Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'alimentation, de
l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 311-2, D. 331-29, D. 331-41, D. 333-2, D. 333-3 et
R. 421-41-4 ;
Vu le code rural ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 10 décembre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 17 décembre 2009,
Arrêtent :
Art. 1er. - A l'issue de la classe de seconde générale et technologique des lycées d'enseignement général et
technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole, les élèves qui s'orientent dans la
voie générale suivent un cycle d'études pour la préparation d'un baccalauréat général. Le cycle terminal de la
voie générale, composé des classes de première et terminale, comprend trois séries : ES, L et S.
Art. 2. - Les classes de première et les classes terminales sont organisées de manière à préparer
progressivement les élèves à une spécialisation dans une des trois séries de la voie générale.
L'horaire des enseignements de chaque série est fixé en annexe du présent arrêté.
Art. 3. - Les enseignements des classes de première et des classes terminales comprennent, pour tous les
élèves, des enseignements communs aux trois séries, un accompagnement personnalisé, des enseignements
spécifiques de chaque série et des enseignements facultatifs. Certains enseignements spécifiques peuvent faire
l'objet d'un choix.
Des enseignements facultatifs peuvent être choisis selon les modalités fixées par l'annexe du présent arrêté.
En classe terminale de la série S, un enseignement d'histoire-géographie peut être choisi par un élève à ce titre,
en sus de deux autres enseignements facultatifs.
Art. 4. - L'accompagnement personnalisé s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins.
Il comprend des actions coordonnées de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à
l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Il
prend notamment la forme de travaux interdisciplinaires. En classe terminale, l'accompagnement personnalisé
prend appui prioritairement sur les enseignements spécifiques de chaque série.
L'horaire de l'accompagnement personnalisé est de 72 heures annuelles ; il peut être utilisé sur la base de
deux heures hebdomadaires.
L'accompagnement personnalisé est placé sous la responsabilité des professeurs, en particulier du professeur
principal.
Conformément aux dispositions de l'article R. 421-41-4 du code de l'éducation susvisé, les modalités
d'organisation de cet accompagnement personnalisé font l'objet de propositions du conseil pédagogique
soumises à l'approbation du conseil d'administration par le chef d'établissement.
Art. 5. - Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves. Il consiste à les conseiller et à les guider
dans leur parcours de formation et d'orientation.
Art. 6. - Les élèves volontaires peuvent bénéficier de stages de remise à niveau pour éviter un
redoublement.
Les élèves volontaires peuvent bénéficier de stages passerelles lors des changements de voie d'orientation
visés à l'article D. 331-29.
Art. 7. - Dans le cadre des enseignements obligatoires, les élèves réalisent en classe de première des
travaux personnels encadrés sous la responsabilité pédagogique des enseignants. Ces travaux s'appuient en
priorité sur les disciplines spécifiques de chaque série.
Art. 8. - Une enveloppe horaire est laissée à la disposition des établissements pour assurer des
enseignements en groupes à effectif réduit. Son volume est arrêté par les recteurs d'académie sur une base par
division de :
7 heures hebdomadaires en classe de première ES ;
7 heures hebdomadaires en classe de première L ;
9 heures hebdomadaires en classe de première S ;
6 heures hebdomadaires en classe terminale ES ;
6 heures hebdomadaires en classe terminale L ;
10 heures hebdomadaires en classe terminale S.
Cette enveloppe peut être abondée en fonction des spécificités pédagogiques de chaque établissement. Son
utilisation fait l'objet d'une consultation du conseil pédagogique. Le projet de répartition des heures prévues
pour la constitution des groupes à effectif réduit tient compte des activités impliquant l'utilisation des salles
spécialement équipées et comportant un nombre limité de places.
Art. 9. - Les enseignements optionnels obligatoires ou facultatifs sont choisis par les élèves parmi ceux
offerts par leur établissement dans le cadre des tableaux figurant en annexe au présent arrêté. Les recteurs
d'académie et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt fixent, pour les
établissements relevant de leur compétence, la carte des enseignements optionnels, après avis des instances
consultatives concernées. A titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un autre
établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce
dernier, lorsqu'une convention existe à cet effet entre les deux établissements, ou changer d'établissement dans
les conditions prévues à l'article D. 331-41 du code de l'éducation susvisé.
Art. 10. - L'accès à la classe de première des séries citées à l'article 1er du présent arrêté n'est conditionné
par le suivi d'aucun enseignement d'exploration particulier en classe de seconde.
Art. 11. - Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la rentrée de l'année
scolaire 2011-2012 en classes de première et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2012-2013 en classes
terminales. A ces mêmes dates, sont abrogées les dispositions équivalentes de l'arrêté du 18 mars 1999 relatif à
l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées, sanctionnés
par le baccalauréat général. En tant que de besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre
chargé de l'agriculture fixent les dispositions transitoires applicables lors de ces rentrées aux élèves
redoublants.
Art. 12. - Le directeur général de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale et le
directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la
pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 janvier 2010.
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
LUC CHATEL
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE