Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre de
l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code du travail, et notamment l'article R. 4313-83 et R. 4313-85 ;
Vu le décret no 2008-1156 du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et aux équipements de
protection individuelle ;
Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 15 décembre 2009,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions de l'habilitation des organismes notifiés prévus à l'article
R. 4313-83 du code du travail pour mettre en oeuvre les procédures d'évaluation de la conformité de l'une ou
de plusieurs des catégories d'équipements de protection individuelle listées aux articles R. 4313.81 et
R. 4313.82 du code du travail aux règles techniques de l'annexe II figurant à la fin du titre Ier du livre III de la
quatrième partie du code du travail et introduite par son article R. 4312-6.
Art. 2. - L'organisme sollicitant son habilitation adresse au ministre chargé du travail une demande
précisant le domaine de compétence pour lequel cet organisme souhaite être habilité ainsi que la ou les
procédures d'évaluation de la conformité qui s'y rapporte, prévues aux articles R. 4313-23, R. 4313-57 et
R. 4313-62, en vue de sa notification à la Commission européenne ainsi qu'aux autres Etats membres. Il joint à
sa demande les informations nécessaires pour son identification ainsi que la ou les attestations d'accréditation
prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté.
Art. 3. - L'organisme notifié pour mettre en oeuvre l'une des trois procédures suivantes : la procédure dite
« examen CE de type » définie aux articles R. 4313-23 à R. 4313-42, la procédure de garantie de qualité CE
définie aux articles R. 4313-57 à R. 4313-61 ou la procédure d'assurance qualité CE de la production avec
surveillance définie aux articles R. 4313-62 à R. 4313-74, satisfait aux critères énoncés à l'article R. 4313-85
du code du travail.
Pour répondre à ces critères, il doit remplir plusieurs conditions :
1° L'organisme, son directeur et le personnel chargé de réaliser des essais ou des examens de vérification
doivent pouvoir justifier d'une totale indépendance à l'égard des fabricants ou des personnes qui sollicitent ou
qui sont susceptibles d'être intéressés par le résultat de ces essais. Ceci n'exclut pas la possibilité d'un échange
d'informations techniques entre le fabricant et l'organisme.
2° L'organisme et son personnel exécutent les essais ou les examens de vérification avec la plus grande
intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes pressions et
incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en
particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des
vérifications.
3° Pour chaque catégorie d'équipement de protection individuelle pour laquelle il est notifié, l'organisme doit
disposer de personnel ayant une connaissance technique et une expérience suffisante et adéquate pour procéder
à l'évaluation de la conformité. Il doit posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les
tâches techniques et administratives liées à l'exécution des vérifications, il doit également avoir accès au
matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles.
4° Le personnel chargé des contrôles doit avoir :
une formation technique et professionnelle approfondie ;
une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux essais qu'il réalise et une pratique suffisante
de ces essais ;
l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui établissent l'exécution des
essais.
5° L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne
doit être fonction ni du nombre d'essais qu'il réalise, ni du résultat de ces essais.
6° L'organisme doit souscrire une assurance en responsabilité civile.
7° Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice
de ses fonctions et dans le cadre de ses missions, sauf à l'égard des autorités visées à l'article R. 4313-91 du
code du travail, y compris pendant la durée de conservation des documents prévue au 11° du présent article.
8° L'organisme participe aux instances de coordination des organismes notifiés mises en place aux niveaux
national et européen. Cette participation effective suppose la participation des agents compétents de l'organisme
à toute réunion, tous travaux engagés dans le cadre de cette coordination et, le cas échéant, la contribution
financière raisonnable au fonctionnement de la ou des instances de coordination dans les conditions définies par
les dites instances.
L'organisme participe aux travaux de normalisation français, européens et internationaux relatifs aux
équipements de protection individuelle pour lesquels il est notifié. Cette participation est définie comme une
participation aux groupes français mis en place, aux groupes européens ou internationaux dans les conditions
définies par le « groupe-miroir » français. A défaut de groupe français, l'organisme prend toutes initiatives
nécessaires pour participer directement aux travaux de normalisation. Il se tient informé de l'état des normes
applicables.
9° L'organisme adresse, pour le compte du ministre chargé du travail, à l'organisme chargé par celui-ci
d'assurer la coordination française des organismes notifiés, dans la première quinzaine du mois qui suit la fin
de chaque trimestre civil, un état des attestations d'examen CE de type et décisions relatives à l'évaluation du
système qualité qu'il a délivrées, refusées ou retirées pendant le mois précédent.
