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Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation et aux règles de désignation des jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur

NOR : ESRH1133536A



J.O du 29/01/2012 (Texte 26)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Le ministre de la fonction publique et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux
ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de
l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 93-1334 du 20 décembre 1993 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de
recrutement et de gestion concernant les personnels des bibliothèques, les ingénieurs et les personnels
techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 2001-848 du 12 septembre 2001 relatif à la déconcentration de certaines opérations de
recrutement et de gestion concernant les ingénieurs et les personnels techniques et administratifs de recherche
et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 1991 modifié relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade
d'attaché principal d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2001 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de
l'enseignement supérieur aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements
publics d'enseignement supérieur en matière de recrutement et de gestion des ingénieurs et des personnels
techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et de certains
agents non titulaires de l'Etat, affectés dans lesdits établissements ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2001 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de
l'enseignement supérieur aux recteurs d'académie en matière de recrutement et de gestion des ingénieurs et des
personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et au sein de certains
établissements publics et institutions relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 1er février 2002 modifié fixant la liste des branches d'activité professionnelle et des emplois
types dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements
publics scientifiques et technologiques ;
Vu l'arrêté du 18 juin 2002 modifié fixant le programme des épreuves des concours externes de recrutement
des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale,
Arrêtent :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS EXTERNES,
AUX CONCOURS INTERNES ET AUX TROISIÈMES CONCOURS
CHAPITRE Ier
Dispositions générales communes
Art. 1er. - Les concours de recrutement des ingénieurs et des personnels techniques de recherche et de
formation prévus au titre II du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont organisés par branche d'activité
professionnelle et emploi type conformément aux dispositions de l'article 126 dudit décret.
Toutefois, en application du même article, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité
professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.
Art. 2. - Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixent les dates d'ouverture et de
clôture des inscriptions ainsi que le nombre de postes offerts.
La répartition éventuelle entre établissements ou services d'affectation des postes offerts aux concours est
fixée conformément aux dispositions de l'article 127 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Art. 3. - Pour chaque concours de recrutement dans les corps classés en catégorie A, le ministre chargé de
l'enseignement supérieur fixe les dates d'ouverture et de clôture du registre des inscriptions, assure la publicité
du concours, est chargé de l'examen des dossiers de candidature et est chargé du déroulement de la phase
d'admissibilité.
Le recteur d'académie, le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement ou du
service dans lequel le ou les emplois sont à pourvoir est chargé du déroulement de la phase d'admission.
Art. 4. - Les concours de recrutement dans les corps classés en catégorie B et C sont organisés dans le
cadre des académies et des vice-rectorats par le rectorat, le vice-rectorat ou un établissement de cette académie
ou de ce vice-rectorat.
Pour chaque concours de recrutement, le recteur de l'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur
ou responsable de l'établissement fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves, assure la publicité du
concours, est chargé de l'examen des dossiers de candidature, arrête la liste des candidats inscrits ainsi que la
liste des candidats admis à concourir et est chargé du déroulement des épreuves.
Les concours de recrutement dans les mêmes corps, nature, branche d'activité professionnelle et emploi type,
ouverts dans des académies ou vice-rectorats différents, peuvent toutefois faire l'objet d'une organisation en
commun. Dans ce cas, les opérations prévues au deuxième alinéa du présent article sont assurées par le recteur
d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement désigné par décision
conjointe des recteurs d'académie et vice-recteurs concernés.
Art. 5. - Pour la phase d'admissibilité de chaque concours de recrutement dans les corps classés en
catégorie A, le jury est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il établit au niveau national,
par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Pour la phase d'admission, le jury est nommé par le
recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement ou du service
dans lequel le ou les emplois sont à pourvoir. Il établit la liste des candidats proposés à l'admission.
Pour chaque concours de recrutement dans les corps classés en catégorie B et C, le jury est nommé par le
recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement chargé de
l'organisation du concours. Il arrête la liste des candidats admissibles ainsi que la liste des candidats admis. En
cas d'organisation en commun de concours, le jury arrête, pour chaque académie ou vice-rectorat concerné, la
liste des candidats admissibles et la liste des candidats admis.
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux concours externes
Section 1
Dispositions générales
Art. 6. - Les concours externes de recrutement des ingénieurs et des personnels techniques de recherche et
de formation comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
Art. 7. - La phase d'admissibilité comporte une ou plusieurs épreuves notées de 0 à 20 et affectées de
coefficients.
Art. 8. - La phase d'admission est constituée d'une ou plusieurs épreuves notées de 0 à 20 et affectées de
coefficients. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admission avant l'application du
coefficient s'y rapportant est éliminatoire.
A l'issue de la phase d'admission, le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté établit la liste des candidats
admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à
l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues :
1° Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs : à
l'épreuve d'entretien avec le jury ;
2° Pour le recrutement des techniciens de recherche et de formation : à l'épreuve professionnelle
d'admission, puis le cas échéant, à l'épreuve orale d'admission ;
3° Pour le recrutement des adjoints techniques de recherche et de formation : à l'épreuve professionnelle
d'admission, puis le cas échéant, à l'épreuve orale d'admission.
Art. 9. - Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la fonction publique définit, par
branche d'activité professionnelle et emploi type, le programme de l'épreuve d'admissibilité et de l'épreuve
professionnelle d'admission des concours d'accès aux corps des assistants ingénieurs, des techniciens de
recherche et de formation et des adjoints techniques de recherche et de formation.
Section 2
Organisation des concours externes
A. ­ Concours externes d'accès aux corps d'ingénieurs
A1. ­ Recrutement des ingénieurs de recherche
Art. 10. - La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'admissibilité d'un dossier comprenant,
pour chaque candidat, ses titres et diplômes et lorsqu'il y a lieu un exposé de ses travaux, un état de ses
services publics et privés ainsi qu'un descriptif des formations suivies. En outre, un rapport d'activité
dactylographié de deux pages au maximum établi par le candidat doit figurer dans le dossier accompagné, le
cas échéant, d'un organigramme structurel et d'un organigramme fonctionnel de la structure qui l'emploie ou
qui l'a employé.
Cette étude de dossier doit notamment permettre d'évaluer le niveau des connaissances et des compétences
requises pour remplir les fonctions d'ingénieur de recherche telles qu'elles sont définies à l'article 11 du décret
du 31 décembre 1985 susvisé.
Elle est affectée du coefficient 4.
Art. 11. - La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission des candidats déclarés
admissibles.
Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience
professionnelle d'une durée de dix minutes au maximum, le jury dispose d'un curriculum vitae et d'une lettre
de motivation établis par le candidat conformément au modèle disponible sur le site internet du ministère de
l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions.
Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que
leur aptitude à exercer les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à quarante-cinq minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat.
L'épreuve est affectée du coefficient 5.
A2. ­ Recrutement des ingénieurs d'études
Art. 12. - La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'admissibilité d'un dossier comprenant,
pour chaque candidat, ses titres et diplômes et lorsqu'il y a lieu un exposé de ses travaux, un état de ses
services publics et privés ainsi qu'un descriptif des formations suivies. En outre, un rapport d'activité
dactylographié de deux pages au maximum établi par le candidat doit figurer dans le dossier accompagné, le
cas échéant, d'un organigramme structurel et d'un organigramme fonctionnel de la structure qui l'emploie ou
qui l'a employé.
Cette étude de dossier doit notamment permettre d'évaluer le niveau des connaissances et des compétences
requises pour remplir les fonctions d'ingénieur d'études telles qu'elles sont définies à l'article 24 du décret du
31 décembre 1985 susvisé.
Elle est affectée du coefficient 4.
Art. 13. - La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission des candidats déclarés
admissibles.
Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience
professionnelle d'une durée de cinq minutes au maximum, le jury dispose d'un curriculum vitae et d'une lettre
de motivation établis par le candidat conformément au modèle disponible sur le site internet du ministère de
l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions.
Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que
leur aptitude à exercer les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à trente minutes dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat. L'épreuve est
affectée du coefficient 5.
B. ­ Concours externes d'accès aux corps de personnels techniques de recherche et de formation
B1. ­ Recrutement des assistants ingénieurs
Art. 14. - La phase d'admissibilité consiste en la rédaction, à partir d'un dossier technique constitué par le
jury d'admissibilité sur un sujet relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir, d'une note
comportant l'analyse du problème posé et la présentation argumentée des propositions formulées en réponse à
celui-ci.
