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Arrêté du 27 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique

NOR : AGRG0918634A



J.O du 28/08/2009 (Texte 39)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de
la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des
règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles
spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la
consommation humaine ;
Vu le code de l'environnement (partie législative et réglementaire) ;
Vu le code rural (partie législative et réglementaire) ;
Vu l'arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches ;
Vu l'arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine
animale destinés à la consommation humaine ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 9 avril 2009,
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 17 juin 2009,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le troisième alinéa du c de l'article 42 ainsi que le troisième alinéa du c de l'article 45 de
l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé sont remplacés par :
« ou orientés vers un centre de collecte ou vers un atelier de traitement du gibier sauvage pour y être stockés
jusqu'à obtention des résultats du dépistage prévu au point a ci-dessus. La valorisation des viandes et des sous-
produits issus de ces animaux n'est autorisée que si le prélèvement effectué sur l'animal dont elles sont issues
n'a pas permis de mettre en évidence la contamination de l'animal par le virus de la peste porcine classique.
Lorsque les viandes issues de ces animaux sont admises dans un atelier de traitement du gibier sauvage, leur
valorisation en alimentation humaine n'est autorisée que si elles ont été jugées propres à la consommation
humaine à l'issue de l'inspection post mortem effectuée conformément au chapitre VIII de la section IV de
l'annexe 1 du règlement (CE) no 854/2004 du 29 avril 2004 et sont identifiées.
i. Soit au moyen de la marque de salubrité nationale conformément à la réglementation en vigueur, et exclues
des échanges intracommunautaires.
ii. Soit au moyen d'une marque spéciale conformément à l'article 4 de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé
sous réserve d'avoir été obtenues, manipulées, transportées et entreposées et ultérieurement traitées
conformément aux exigences de l'article 4 de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé. Ces viandes, une fois
soumises à l'un des traitements visé à l'annexe III de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé peuvent faire l'objet
d'échanges intracommunautaires ou entrer dans la composition de produits transformés destinés aux échanges
intracommunautaires.
Les sous-produits issus d'animaux dont les viandes ont été jugées propres à la consommation humaine sont
transformés sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires dans une usine de transformation
agréée en vue de leur traitement conformément à l'une des méthodes nos 1 à 5 définies à l'annexe V du
règlement (CE) 1774/2002 susvisé. La cession, sans transformation préalable, de ces sous-produits animaux à
des utilisateurs finaux tels que définis à l'article 23 du règlement (CE) no 1774/2002 susvisé est interdite.
Les viandes et les sous-produits des sangliers sauvages présentant des résultats positifs au dépistage prévu au
point a ci-dessus sont transformées sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires dans une
usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruites dans une
usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux. »
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 2009.
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
P. BRIAND
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'eau
et de la biodiversité,
O. GAUTHIER