Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2002-1094 du 29 août 2002 modifiée d'orientation et de programmation pour la sécurité
intérieure ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux
stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, notamment ses articles 10, 12, 19 et 20 ;
Vu le décret no 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des
personnels de la police nationale ;
Vu le décret no 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ;
Vu le décret no 2002-917 du 30 mai 2002 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès
des préfets de zone ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret no 2010-639 du 10 juin 2010 relatif à la police d'agglomération dans l'agglomération
parisienne ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 28 juin 2010,
Arrête :
Art. 1er. - Pour l'ensemble des corps de fonctionnaires techniques et scientifiques de la police nationale, à
l'exception des personnels servant en administration centrale, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les
secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services
administratifs et techniques de la police, d'une part, ainsi que le représentant de l'Etat à Mayotte et à Saint-
Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française,
d'autre part, reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant :
les congés de maladie prévus au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et leur
renouvellement ;
les congés de longue maladie prévus au 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les
réintégrations dans le service d'origine ;
les congés de longue durée prévus au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les
réintégrations dans le service d'origine ;
les congés pour maternité ou pour adoption et les congés de paternité prévus au 5° de l'article 34 de la loi
du 11 janvier 1984 susvisée ;
les congés pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des
fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées mentionnés au 8° de
l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévus au 9° de l'article 34 de la loi du
11 janvier 1984 susvisée ;
les autorisations de travail à temps partiel pour raison thérapeutique, en application des dispositions de
l'article 34 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat, leurs renouvellements, leurs modifications et les réintégrations à temps plein ;
les congés de présence parentale prévus à l'article 40 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les réaffectations ou affectations
qui s'ensuivent ;
la disponibilité prononcée d'office, en application des dispositions de l'article 51 de la loi du
11 janvier 1984 susvisée ;
les congés pour période d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve prévus à l'article 53 de la loi
no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
l'octroi de congés parentaux prévus à l'article 54 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
les congés sans traitement prévus aux articles 19 et 20 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ainsi que les
congés prévus aux articles 19 bis, 21, 21 bis et 22 du même décret ;
les autorisations d'absence pour exercice du droit syndical, dans le cadre des droits ouverts par
l'administration centrale ;
les autorisations d'absence pour participation aux travaux des assemblées électives et des organismes
professionnels ;
l'imputation au service des maladies ou accidents ;
les décisions relatives à la mise en oeuvre de la protection juridique de l'Etat ;
le placement en congés bonifiés, en application des dispositions du décret no 78-399 du 20 mars 1978
modifié ;
la mise à la retraite ;
la cessation progressive d'activité.
Cette même délégation vaut également pour l'approbation des candidatures aux concours de recrutement
dans les corps considérés ainsi que pour l'organisation matérielle de ces concours.
Art. 2. - Pour les techniciens de police technique et scientifique, les agents spécialisés de police technique
et scientifique et les adjoints techniques de la police nationale, à l'exception de ceux d'entre eux servant en
administration centrale, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour
l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de
la police reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant :
la prolongation et la mise à fin de stage ;
la titularisation ;
l'avancement d'échelon ;
la réduction d'ancienneté ;
la mise en disponibilité, y compris à la demande de l'intéressé, conformément aux dispositions de
l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
la mutation dans les limites territoriales de la commission administrative paritaire compétente ;
l'autorisation de service à temps partiel en application des dispositions de l'article 37 de la loi du
11 janvier 1984 susvisée, ses renouvellements, ses modifications et la réintégration à temps plein ;
l'autorisation de travail à temps partiel en application des dispositions de l'article 37 bis de la loi du
11 janvier 1984 susvisée, ses renouvellements, ses modifications et la réintégration à temps plein ;
la position accomplissement du service national et la réintégration dans les services d'origine.
Art. 3. - Pour les agents spécialisés de police technique et scientifique et les adjoints techniques de la
police nationale, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration
de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police, ainsi
que le représentant de l'Etat à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République
en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant
l'organisation des concours de recrutement dans les corps considérés, dans la limite des postes autorisés, ainsi
que la nomination.
Les lauréats des concours déconcentrés organisés par le secrétariat général pour l'administration de la police
de Paris sont nommés respectivement par le directeur général de la police nationale ou par le préfet de police
selon leur affectation dans les services centraux du ministère de l'intérieur ou dans le ressort du secrétariat
général pour l'administration de la police de Paris.
Art. 4. - Pour les techniciens de police technique et scientifique, les agents spécialisés de police technique
et scientifique et les adjoints techniques de la police nationale, à l'exception de ceux d'entre eux servant en
administration centrale, les préfets et, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police, ainsi que le représentant de l'Etat à Mayotte et à Saint-Pierre-et-
Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française reçoivent
délégation pour prononcer les sanctions disciplinaires de l'avertissement et du blâme, prévues par les articles 66
de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat et par l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisés.
Les commissions administratives paritaires locales instituées auprès des préfets sous l'autorité desquels sont
placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, compétentes à l'égard des personnels
appartenant aux corps des agents spécialisés de police technique et scientifique et des adjoints techniques de la
police nationale, reçoivent compétence pour siéger en formation de conseil de discipline.
Les préfets et, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Marne, le préfet de police reçoivent délégation pour saisir les commissions administratives paritaires locales
siégeant en conseil de discipline citées au deuxième alinéa ci-dessus.
Art. 5. - L'arrêté du 30 décembre 2005 modifié portant déconcentration en matière de gestion des
fonctionnaires des corps administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale est abrogé.
Art. 6. - Le directeur général de la police nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er septembre 2010 et sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 août 2010.
BRICE HORTEFEUX