Cette épreuve doit notamment permettre d'évaluer les aptitudes professionnelles des candidats, leurs
capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite ainsi que leur capacité à remplir les
fonctions d'assistant ingénieur telles qu'elles sont définies à l'article 33 du décret du 31 décembre 1985
susvisé.
Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 4.
Art. 15. - La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission des candidats déclarés
admissibles.
Pour conduire cet entretien qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience
professionnelle d'une durée de cinq minutes au maximum, le jury dispose d'un curriculum vitae et d'une lettre
de motivation établis par le candidat conformément au modèle disponible sur le site internet du ministère de
l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions.
Cet entretien doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que
leur aptitude à exercer les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à trente minutes dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat. Elle est
affectée du coefficient 5.
Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, le jury d'admission peut prévoir que cette
épreuve comporte, en plus de l'audition, l'exécution d'un travail pratique réalisé par le candidat en présence du
jury. Dans ce cas, la durée totale de l'épreuve ne peut excéder deux heures, y compris le temps consacré à la
préparation et à l'exécution dudit travail.
B2. ­ Recrutement des techniciens de recherche et de formation de classe supérieure
Art. 16. - La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite destinée à permettre de vérifier chez les
candidats les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé ainsi que leur capacité à remplir les
fonctions de technicien de recherche et de formation de classe supérieure telles qu'elles sont définies aux I et III
de l'article 41 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.
Art. 17. - La phase d'admission comprend une épreuve professionnelle et une épreuve orale.
1° Epreuve professionnelle :
Elle consiste en un travail pratique ou des travaux pratiques relevant de l'emploi type correspondant à
l'emploi ou aux emplois à pourvoir. Cette épreuve doit permettre d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer
les fonctions postulées.
La durée de l'épreuve est laissée à l'appréciation du jury. Elle ne doit pas excéder trois heures, y compris le
temps consacré à la préparation et à l'exécution dudit travail ou desdits travaux. Cette épreuve est affectée du
coefficient 4.
2° Epreuve orale :
Elle consiste en un entretien avec le jury, qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son
expérience professionnelle d'une durée de cinq minutes au maximum. Cette épreuve doit permettre d'évaluer
les qualités de réflexion et l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à vingt-cinq minutes dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat. Elle est
affectée du coefficient 3.
B3. ­ Recrutement des techniciens de recherche et de formation de classe normale
Art. 18. - La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite destinée à permettre de vérifier chez les
candidats les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé ainsi que leur capacité à remplir les
fonctions de technicien de recherche et de formation de classe normale telles qu'elles sont définies aux I et II
de l'article 41 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.
Art. 19. - La phase d'admission comprend une épreuve professionnelle et une épreuve orale.
1° Epreuve professionnelle :
Elle consiste en un travail pratique ou des travaux pratiques relevant de l'emploi type correspondant à
l'emploi ou aux emplois à pourvoir. Cette épreuve doit permettre d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer
les fonctions postulées.
La durée de l'épreuve est laissée à l'appréciation du jury. Elle ne doit pas excéder trois heures, y compris le
temps consacré à la préparation et à l'exécution dudit travail ou desdits travaux. Cette épreuve est affectée du
coefficient 4.
2° Epreuve orale :
Elle consiste en un entretien avec le jury, qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son
expérience professionnelle d'une durée de cinq minutes au maximum. Cette épreuve doit permettre d'évaluer
les qualités de réflexion et l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à vingt-cinq minutes dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat. Elle est
affectée du coefficient 3.
B4. ­ Recrutement des adjoints techniques principaux de recherche et de formation de 2e classe
Art. 20. - La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite qui doit permettre de vérifier chez les
candidats les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé ainsi que leur capacité à remplir les
fonctions d'adjoint technique de recherche et de formation de 2e classe telles qu'elles sont définies aux I et II
de l'article 50-1 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Sa durée est fixée à deux heures. Elle est affectée du coefficient 3.
Art. 21. - La phase d'admission comprend une épreuve professionnelle suivie d'une épreuve orale.
1° Epreuve professionnelle :
Elle consiste en un travail pratique relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi ou aux emplois à
pourvoir et réalisé en présence du jury. Celui-ci peut être amené à poser des questions aux candidats pendant
l'exécution dudit travail.
