La ministre de la santé et des sports,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de
la société de l'information, et notamment la notification no 2009 0526 F adressée à la Commission européenne ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-23, L. 2223-40 et
D. 2223-105 ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires émis en séance en date du 23 septembre 2008 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail en date du
27 février 2009 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 1er octobre 2009,
Arrête :
Art. 1er. - La hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée (Ho) d'un crématorium est
calculée comme suit :
Ho = 1,05 × hi
Où hi est :
soit la hauteur du faîte du bâtiment où se trouve la cheminée ;
soit la hauteur des obstacles naturels ou artificiels d'une largeur supérieure à 10 mètres situés à une
distance horizontale de la cheminée inférieure ou égale à 30 mètres.
Ho est la plus grande des valeurs 1,05 × hi calculées selon les dispositions du présent article ; en tout état de
cause, Ho ne doit pas être inférieure à 6 mètres par rapport au plan de pose du four.
Art. 2. - Les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l'atmosphère par les
crématoriums sont fixées à l'annexe 1.
Art. 3. - Les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l'atmosphère par les
crématoriums en fonctionnement et bénéficiaires de l'attestation de conformité prévue à l'article D. 2223-109
du code général des collectivités territoriales à la date de publication du présent arrêté doivent être conformes
aux quantités maximales de polluants fixées à l'annexe 1, dans un délai de huit ans à compter de cette même
date. Pendant ce délai, les quantités maximales de polluants peuvent être conformes aux quantités fixées à
l'annexe 2.
Art. 4. - Les demandes de création ou d'extension de crématoriums, en cours d'instruction à la date de
publication du présent arrêté, doivent être conformes aux quantités maximales de polluants fixées à l'annexe 1
ou, à défaut, à l'annexe 2.
Les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l'atmosphère des installations de
crémation autorisées en application du premier alinéa du présent article doivent être conformes à celles fixées à
l'annexe 1 dans un délai de huit ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
Art. 5. - L'arrêté du 29 décembre 1994 relatif à la hauteur de la cheminée des crématoriums et aux
quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l'atmosphère est abrogé.
Art. 6. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 janvier 2010.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice adjointe
de la santé,
S. DELAPORTE
A N N E X E S
A N N E X E 1
Quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l'atmosphère par les crématoriums :
20 mg/normal m3 de composés organiques (exprimés en carbone total) ;
500 mg/normal m3 d'oxydes d'azote (exprimés en équivalent dioxyde d'azote) ;
50 mg/normal m3 de monoxyde de carbone ;
10 mg/normal m3 de poussières ;
30 mg/normal m3 d'acide chlorhydrique ;
120 mg/normal m3 de dioxyde de soufre ;
0,1 ng I-TEQ (1)/normal m3 de dioxines de furanes ;
0,2 mg/normal m3 de mercure.
1. Le débit volumétrique des gaz résiduaires est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des
conditions normalisées de température et de pression après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
2. Les valeurs d'émission de la présente annexe sont déterminées en masse par volume des gaz résiduaires et
exprimées en milligramme par normal mètre cube sec (mg/normal m3), sauf pour les dioxines pour lesquelles
les valeurs d'émission sont exprimées en nanogramme par normal mètre cube sec (ng/normal m3). Elles sont
rapportées à une teneur en oxygène dans les gaz résiduaires de 11 % après déduction de la vapeur d'eau (gaz
secs) ou à une teneur en dioxyde de carbone dans les gaz résiduaires de 9 % après déduction de la vapeur
d'eau (gaz secs).
(1) I-TEQ : international toxic equivalent quantity.
A N N E X E 2
Quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l'atmosphère par les crématoriums admises,
sous conditions, dans un délai de huit ans à compter de la date de publication du présent arrêté :
20 mg/normal m3 de composés organiques (exprimés en carbone total) ;
700 mg/normal m3 d'oxydes d'azote (exprimés en équivalent dioxyde d'azote) ;
100 mg/normal m3 de monoxyde de carbone ;
100 mg/normal m3 de poussières ;
100 mg/normal m3 d'acide chlorhydrique ;
200 mg/normal m3 de dioxyde de soufre.
Les 1 et 2 de l'annexe 1 sont applicables aux dispositions de la présente annexe.