Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre
de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux
d'éducation ;
Vu le décret no 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la
fonction publique de l'État, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein
des organismes consultatifs ;
Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la
fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2006 portant cahier des charges de la formation des maîtres en institut
universitaire de formation des maîtres,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le concours externe, le concours interne et le troisième concours de recrutement de conseillers
principaux d'éducation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal
d'éducation, institués par le décret du 12 août 1970 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du
présent arrêté.
Art. 2. - Le nombre de places offertes aux concours externe, interne et, le cas échéant, au troisième
concours, et la date de clôture des registres d'inscription sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation,
après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du
décret du 19 octobre 2004 susvisé.
La date d'ouverture des sessions, les modalités d'inscription et les centres dans lesquels les épreuves sont
subies sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les
conditions et les délais fixés par ces arrêtés.
Art. 3. - Le concours externe comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission. Ces
épreuves sont affectées du coefficient 3.
Art. 4. - Le concours interne comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. Ces
épreuves sont affectées du coefficient 2.
Art. 5. - Le troisième concours comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité et l'épreuve d'admission sont constituées respectivement par la seconde épreuve
d'admissibilité et la seconde épreuve d'admission du concours externe. Le coefficient affecté à chacune des
épreuves est celui de l'épreuve correspondante du concours externe.
Art. 6. - Le descriptif de chacune des épreuves des concours externe et interne et du troisième concours est
fixé aux annexes I, II et III du présent arrêté.
Art. 7. - Un jury est institué pour chacun des concours externe, interne et troisième concours. Toutefois, un
jury peut être commun au concours externe et au troisième concours.
Art. 8. - Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents,
nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur chargé des personnels enseignants.
Ils sont choisis parmi les membres des corps des inspections générales relevant du ministre chargé de
l'éducation, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs.
Art. 9. - Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposition
du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs
pédagogiques régionaux de la spécialité « établissements et vie scolaire », les membres des corps enseignants
de l'enseignement supérieur, les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation
relevant du ministre chargé de l'éducation, les professeurs agrégés, les conseillers principaux d'éducation, les
professeurs certifiés, les professeurs d'éducation physique et sportive et les professeurs de lycée professionnel.
Les jurys peuvent, également, comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences
particulières.
Art. 10. - Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-
président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés à l'article 8 est désigné
sans délai par le ministre sur proposition du directeur chargé des personnels enseignants pour le remplacer.
Art. 11. - Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de
quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.
Art. 12. - Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le ministre chargé de l'éducation sur proposition
du président du jury.
Art. 13. - Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux
examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs en moyenne pour l'ensemble des groupes de
ce jury. Pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de
la session.
Art. 14. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. Pour toutes les épreuves, la note zéro est éliminatoire.
Lorsqu'une épreuve comporte plusieurs parties, la note zéro obtenue à l'une ou l'autre des parties est
éliminatoire.
Art. 15. - Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard
après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie
à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au
jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les
modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.
Art. 16. - Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double
correction.
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats
admis à subir les épreuves d'admission.
L'anonymat des épreuves n'est levé qu'après la délibération du jury. A l'issue des épreuves d'admission et
après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble
des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des
candidats qu'il propose au ministre chargé de l'éducation pour l'admission au concours.
Le ministre chargé de l'éducation arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux
concours.
Art. 17. - Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon
suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
1° Pour le concours externe :
La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas
d'égalité de points à la première épreuve d'admission, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la
meilleure note à la première épreuve écrite d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la
meilleure note obtenue à la deuxième épreuve d'admissibilité.
2° Pour le concours interne et le troisième concours :
La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.
Art. 18. - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du
concours ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre
surveillant ;
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Art. 19. - Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée
entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales
prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la
sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même
mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport
que le recteur d'académie transmet au ministre chargé de l'éducation.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa
défense.
L'exclusion du concours est prononcée par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du président du
jury
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 20. - Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au
président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux
trois derniers alinéas de l'article 19.
Art. 21. - L'arrêté du 15 juillet 1993 fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours
interne et du troisième concours de recrutement dans le corps des conseillers principaux d'éducation est abrogé.