Cette épreuve doit permettre d'apprécier la qualification et les connaissances professionnelles des candidats.
La durée de l'épreuve est laissée à l'appréciation du jury. Elle ne doit pas excéder deux heures, y compris le
temps consacré à la préparation et à l'exécution du travail demandé. Cette épreuve est affectée du coefficient 4.
2° Epreuve orale :
Elle consiste en un entretien avec le jury, qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son
expérience professionnelle d'une durée de cinq minutes au maximum. Cet entretien, qui peut comporter des
questions techniques sur l'exécution de l'épreuve professionnelle et des questions d'ordre plus général, doit
permettre d'évaluer les qualités de réflexion des candidats et leur aptitude à exercer les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à vingt minutes dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat. Elle est
affectée du coefficient 3.
CHAPITRE III
Dispositions relatives aux concours internes
Art. 22. - Les concours internes de recrutement des ingénieurs et des personnels techniques de recherche et
de formation comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission dont les épreuves sont notées de 0
à 20 et affectées de coefficients. Toute note inférieure à 5 sur 20 à la phase d'admission avant l'application du
coefficient s'y rapportant est éliminatoire.
Art. 23. - La phase d'admissibilité des concours internes de recrutement dans un corps classé dans la
catégorie A consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury d'admissibilité prévu
à l'article 5 du présent arrêté, au vu de l'étude d'un dossier comportant, pour chaque candidat, un état de ses
services publics et privés et un descriptif des formations suivies ainsi que, le cas échéant, ses titres et diplômes
et lorsqu'il y a lieu un exposé de ses travaux. En outre, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer
dans le dossier ainsi qu'un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel visés par le responsable du
service ou de l'établissement où il est affecté.
La phase d'admissibilité est affectée du coefficient 2.
Art. 24. - La phase d'admissibilité des concours internes de recrutement dans le corps des techniciens de
recherche et de formation consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury prévu à
l'article 5 du présent arrêté, au vu de l'étude d'un dossier comportant, pour chaque candidat, un état de ses
services publics et privés et un descriptif des formations suivies ainsi que, le cas échéant, ses titres et diplômes
et lorsqu'il y a lieu un exposé de ses travaux. En outre, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer
dans le dossier ainsi qu'un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel visés par le responsable du
service ou de l'établissement où il est affecté.
La phase d'admissibilité est affectée du coefficient 2.
Art. 25. - La phase d'admissibilité des concours internes de recrutement dans le corps des adjoints
techniques de recherche et de formation consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par
le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté, au vu de l'étude d'un dossier comportant, pour chaque candidat, un
état de ses services publics et privés et un descriptif des formations suivies ainsi que, le cas échéant, ses titres
et diplômes.
La phase d'admissibilité est affectée du coefficient 2.
Art. 26. - La phase d'admission des concours internes consiste en une audition par le jury prévu à
l'article 5 du présent arrêté des candidats admissibles, portant, d'une part, sur leurs connaissances générales et,
d'autre part, sur leurs connaissances techniques et, le cas échéant, administratives relevant de l'emploi type
correspondant aux emplois mis au concours ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des
branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité
professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours.
Cette audition débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle d'une
durée maximale de dix minutes pour le recrutement des ingénieurs de recherche et de cinq minutes pour le
recrutement dans les autres corps.
La durée totale de l'audition est fixée à quarante-cinq minutes pour le recrutement des ingénieurs de
recherche, à trente minutes pour le recrutement des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, à vingt-cinq
minutes pour le recrutement des techniciens et à vingt minutes pour le recrutement des adjoints techniques
prévus par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Cette épreuve est affectée du coefficient 4.
Art. 27. - A l'issue de la phase d'admission, le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté établit la liste des
candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats
à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'audition.
CHAPITRE IV
Dispositions relatives aux troisièmes concours
Section 1
Dispositions générales
Art. 28. - Les troisièmes concours de recrutement des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs
prévus au 3° des articles 26 et 35 du décret du 31 décembre 1985 susvisé comportent une phase d'admissibilité
et une phase d'admission.
Art. 29. - La phase d'admissibilité comporte une épreuve notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.
