. L'annexe II est remplacée par :
« A N N E X E I I
DÉSIGNATION DES PRODUITS (*)
POSITIONS DU TARIF DES DOUANES
dans lesquelles peuvent être classés les produits (**)
Viandes fraîches des espèces bovine, ovine et caprine
0201, 0202, 0204, 0206
DÉSIGNATION DES PRODUITS (*)
POSITIONS DU TARIF DES DOUANES
dans lesquelles peuvent être classés les produits (**)
Préparations et produits carnés et autres produits d'origine animale
0210, 0504, 1601, 1602, 1603, 1902, 1905, 2001 à 2005, 2103, 2104, 2106
Produits laitiers destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou
0403, 1901
de la gélatine
Produits de la pêche destinés à la consommation humaine et contenant du suif
1604, 1605, 0305, 0306, 0307, 1902, 1904, 1905, 2103, 2104, 2106
ou de la gélatine
Produits à base d'oeufs destinés à la consommation humaine et contenant du
suif ou de la gélatine
Escargots et cuisses de grenouille destinés à la consommation humaine et
1602, 1605, 2106
contenant du suif ou de la gélatine
Graisses animales fondues
1502, 1503, 1504
Produits à base d'os destinés à la consommation humaine et viandes séparées
0506, 2106, 3503
mécaniquement
Gélatine destinée à la consommation humaine
3503
Autres produits contenant de la gélatine ou du suif
1901-10-00, 1901-90-19, 1901-90-99, 1905, 2103-90-90, 1905-20, 2104, 2105,
2106-10-80, 2106-90-98
(*) Au sens défini par les textes communautaires en référence, si les contrôles documentaire et physique du produit permettent de s'assurer
de manière évidente que ce dernier ne renferme aucune matière d'origine bovine, ovine ou caprine, l'attestation mentionnée aux articles 4, 5
et 6 n'est pas nécessaire. Pour les viandes fraîches des espèces bovine, ovine et caprine, lorsque le contrôle physique permet de s'assurer de
manière évidente qu'elles ne contiennent pas les matières concernées par les mentions complémentaires indiquées aux articles 4 et 5, ces
mentions ne sont pas nécessaires.
(**) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.
Art. 2. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la
pêche, le directeur général des douanes et droits indirects, la directrice générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 2009.
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement
de la directrice générale
de l'alimentation :
Le directeur général adjoint,
J.-L. ANGOT
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
J. FOURNEL
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
La directrice adjointe,
M.-C. BUCHE