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Arrêté du 28 décembre 2009 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion des courriers et des dossiers dénommé BORIS

NOR : BCFL1000698A



J.O du 19/01/2010 (Texte 24)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
notamment son article 23 ;
Vu le récépissé de déclaration no 1387875 délivré par la Commission nationale de l'informatique et des
libertés en date du 15 octobre 2009,
Arrête :
Art. 1er. - La direction générale des finances publiques est autorisée à mettre en oeuvre un traitement de
données à caractère personnel dénommé BORIS.
Art. 2. - Le traitement permet, par une gestion documentaire simplifiée, d'assurer le suivi des courriers
reçus et envoyés, d'assurer la gestion des dossiers, d'effectuer la recherche de précédents et d'assurer le
pilotage de l'activité documentaire.
Art. 3. - I. ­ Les données à caractère personnel relatives aux agents destinataires de l'application sont les
suivantes :
­ numéro d'identification professionnel ;
­ profil utilisateur ;
­ identifiant du service de rattachement ;
­ nom et prénom de l'agent en charge du dossier.
II. - Outre les données visées ci-dessus, sont enregistrées dans l'application les données à caractère
personnel suivantes :
­ nom patronymique ou marital ;
­ prénom ;
­ qualité (demandeur, intervenant) ;
­ fonction ;
­ dénomination sociale ;
­ adresse ;
­ montant d'impôts en litige, pénalités, dégrèvements obtenus ou rejetés.
Art. 4. - Les destinataires de ces informations sont les seuls agents habilités de l'administration centrale de
la direction générale des finances publiques.
Art. 5. - Les informations visées au I de l'article 3 du présent arrêté sont conservées durant toute la durée
pendant laquelle l'agent est habilité à utiliser l'application.
Les informations visées au II de l'article 3 du présent arrêté sont conservées durant une durée de trente ans.
Art. 6. - Le droit d'accès et le droit de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent
auprès de l'un des services de la direction générale des finances publiques pour les données relevant de sa
responsabilité :
­ le service juridique de la fiscalité (75574 Paris Cedex 12, télédoc 888) ;
­ la sous-direction du contrôle fiscal (75574 Paris Cedex 12, télédoc 931) ;
­ la direction de la législation fiscale (75574 Paris, télédoc 546).
En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi précitée ne s'applique pas au présent
traitement.
Art. 7. - Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des finances publiques :
Le directeur,
P. RAMBAL