Art. 30. - La phase d'admission comprend une épreuve notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient. Toute
note inférieure à 5 sur 20 avant l'application du coefficient s'y rapportant est éliminatoire.
A l'issue de la phase d'admission, le jury d'admission prévu à l'article 5 du présent arrêté établit la liste des
candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du nombre total des points obtenus par les
candidats à l'ensemble des épreuves après application des coefficients correspondants.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.
Section 2
Organisation des troisièmes concours
A. ­ Troisièmes concours d'accès au corps des ingénieurs d'études
Art. 31. - La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'admissibilité d'un dossier comportant,
pour chaque candidat, un état de ses services publics et privés et un descriptif des formations suivies ainsi que,
le cas échéant, ses titres et diplômes et lorsqu'il y a lieu un exposé de ses travaux. En outre, un rapport
d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier accompagné, le cas échéant, d'un organigramme
structurel et d'un organigramme fonctionnel de la structure qui l'emploie ou qui l'a employé.
Cette étude de dossier doit notamment permettre d'évaluer le niveau des connaissances et des compétences
requises pour remplir les fonctions d'ingénieur d'études telles qu'elles sont définies à l'article 24 du décret du
31 décembre 1985 susvisé.
Elle est affectée du coefficient 4.
Art. 32. - La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission ayant pour point de
départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et portant ensuite sur ses connaissances
techniques et ses connaissances d'ordre plus général.
Pour conduire cet entretien, le jury dispose d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation établis par le
candidat conformément au modèle disponible sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié
aux inscriptions.
Cet entretien vise à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations
professionnelles.
Sa durée est fixée à trente minutes, dont cinq minutes au maximum d'exposé. L'épreuve est affectée du
coefficient 5.
B. ­ Troisièmes concours d'accès au corps des assistants ingénieurs
Art. 33. - La phase d'admissibilité consiste en la rédaction, à partir d'un dossier technique constitué par le
jury d'admissibilité sur un sujet relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir, d'une note
comportant l'analyse du problème posé et la présentation argumentée des propositions formulées en réponse à
celui-ci.
Cette épreuve doit notamment permettre d'évaluer les aptitudes professionnelles des candidats, leurs
capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite ainsi que leur capacité à remplir les
fonctions d'assistant ingénieur telles qu'elles sont définies à l'article 33 du décret du 31 décembre 1985
susvisé.
Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 4.
Le programme de cette épreuve est celui prévu à l'article 9 du présent arrêté pour l'épreuve d'admissibilité
des concours externes d'accès au corps des assistants ingénieurs.
Art. 34. - La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury d'admission ayant pour point de
départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et portant ensuite sur ses connaissances
techniques et ses connaissances d'ordre plus général.
Pour conduire cet entretien, le jury dispose d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation établis par le
candidat conformément au modèle disponible sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié
aux inscriptions.
Cet entretien vise à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations
professionnelles.
Sa durée est fixée à trente minutes, dont cinq minutes au maximum d'exposé. L'épreuve est affectée du
coefficient 5.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXAMENS PROFESSIONNELS
CHAPITRE Ier
Dispositions générales communes
Art. 35. - Les examens professionnels prévus au titre II du décret du 31 décembre 1985 susvisé en vue de
l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe, de
technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, de technicien de recherche et de formation de
classe supérieure et d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe, et en vue de
l'établissement de la liste d'aptitude pour l'accès des fonctionnaires appartenant au corps des adjoints
techniques de recherche et de formation à la classe supérieure du corps des techniciens de recherche et de
formation sont organisés dans les conditions fixées par le présent titre.
Les conditions de services s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'examen
professionnel est organisé. Toutefois, pour l'examen professionnel organisé en vue de l'établissement de la liste
d'aptitude pour l'accès des fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de
formation à la classe supérieur du corps des techniciens de recherche et de formation, les conditions de services
s'apprécient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent.
Art. 36. - Pour chacun des examens professionnels prévus aux articles 20, 43, 47 et 48 du décret du
31 décembre 1985 susvisé, les délais d'inscription, le nombre des emplois à pourvoir ainsi que la date de
l'épreuve sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Pour l'examen professionnel prévu à l'article 56 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, les délais
d'inscription ainsi que le nombre des emplois à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur. La date de l'épreuve est fixée par arrêté du recteur d'académie ou du vice-recteur
concerné.
