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Arrêté du 27 janvier 2010 portant création d'une commission nationale d'avancement et de discipline et des commissions locales d'avancement et de discipline compétentes à l'égard de certains ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur

NOR : IOCA1002661A



J.O du 07/02/2010 (Texte 1)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique d'Etat ;
Vu le décret no 55-851 du 25 juin 1955 relatif au statut de certains ouvriers relevant du ministère de
l'intérieur ;
Vu le décret no 91-102 du 25 janvier 1991 relatif au régime disciplinaire des ouvriers d'Etat du ministère de
l'intérieur assujettis aux dispositions du décret no 55-851 du 25 juin 1955 ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1996 modifié fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection
des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires relevant de la direction générale de
l'administration du ministère de l'intérieur ;
Vu l'instruction générale du 8 octobre 1955 fixant les modalités d'application du décret no 55-851 du
25 juin 1955 portant statut de certains ouvriers du ministère de l'intérieur ;
Vu l'avis de la commission paritaire ouvrière du 12 janvier 2010 ;
Sur proposition du secrétaire général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales,
Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux ouvriers d'Etat relevant du secrétariat
général du ministère de l'intérieur.
CHAPITRE Ier
Organisation
Art. 2. - Il est créé une commission nationale d'avancement et de discipline placée auprès du secrétaire
général du ministère de l'intérieur, compétente à l'égard des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur.
Art. 3. - Il est créé une commission locale d'avancement et de discipline placée auprès du préfet sous
l'autorité duquel est placé chaque secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP), compétente
pour les ouvriers d'Etat affectés dans leur ressort, à l'exception des SGAP de Versailles et de Paris.
Art. 4. - Par dérogation à l'article 3, il est créé une commission locale d'avancement et de discipline placée
auprès directeur des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'intérieur, compétente pour des
ouvriers d'Etat affectés dans les services centraux du ministère de l'intérieur, dans les départements et
collectivités d'outre-mer, et dans la région Ile-de-France.
Elle est également compétente pour les ouvriers d'Etat affectés dans les services suivants :
­ la base d'avions de la sécurité civile ;
­ les groupements d'hélicoptères de la sécurité civile ;
­ les établissements de soutien opérationnel et logistique (ESOL) de la sécurité civile ;
­ les centres de déminage de la sécurité civile ;
­ les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.
CHAPITRE II
Composition
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 5. - Les commissions comprennent un nombre égal de représentants de l'administration et de
représentants du personnel.
Elles sont composées de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants.
Un représentant de la direction de la sécurité civile et un représentant des services logistiques de la police
nationale sont membres titulaires de ces instances.
Art. 6. - Les membres de chaque commission sont désignés par arrêté pris par l'autorité auprès de laquelle
est placée la commission.
Leur mandat est de trois années et peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté du ministre de
l'intérieur. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle
prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
TITRE II
DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION
AU SEIN DE LA COMMISSION NATIONALE ET DES COMMISSIONS LOCALES
Art. 7. - Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, sont désignés dans les
quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.
Art. 8. - Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants, venant en cours de mandat,
par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en
congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de mise en disponibilité ou
pour toute autre cause, à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés, sont remplacés
dans les conditions prévues à l'article 6. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du
renouvellement de la commission.
TITRE III
DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
AU SEIN DE LA COMMISSION NATIONALE ET DES COMMISSIONS LOCALES
Art. 9. - Les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de chaque commission, sont élus
au scrutin de listes.
Art. 10. - La commission nationale d'avancement et de discipline comprend cinq représentants du
personnel.
Art. 11. - Le nombre des représentants du personnel au sein des commissions locales d'avancement et de
discipline est fixé comme suit :
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS
du personnel
EFFECTIFS
Titulaires
Suppléants
Lorsque le nombre d'ouvriers est inférieur à 150
3
3
Lorsque le nombre d'ouvriers est compris entre 150 à 499
4
4
Lorsque le nombre d'ouvriers est supérieur à 500
5
5
Art. 12. - Les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants venant en cours de mandat, par
suite de fin de contrat, de démission, de mise en congé sans salaire ou pour toute autre cause à cesser les
fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 13.
Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.
Art. 13. - Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs
fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 12, s'effectue dans les conditions suivantes :
­ s'il s'agit d'un représentant titulaire, le suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé
titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
­ s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois alinéas
précédents, aux sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit, il est procédé
soit à un tirage au sort, soit au renouvellement général de la commission en fonction de la durée du mandat
restant à courir :
­ si la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale à un an, le ou les sièges laissés vacants sont
attribués par voie de tirage au sort, parmi les agents relevant de la commission ;
­ si la durée du mandat restant à courir est supérieure à un an, il est procédé à un renouvellement général de
l'ensemble de la commission pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 14. - Sauf le cas de renouvellement anticipé d'une commission, les élections des commissions visées
au présent arrêté ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat de
leurs membres en exercice. La date de ces élections est fixée par le ministre de l'intérieur.
Art. 15. - Sont électeurs tous les ouvriers d'Etat en fonction à la date de l'élection.
Ne sont pas électeurs les ouvriers en congé sans salaire.
Art. 16. - La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par l'autorité auprès de laquelle la commission
est placée. La liste électorale est affichée dans les locaux où sont employés les ouvriers d'Etat quinze jours au
moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant,
présenter des demandes d'inscription.
Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être
formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Art. 17. - Sont éligibles, au titre d'une commission, les candidats remplissant les conditions pour être
inscrits sur la liste électorale de cette commission et figurant sur une liste présentée par une organisation
syndicale à l'occasion des élections considérées.
Aucune candidature individuelle ne peut être admise.
Art. 18. - Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et
suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales satisfaisant aux conditions fixées par les
troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée au moins six semaines avant
la date fixée pour les élections et doivent porter le nom d'un agent, délégué de liste, habilité à les représenter
dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque
candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions de recevabilité évoquées
ci-dessus, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette
décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidature.
Art. 19. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 18.
Toutefois, si dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs
candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration en informe sans délai le délégué de
liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours
francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste
intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de trois jours francs
susmentionné ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal
administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des
dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant
peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure
prévue à l'article 27 du présent arrêté.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.
Art. 20. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un
modèle type fourni par celle-ci.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date
du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents inscrits sur
la liste électorale huit jours francs au moins avant la date du scrutin.
Art. 21. - Un bureau de vote central est constitué pour l'élection. Il procède au dépouillement du scrutin. A
l'issue du dépouillement et sans délai, il proclame les résultats.
Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre de l'intérieur ainsi
qu'un délégué de chaque liste en présence.
Art. 22. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les
heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans
modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une
de ces conditions.
Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées par l'arrêté du 8 janvier 1996 susvisé.
Les enveloppes expédiées aux frais de l'administration par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote
avant l'heure de la clôture du scrutin.
Art. 23. - Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de
suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par
le nombre de représentants titulaires à élire.
Art. 24. - Les sièges des représentants du personnel à la commission sont attribués comme suit :
a) Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par
elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la
plus forte moyenne.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste
qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le
siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
b) Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour une commission considérée, les
représentants de cette commission sont désignés par voie de tirage au sort parmi les électeurs.
Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du
personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Art. 25. - Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants qui doit être égal
au nombre de sièges des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Art. 26. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement
transmis aux délégués de chaque liste en présence.
Art. 27. - Il est procédé à un nouveau scrutin lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations
syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants, constaté par le bureau de vote central à partir des
émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au
dépouillement du premier scrutin.
Ce nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix
semaines à compter, soit de la date limite de dépôt prévue à l'article 18 lorsque aucune organisation syndicale
représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été
inférieure au taux fixé ci-dessus.
Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste.
Art. 28. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq
jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de l'intérieur et, le cas échéant, devant la
juridiction administrative.
Art. 29. - Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste et calcule ensuite le
quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants
titulaires à élire.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle
contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la
plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne, et où il ne reste qu'un siège à pourvoir,
ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont
recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par tirage au sort.
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants
titulaires élus au titre de cette liste.
Les élus sont désignés suivant l'ordre de présentation de la liste.
CHAPITRE III
Compétences
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 30. - Les commissions instituées par le présent arrêté veillent à l'égalité de traitement de l'ensemble
des ouvriers d'Etat quel que soit leur périmètre fonctionnel d'affectation, notamment dans leurs travaux relatifs
à l'avancement.
TITRE II
LA COMMISSION NATIONALE D'AVANCEMENT ET DE DISCIPLINE
Art. 31. - La commission nationale d'avancement et de discipline émet un avis sur :
­ la validation des formations qualifiantes ;
­ les avancements de groupe (choix, essai professionnel et/ou formation qualifiante) ;
­ les rémunérations dans le groupe supérieur pour les ouvriers anciens ;
­ la nomination des chefs d'équipe à titre permanent.
­ les refus de temps partiel ;
­ les refus de congé pour formation syndicale ;
­ les refus d'exercice d'activités privées ;
­ les refus de congés sans solde ;
­ les refus de congés de formation ;
­ les mutations d'ouvriers d'Etat à l'extérieur du ressort de leur commission locale d'avancement et de
discipline de rattachement ;
­ les demandes de changement de profession avec changement de commission locale d'avancement et de
discipline de rattachement ;
­ le retrait de la qualité de chef d'équipe à titre temporaire ou permanent.