Art. 22. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de l'année 2011 des
concours.
Art. 23. - Les annexes I, II et III font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République
française.
Art. 24. - La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2009.
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des ressources humaines,
J. THÉOPHILE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur, adjoint au directeur général,
F. ALADJIDI
A N N E X E S
A N N E X E I
ÉPREUVES DU CONCOURS EXTERNE DU CERTIFICAT D'APTITUDE
AUX FONCTIONS DE CONSEILLER PRINCIPAL D'ÉDUCATION
Une bibliographie indicative destinée à approfondir les thèmes abordés par le concours est publiée au
Bulletin officiel de l'éducation nationale et périodiquement mise à jour.
A. Epreuves écrites d'admissibilité
1° Dissertation portant sur une ou plusieurs questions relatives à l'éducation et à la formation des jeunes :
L'épreuve fait appel aux connaissances acquises en sciences humaines, en histoire et sociologie de
l'éducation, en psychologie de l'enfant et de l'adolescent, en philosophie de l'éducation et en pédagogie. Elle
prend en compte également la connaissance qu'ont les candidats des grands enjeux de l'éducation et des
évolutions du système éducatif.
Durée : cinq heures ; coefficient 3.
2° Composition :
A partir d'un dossier composé de documents récents, d'origines et de statuts variés, notamment de nature
juridique, administrative, éducative ou pédagogique, l'épreuve permet d'apprécier les connaissances des
candidats :
sur le système éducatif, son organisation administrative et pédagogique, son fonctionnement et ses
évolutions ;
sur le fonctionnement d'un établissement scolaire du second degré, ainsi que sur les aspects administratifs
et juridiques de la vie scolaire, les procédures et les enjeux de l'orientation, les questions pédagogiques.
Elle vise également à mesurer la pertinence de la conception qu'ont les candidats de la fonction de conseiller
principal d'éducation, de ses responsabilités éducatives et de son positionnement dans et hors de l'établissement
scolaire, notamment dans le domaine du pilotage de la vie scolaire, de la mise en oeuvre du projet de vie
scolaire et de la maîtrise des fonctions de régulation et de médiation dans l'établissement.
Durée : cinq heures ; coefficient 3.
B. Epreuves orales d'admission
1° Epreuve d'entretien avec le jury :
Durée de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : quarante minutes (exposé : quinze minutes ;
entretien avec le jury : vingt-cinq minutes) ; coefficient 3.
L'épreuve prend appui sur un document d'une à trois pages, proposé par le jury, de source et de nature
diverses (études, travaux de recherche, textes officiels, etc.), et portant sur une grande question de politique
éducative générale.
Elle comporte un exposé suivi d'un entretien avec le jury.
Le candidat doit démontrer qu'il a réfléchi à la dimension civique et sociale des métiers de l'enseignement et
de l'activité professionnelle qu'il souhaite exercer, qu'il mesure les finalités et les enjeux de l'éducation et de
la fonction de conseiller principal d'éducation dans le cadre d'un établissement public local d'enseignement.
Au cours de l'entretien, le candidat pourra faire état de son expérience dans le domaine de l'éducation dans
le cadre scolaire ou dans un autre cadre.
2° Epreuve sur dossier :
Epreuve comportant deux parties. 14 points sont attribués à la première partie et 6 points à la seconde. Durée
de la préparation : trois heures ; durée totale de l'épreuve : une heure ; coefficient 3.
Première partie : soutenance d'un dossier, suivie d'un entretien avec le jury (présentation n'excédant pas
vingt minutes ; entretien avec le jury : vingt minutes).
La première partie de l'épreuve prend appui sur un dossier n'excédant pas huit pages, relatif à une situation
professionnelle concrète ressortissant à la fonction de conseiller principal d'éducation, suivi d'un entretien avec
le jury.
Elle est destinée à évaluer la capacité du candidat à analyser une situation mettant en jeu, notamment,
l'éducation d'un ou plusieurs élèves, d'une classe, d'un niveau, etc, à dégager une problématique, à formuler
des hypothèses et à proposer des modalités d'action pertinentes.