Art. 37. - Pour chacun des examens professionnels prévus aux articles 20, 43, 47 et 48 du décret du
31 décembre 1985 susvisé, le jury est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il établit la
liste de classement des candidats retenus.
Pour l'examen professionnel prévu à l'article 56 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, le jury est nommé
par le recteur d'académie ou le vice-recteur concerné. Il établit la liste de classement des candidats retenus.
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux examens professionnels de sélection
pour l'avancement de grade
Section 1
Dispositions générales
Art. 38. - Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de sélection les fonctionnaires remplissant,
pendant l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées,
respectivement pour le grade auquel l'intéressé postule, par les articles 20, 47, 48 ou 56 du décret du
31 décembre 1985 susvisé et ayant fait acte de candidature, par la voie hiérarchique, dans les délais fixés par
l'arrêté mentionné à l'article 35 du présent arrêté.
Section 2
Organisation des examens professionnels de sélection
pour l'avancement de grade
A. ­ Examen professionnel de sélection pour l'accès
au grade d'ingénieur de recherche hors classe
Art. 39. - L'examen professionnel de sélection prévu à l'article 20 du décret du 31 décembre 1985 susvisé
pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe comporte l'étude par le jury d'un dossier constitué
par chaque candidat et une conversation avec le jury.
Le dossier, qui est déposé par le candidat dans les délais d'inscription fixés par l'arrêté mentionné à
l'article 35 du présent arrêté, comprend :
­ un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois
occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués ;
­ un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel de l'établissement ou du service dans lequel
le candidat est affecté, visés par son supérieur hiérarchique ;
­ un état de ses services publics et privés ;
­ une note descriptive de son activité professionnelle depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs de
recherche et des travaux ou réalisations qu'il a effectués depuis cette même date, accompagnée d'une
illustration de ses travaux ou réalisations les plus significatifs, l'ensemble étant limité à trois pages au
maximum.
La conversation débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences
qu'il a développées en qualité d'ingénieur de recherche et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à
ce dernier d'apprécier notamment les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat ainsi que sa
capacité à s'adapter aux missions confiées aux ingénieurs de recherche hors classe et à en exercer les fonctions,
et de reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
La durée de cette conversation est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du
candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20.
B. ­ Examen professionnel de sélection pour l'accès
au grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle
Art. 40. - L'examen professionnel de sélection prévu à l'article 47 du décret du 31 décembre 1985 susvisé
pour l'accès au grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle comporte l'étude par
le jury d'un dossier constitué par chaque candidat et une conversation avec le jury.
Le dossier, qui est déposé par le candidat dans les délais d'inscription fixés par l'arrêté mentionné à
l'article 35 du présent arrêté, comprend :
­ un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois
occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués ;
­ un état des services publics et privés ;
­ une note descriptive de son activité professionnelle depuis sa nomination dans le corps des techniciens de
recherche et des travaux ou réalisations qu'il a effectués depuis cette même date, accompagnée d'une
illustration de ses travaux ou réalisations les plus significatifs, l'ensemble étant limité à trois pages au
maximum ;
­ un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel de l'établissement ou du service dans lequel
le candidat est affecté, visés par son supérieur hiérarchique.
La conversation débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en
qualité de technicien de recherche et de formation et sur les compétences qu'il a développées et se poursuit par
un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier notamment la personnalité et les motivations
professionnelles du candidat, ses connaissances techniques et son aptitude à exercer les fonctions de technicien
de classe exceptionnelle et de reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
La durée de cette conversation est fixée à vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé
du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notationde 0
à 20.
C. ­ Examen professionnel de sélection pour l'accès
au grade de technicien de recherche et de formation de classe supérieure
Art. 41. - L'examen professionnel de sélection prévu à l'article 48 du décret du 31 décembre 1985 susvisé
pour l'accès au grade de technicien de recherche et de formation de classe supérieure comporte l'étude par le
jury d'un dossier constitué par chaque candidat et une conversation avec le jury.
Le dossier, qui est déposé par le candidat dans les délais d'inscription fixés par l'arrêté mentionné à
l'article 35 du présent arrêté, se compose d'un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par
le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et
les stages effectués et d'un état des services publics et privés du candidat.
