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Arrêté du 27 août 2010 relatif aux missions et à l'organisation de l'inspection générale de la police nationale

NOR : IOCC1018672A



J.O du 29/08/2010 (Texte 11)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu le décret no 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi no 84-16 du
11 juillet 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du
Gouvernement ;
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du
ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment son article 5 ;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale,
notamment son article 3 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 28 juin 2010 ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Art. 1er. - L'inspection générale de la police nationale exerce le contrôle de l'ensemble des services
relevant de la direction générale de la police nationale.
Elle peut être saisie de demandes d'enquête par l'autorité judiciaire dans le cadre des dispositions du code de
procédure pénale.
Art. 2. - Hormis les cas prévus au second alinéa de l'article 1er, l'inspection générale de la police nationale
intervient sur instruction du ministre de l'intérieur, du directeur général de la police nationale ou, pour les
affaires relevant de sa compétence, du préfet de police.
A ce titre, elle effectue :
1° Le contrôle des services actifs et des établissements de formation ;
2° Les enquêtes sur l'ensemble des agents des services de la police nationale, quel que soit leur statut ;
3° Les études, audits et inspections ayant pour but l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement des
services.
Elle peut participer, conjointement avec l'inspection générale de l'administration ou d'autres services
d'inspection, à des missions confiées par le ministre de l'intérieur ou réalisées avec son accord.
Art. 3. - L'inspection générale de la police nationale est placée sous l'autorité d'un directeur, chef de
l'inspection générale de la police nationale.
Il est assisté :
1° D'un adjoint, inspecteur général de la police nationale, chef de l'inspection générale des services de la
préfecture de police ;
2° D'un inspecteur général de la police nationale, chargé de la coordination des services de l'inspection
générale et de l'animation des contrôles et des études.
Art. 4. - L'inspection générale de la police nationale comprend, à son siège :
­ un secrétariat général ;
­ un cabinet central d'enquêtes ;
­ un cabinet des audits ;
­ un cabinet des études.
Elle comprend en outre :
­ une délégation interrégionale d'enquêtes pour les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-
Roussillon ;
­ une délégation interrégionale d'enquêtes pour les régions Rhône-Alpes et Auvergne ;
­ une délégation interrégionale d'enquêtes pour les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées.
Art. 5. - En cas d'urgence, dans les régions où elles ont été instituées, les délégations interrégionales
d'enquêtes peuvent être saisies directement par les préfets de zone de défense et de sécurité et, sous leur
autorité, par les préfets délégués pour la défense et la sécurité et les préfets de département, ainsi que par les
chefs de service territoriaux concernés de la police nationale.
Cette saisine est portée à la connaissance du directeur général de la police nationale, du directeur, chef de
l'inspection générale de la police nationale, et du directeur ou du chef de la direction ou du service central
concerné.
Art. 6. - Pour l'exécution de leurs missions, les membres de l'inspection générale de la police nationale ont
libre accès dans tous les services et locaux de la police nationale.
Art. 7. - Les rapports administratifs et comptes rendus d'enquêtes établis par les membres de l'inspection
générale de la police nationale sont transmis sans délai au ministre de l'intérieur par le directeur, chef de
l'inspection générale, soit sous couvert du directeur général de la police nationale, soit, pour les affaires
concernant l'inspection générale des services de la préfecture de police, sous couvert du préfet de police.
Art. 8. - Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, établit chaque année un rapport
d'activité.
Art. 9. - L'arrêté du 31 octobre 1986 relatif à l'organisation et aux missions de l'inspection générale de la
police nationale est abrogé.
Art. 10. - Le directeur général de la police nationale, le préfet de police et le directeur, chef de l'inspection
générale de la police nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
entrera en vigueur le 1er septembre 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 août 2010.
BRICE HORTEFEUX