Elle permet de mesurer les capacités du candidat à analyser et à gérer des situations pratiques et d'apprécier
son sens des responsabilités. Elle permet d'évaluer son aptitude à conseiller le chef d'établissement dans la
mise en place d'une politique éducative ou d'actions à caractère éducatif.
Elle vise en outre à apprécier, au travers notamment de ses propositions d'action, la bonne connaissance que
le candidat possède du système éducatif, de l'établissement et des missions des acteurs de la vie scolaire.
Le jury appréciera l'aptitude du candidat à argumenter et à soutenir les propositions et les initiatives qu'il
entend promouvoir.
Deuxième partie : interrogation portant sur la compétence « Agir en fonctionnaire de l'Etat et de façon
éthique et responsable » (présentation n'excédant pas dix minutes ; entretien avec le jury : dix minutes).
Le candidat répond pendant dix minutes à une question, à partir d'un document inclus dans le dossier qui lui
a été remis au début de l'épreuve, question pour laquelle il a préparé les éléments de réponse durant le temps
de préparation de l'épreuve. La question et le document portent sur les thématiques regroupées autour des
connaissances, des capacités et des attitudes définies, pour la compétence désignée ci-dessus, dans le point 3
« les compétences professionnelles des maîtres » de l'annexe de l'arrêté du 19 décembre 2006.
L'exposé se poursuit par un entretien avec le jury pendant dix minutes.
A N N E X E I I
ÉPREUVES DU CONCOURS INTERNE DU CERTIFICAT D'APTITUDE
AUX FONCTIONS DE CONSEILLER PRINCIPAL D'ÉDUCATION
A. Epreuve écrite d'admissibilité
Au choix du jury, commentaire (à partir d'un ou plusieurs textes) ou dissertation. Cette épreuve porte sur les
grands problèmes pédagogiques et éducatifs, l'organisation du système éducatif et les enjeux et la formation
des jeunes (durée : quatre heures ; coefficient 2).
B. Epreuves orales d'admission
Analyse d'une situation d'éducation dans un établissement scolaire du second degré ou de documents de
nature professionnelle. Cette épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec le jury. Elle prend appui au
choix du candidat formulé lors de son inscription :
soit sur un dossier élaboré par le candidat comportant quatre à six situations d'éducation observées en
collège ou en lycée. Le jury choisit d'interroger le candidat sur une ou plusieurs de ces situations. Le
dossier dactylographié ne doit pas excéder trente pages, annexes comprises. S'y ajoute une fiche de
synthèse dactylographiée d'une page recto maximum, par situation observée. Le dossier et les fiches de
synthèse ne donnent pas lieu à notation, seuls l'exposé et l'entretien sont notés ;
soit sur un dossier proposé par le jury, en rapport avec des problèmes d'éducation et de vie scolaire dans
les établissements du second degré.
Durée de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : une heure (exposé : vingt minutes maximum ;
entretien : quarante minutes maximum) ; coefficient : 2.
L'épreuve écrite d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission font appel à des connaissances s'inscrivant
notamment dans le cadre d'une bibliographie publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale et
renouvelable partiellement chaque année.
La maîtrise de la langue, écrite ou orale, est prise en compte dans la notation de chacune des deux épreuves
du concours.
A N N E X E I I I
ÉPREUVES DU TROISIÈME CONCOURS DU CERTIFICAT D'APTITUDE
AUX FONCTIONS DE CONSEILLER PRINCIPAL D'ÉDUCATION
A. Epreuve écrite d'admissibilité
Seconde épreuve d'admissibilité du concours externe (coefficient 3).
B. - Epreuves orales d'admission
Seconde épreuve d'admission du concours externe (coefficient 3).
L'épreuve d'admission doit en outre permettre au candidat de démontrer qu'il a réfléchi à l'apport que son
expérience professionnelle constitue pour l'exercice de son futur métier et dans ses relations avec l'institution
scolaire, en intégrant et en valorisant les acquis de son expérience et de ses connaissances professionnelles dans
ses réponses aux questions du jury.