La conversation débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en
qualité de technicien de recherche et de formation et sur les compétences qu'il a développées et se poursuit par
un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier notamment la personnalité et les motivations
professionnelles du candidat, ses connaissances techniques et son aptitude à exercer les fonctions de technicien
de classe supérieure et de reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
La durée de cette conversation est fixée à vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé
du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notationde 0
à 20.
D. ­ Examen professionnel de sélection pour l'accès au grade
d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe
Art. 42. - L'examen professionnel de sélection prévu à l'article 56 du décret du 31 décembre 1985 susvisé
pour l'accès au grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe consiste en une
épreuve orale d'entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes, permettant d'apprécier la personnalité du
candidat, ses connaissances techniques et son aptitude à exercer les fonctions de d'adjoint technique principal
de 2e classe et de reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Cet entretien a comme point de
départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au maximum, sur les fonctions qu'il a exercées
depuis sa nomination en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation de 1re classe.
Pour conduire cet entretien, le jury dispose d'un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus
établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations
suivies et les stages effectués et d'un état des services publics et privés du candidat.
Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.
CHAPITRE III
Dispositions relatives aux examens professionnels de recrutement
Art. 43. - Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de recrutement les fonctionnaires
remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établie la liste d'aptitude, les conditions fixées par
le 3° du I de l'article 43 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et ayant fait acte de candidature, par la voie
hiérarchique, dans les délais fixés par l'arrêté mentionné à l'article 35 ci-dessus.
Art. 44. - L'examen professionnel de recrutement prévu à l'article 43 du décret du 31 décembre 1985
susvisé pour l'accès à la classe supérieure du corps des techniciens de recherche et de formation comporte
l'étude par le jury d'un dossier constitué par chaque candidat et une conversation avec le jury.
Le dossier, qui est déposé par le candidat dans les délais d'inscription fixés par l'arrêté mentionné à
l'article 35 du présent arrêté, se compose d'un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par
le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et
les stages effectués et d'un état des services publics et privés du candidat.
La conversation débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en
qualité d'adjoint technique de recherche et de formation et sur les compétences qu'il a développées et se
poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier notamment la personnalité et les
motivations professionnelles du candidat, ses connaissances techniques et son aptitude à exercer les fonctions
de technicien de classe supérieure et de reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
La durée de cette conversation est fixée à vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé
du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notationde 0
à 20.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 45. - L'arrêté du 30 janvier 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. ­ Dans son intitulé et dans tous ses articles, les mots : « ministère de l'éducation nationale » sont
remplacés par les mots : « ministère chargé de l'enseignement supérieur », et les mots : « ministre de
l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'enseignement supérieur ».
II. ­ Au 2° de l'article 5, les mots : « sur la liste d'experts désignés établie dans les conditions fixées par
l'arrêté du 22 juin 1990 susvisé et ayant, dans la branche d'activité Administration générale, gestion financière
et comptable, » sont remplacés par les mots : « sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle
Gestion et pilotage et ayant ».
Art. 46. - Sont abrogés :
1° L'arrêté du 30 janvier 1991 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de
secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe du ministère de l'éducation nationale ;
2° L'arrêté du 20 mai 1997 fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel
de sélection pour l'accès au grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle ;
3° L'arrêté du 20 mai 1997 fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel
de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe ;
4° L'arrêté du 26 avril 2002 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et
de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
5° L'arrêté du 8 mars 2007 fixant les modalités de recrutement par concours des adjoints techniques
principaux de laboratoire de deuxième classe des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation
nationale ;
6° L'arrêté du 13 mars 2007 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des
épreuves et la composition du jury des concours externe et interne pour le recrutement dans le corps des
techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale ;
7° L'arrêté du 13 mars 2007 fixant la liste des spécialités des techniciens de laboratoire des établissements
d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale ;
8° L'arrêté du 23 décembre 2009 fixant la liste et la composition des zones géographiques pour
l'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de
formation du ministère de l'éducation nationale.
Art. 47. - La directrice générale des ressources humaines et les présidents, directeurs ou responsables des
établissements publics d'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2011.
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
des ressources humaines,
J. THÉOPHILE
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur,
adjoint au directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
T. ANDRIEU