Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur la
performance énergétique des bâtiments ;
Vu la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 111-20 ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties
nouvelles de bâtiments ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2006 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E prévue aux articles 4 et 5
de l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties
nouvelles de bâtiments ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 2010 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du
système « Héliopac® » dans la réglementation thermique 2005,
Arrête :
Art. 1er. - Le paragraphe 2 intitulé « Domaine d'application » de l'annexe de l'arrêté du 13 janvier 2010
susvisé ainsi rédigé :
« Cette méthode s'applique uniquement aux immeubles collectifs d'habitations, aux bâtiments hôteliers et
d'hébergement qui respectent les conditions suivantes :
des besoins annuels compris entre 1 000 m3 et 12 500 m3 d'eau chaude sanitaire à 40 oC ;
un nombre de pompes à chaleur inférieur à 6 ;
des capteurs solaires non vitrés implantés avec un angle d'inclinaison par rapport au plan horizontal
inférieur à 15° et dont la surface est comprise entre 30 m2 et 100 m2 par pompe à chaleur ;
une distance maximale de 20 m entre la pompe à chaleur et le ballon d'eau chaude sanitaire le plus
éloigné ;
une altitude maximale du bâtiment de 400 m. »
Art. 2. - Le paragraphe 3 intitulé « Méthode de prise en compte dans les calculs pour la partie non
directement modélisable » de l'annexe de l'arrêté du 13 janvier 2010 susvisé est ainsi rédigé :
« La présente méthode propose l'intégration du système Héliopac® comme suit :
modéliser le système Héliopac®, dans la méthode de calcul Th-C-E, comme un générateur collectif
classique en saisissant uniquement l'appoint sans pertes de stockage ;
corriger la consommation d'eau chaude sanitaire en énergie finale ainsi obtenue (C
) par le moteur de
ecs ef
calcul par la performance globale annuelle du système (Pgs) pour la part assurée par le système
Héliopac®.
Le coefficient Pgs prend en compte les consommations énergétiques de la PAC, celles de l'appoint, des
pompes et l'ensemble des pertes thermiques des ballons. »
Art. 3. - Dans la première phrase du paragraphe 3.1 intitulé « Détermination du coefficient de performance
globale annuelle du système (Pgs) » de l'annexe de l'arrêté du 13 janvier 2010 susvisé, les mots : « immeuble
collectif d'habitations et bâtiment hôtelier » sont remplacés par les mots : « immeuble collectif d'habitations ou
bâtiment d'hébergement et bâtiment hôtelier ».
Dans ce même paragraphe 3.1 de l'annexe de l'arrêté du 13 janvier 2010 susvisé, la légende du tableau 1 est
remplacée par les mots « Coefficients Pgs et Papp pour les immeubles collectifs d'habitations et les bâtiments
d'hébergement ».
Art. 4. - Le paragraphe 3.3 intitulé « Post-traitement pour l'intégration dans le moteur de calcul Th-C-E »
de l'annexe de l'arrêté du 13 janvier 2010 susvisé est ainsi rédigé :
« La consommation d'ECS en énergie primaire du système « Héliopac® + appoint » est définie par la
formule suivante :
Où :
C
: consommation d'ECS en énergie finale du projet.
ecs ef
Pgs : performance globale annuelle du système Héliopac®.
Papp : part du besoin produit par l'appoint (en %). Ce coefficient est déterminé à partir de la zone
climatique du projet, de la surface de capteurs solaires et du besoin d'eau chaude sanitaire.
Les tableaux 1 et 2 donnent les valeurs de ce coefficient.
C
: coefficient de transformation en énergie primaire de l'énergie d'appoint, défini par l'article 35 de
tep
l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé.
Les corrections à apporter à la consommation d'énergie primaire du projet sont les suivantes :
Où :
C
: consommation en énergie primaire du projet.
ep
C
Héliopac : consommation d'ECS en énergie primaire du système « Héliopac®+ appoint ».
ecs
C
: consommation d'ECS en énergie primaire du projet. »
ecs
Art. 5. - Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du
climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
Le directeur de l'habitat,
de l'énergie et du climat,
de l'urbanisme et des paysages,
P.-F. CHEVET
E. CRÉPON