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Arrêté du 28 décembre 2009 fixant le seuil de trafic prévu à l'article L. 211-3 du code de l'aviation civile

NOR : DEVA0931803A



J.O du 10/02/2010 (Texte 7)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret
no 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du
30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret
no 2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 211-3 ;
Vu le décret no 2006-827 du 10 juillet 2006 relatif au certificat de sécurité aéroportuaire et modifiant le code
de l'aviation civile,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'exploitant de tout aérodrome dont le trafic annuel a été inférieur à 250 000 passagers sur des
vols commerciaux au cours de l'une des trois dernières années civiles écoulées est dispensé de détenir un
certificat de sécurité aéroportuaire.
Art. 2. - Pour les aérodromes dont le trafic dépasse le seuil fixé à l'article 1er et dont l'exploitant bénéficie
d'une délégation de service public arrivant à échéance entre le 1er juillet 2009 et le 1er juin 2010, le délai pour
le dépôt par l'exploitant d'une demande de certificat est porté, lorsque le renouvellement de la délégation fait
l'objet d'une mise en concurrence, à six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle délégation de
service.
L'exploitant concerné doit être titulaire du certificat de sécurité aéroportuaire dans un délai de dix-huit mois
suivant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle délégation de service public.
Art. 3. - L'arrêté du 31 décembre 2008 fixant le seuil de trafic prévu à l'article L. 211-3 du code de
l'aviation civile est abrogé.
Art. 4. - Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.
Art. 5. - Le directeur général de l'aviation civile et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2009.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint
de la sécurité de l'aviation civile,
R. JOUTY
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué général à l'outre-mer,
V. BOUVIER