10° L'organisme adresse au ministre chargé du travail, au plus tard le dernier jour de février de chaque année
impaire, un rapport d'activité et un rapport financier rendant compte de façon détaillée et chiffrée de
l'exécution de sa mission pour les deux années précédentes écoulées.
11° L'organisme conserve, durant une période de quinze ans à compter de leur délivrance, les attestations
d'examen CE de type et les décisions relatives à l'évaluation du système qualité ainsi que les dossiers
techniques et procès-verbaux d'examens et d'essais dans le cadre de leur mission. Si l'organisme, qui cesse son
activité, décide de ne pas les conserver, ces documents devront être transmis au ministère chargé du travail. En
cas de cessation d'activité, si le fabricant en fait la demande, l'organisme devra communiquer au nouvel
organisme auquel le fabricant s'est adressé, les dossiers techniques.
A tout moment, ces documents doivent être mis à la disposition du ministère chargé du travail lorsque
celui-ci en fait la demande.
Art. 4. - Les organismes candidats à l'habilitation pour mettre en oeuvre la procédure d'examen CE de type
définie par les articles R. 4313-23 à R. 4313-42 apportent la preuve qu'ils remplissent les critères et conditions
énoncées à l'article 3 au moyen d'une attestation d'accréditation spécifiant qu'ils sont accrédités pour mettre en
oeuvre cette procédure d'évaluation de la conformité pour une ou plusieurs catégories d'équipements de
protection individuelle définis à l'article R. 4313-81.
Art. 5. - Les organismes candidats à l'habilitation pour mettre en oeuvre la procédure de système de
garantie de qualité CE définie par les articles R. 4313-57 à R. 4313-61 apportent la preuve qu'ils remplissent
les critères et conditions énoncées à l'article 3 au moyen d'une attestation d'accréditation spécifiant qu'ils sont
accrédités pour mettre en oeuvre cette procédure d'évaluation de la conformité pour une ou plusieurs catégories
d'équipements de protection individuelle définis à l'article R. 4313-82.
Art. 6. - Les organismes candidats à l'habilitation pour mettre en oeuvre la procédure de système
d'assurance qualité CE définie par les articles R. 4313-62 à R. 4313-74 apportent la preuve qu'ils remplissent
les critères et conditions énoncées à l'article 3 au moyen d'une attestation d'accréditation spécifiant qu'ils sont
accrédités pour mettre en oeuvre cette procédure d'évaluation de la conformité pour une ou plusieurs catégories
d'équipements de protection individuelle définis à l'article R. 4313-82.
Art. 7. - Les attestations d'accréditation prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté sont établies par le
Comité français d'accréditation (COFRAC).
1° Pour les équipements de protection individuelle dont la conformité est évaluée selon la procédure visée
aux articles R. 4313-23 à R. 4313-42 du code du travail, d'après le référentiel d'accréditation correspondant,
disponible sur le site du COFRAC, établi sur la base de la norme NF EN ISO/ CEI 17025 (2005) : Exigences
générales pour l'accréditation des laboratoires d'étalonnages et d'essais.
2° Pour les équipements de protection individuelle dont la conformité est évaluée selon la procédure visée
aux articles R. 4313-57 à R. 4313-61 du code du travail et pour les équipements de protection individuelle dont
la conformité est évaluée selon la procédure visée aux articles R. 4313-62 à R. 4313-74 du code du travail,
d'après les référentiels d'accréditation correspondants, disponibles sur le site du COFRAC, établis sur la base
des normes NF EN ISO/CEI 17025 (2005) : Exigences générales pour l'accréditation des laboratoires
d'étalonnages et d'essais ou ISO/CEI 17021 (2006) : Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la
certification des systèmes de management.
Art. 8. - Les organismes habilités qui ont été notifiés selon la procédure prévue à l'article R. 4313-83 du
code du travail apportent la preuve du maintien dans le temps des critères et conditions énoncés à l'article 3 en
communiquant au ministère du travail les résultats des différents audits effectués par le COFRAC.
Art. 9. - Le directeur général du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de
l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur immédiatement.
Fait à Paris, le 28 décembre 2009.
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du travail
chargé de la sous-direction
du travail et de la protection sociale,
E. TISON