Elle examine, en outre, les taux annuels d'avancement par groupes.
La commission nationale d'avancement et de discipline est compétente en matière disciplinaire pour les
demandes de sanctions des 5e, 6e et 7e niveaux et les recours formés contre les sanctions des 2e, 3e et
4e niveaux.
Elle est également compétente pour connaître, sur proposition de ses membres, de toute question d'ordre
général relative aux modalités de gestion administrative des ouvriers d'Etat et à leurs conditions d'emploi.
TITRE III
LES COMMISSIONS LOCALES D'AVANCEMENT ET DE DISCIPLINE
Art. 32. - Les commissions locales d'avancement et de discipline émettent un avis sur :
­ les recours contre les refus d'inscription à l'essai professionnel ou à la formation qualifiante ;
­ les nominations des chefs d'équipe à titre temporaire ;
­ les demandes de changement de profession sans changement de commission locale d'essai et de discipline
de rattachement ;
­ les demandes de changement de domaine technique ou d'acquisition d'un domaine technique
supplémentaire ;
­ les propositions de chefs d'équipe à titre permanent ;
­ les propositions d'avancement de groupe ;
­ les propositions de rémunération dans le groupe supérieur pour les ouvriers anciens ;
­ les avancements d'échelon au choix ;
­ les demandes de révision du compte rendu d'entretien professionnel.
Les commissions locales d'avancement et de discipline sont compétentes en matière disciplinaire pour les
demandes de sanctions des 3e et 4e niveaux et les recours formés contre les sanctions des 1er et 2e niveaux.
CHAPITRE IV
Fonctionnement
Art. 33. - Chaque commission élabore son propre règlement intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant de l'administration, qui ne peut être un
membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour
exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire
et le secrétaire adjoint. Il est soumis à l'approbation des membres lors d'une séance suivante.
Art. 34. - La commission nationale d'avancement et de discipline se réunit au moins deux fois par an, sur
convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de
la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Art. 35. - Les commissions locales d'avancement et de discipline se réunissent sur convocation de leur
président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins
des représentants titulaires du personnel.
Art. 36. - Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans prendre part aux débats. Ils
n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande
des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour
lesquelles leur présence a été demandée.
Art. 37. - La commission est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins
des représentants titulaires du personnel de toutes questions entrant dans sa compétence. Elle émet ses avis à la
majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la
demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage
des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Art. 38. - Les séances des commissions ne sont pas publiques.
Art. 39. - Lorsque la commission évoque la situation d'un représentant du personnel siégeant en tant que
titulaire, il est fait appel au représentant suppléant ou, à défaut, à un autre représentant suppléant appartenant à
la même liste.
Art. 40. - Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission par l'administration pour
leur permettre de remplir leurs attributions.
En outre, la communication doit leur être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à
l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, et aux
experts pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur
convocation.
La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la
réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la
préparation et le compte rendu des travaux de la commission.
Les membres de la commission et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce
qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Art. 41. - La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et
de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par son règlement intérieur prévu à l'article 33 du présent
arrêté.
En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux
membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Art. 42. - Les membres, titulaires et suppléants, des commissions ne perçoivent aucune indemnité du fait
de leurs fonctions dans celle-ci. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les
conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Art. 43. - Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un
licenciement, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant
la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou
représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.
Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation
qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.
CHAPITRE V
Dispositions finales
Art. 44. - Sont abrogés :
­ l'arrêté no 285 du 11 avril 1986 créant à l'administration centrale du ministère de l'intérieur pour les
ouvriers en fonction au groupement aérien une commission paritaire compétente en matière de notation,
d'avancement et de discipline et une commission d'essais professionnels ;
­ les arrêtés no 648 bis et ter du 26 juin 1986 instituant au ministère de l'intérieur une commission paritaire
ouvrière compétente à l'égard des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur ;
­ l'arrêté no 819 du 23 juillet 1990 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée pour la
désignation des représentants du personnel au sein des commissions locales d'avancement, des essais et de
discipline compétentes à l'égard des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur, modifiés par les arrêtés
no 1606 du 9 octobre 1995 et no 52 du 22 février 2007 ;
­ l'arrêté no 1302 du 11 septembre 1991 créant à l'administration centrale du ministère de l'intérieur des
commissions paritaires locales de notation, d'avancement et de discipline et des commissions d'essais
professionnelles compétentes à l'égard des ouvriers d'Etat, modifié par l'arrêté no 1064 du
7 septembre 1999 ;
­ la circulaire no 73-287 du 1er juin 1973 créant la commission centrale d'avancement.
Art. 45. - Le secrétaire général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 janvier 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
H.-M. COMET