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Arrêté du 28 juin 2010 relatif à la lutte contre Globodera pallida (Stone) et Globodera rostochiensis (Wollenweber), nématodes à kystes de la pomme de terre

NOR : AGRG1016369A



J.O du 01/07/2010 (Texte 45)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 2007/33/CE du Conseil du 11 juin 2007 concernant la lutte contre les nématodes à kystes de
la pomme de terre et abrogeant la directive 69/465/CEE ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre V du livre II ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2006 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres
objets,
Arrête :
Dispositions générales
Art. 1er. - La lutte contre Globodera pallida (Stone) et Globodera rostochiensis (Wollenweber), ci-après
dénommés « nématodes à kystes de la pomme de terre », est obligatoire en tous lieux et de façon permanente
sur tout le territoire national.
Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par « champ » une surface délimitée à l'intérieur d'un lieu de
production et cultivée en pommes de terre ou en végétaux énumérés à l'annexe I.
Variétés de pomme de terre résistantes
Art. 3. - Au sens du présent arrêté, on entend par « variété de pomme de terre résistante » une variété qui,
lorsqu'elle est cultivée, entrave significativement le développement d'une population particulière de nématodes
à kystes de la pomme de terre.
Art. 4. - Toute personne physique ou morale, publique ou privé, qui constate ou suspecte une dégradation
ou une modification de l'efficacité d'une variété de pomme de terre résistante doit immédiatement en faire la
déclaration au service régional chargé de la protection des végétaux.
Une enquête est réalisée par le service régional chargé de la protection des végétaux afin de déterminer les
causes probables de la dégradation ou de la modification de l'efficacité d'une variété de pomme de terre
résistante.
Art. 5. - Le degré de résistance des variétés de pomme de terre est quantifié conformément au tableau de
notation standard figurant à l'annexe II, section I, du présent arrêté.
Le test de résistance est réalisé conformément au protocole établi à l'annexe II, section II, du présent arrêté.
Art. 6. - Les variétés de pomme de terre résistantes aux nématodes à kystes de la pomme de terre ainsi que
les espèces, les pathotypes, les groupes de virulence ou les populations auxquels les variétés sont résistantes, le
degré de résistance et l'année de la détermination de ce degré de résistance sont définis dans l'annexe II,
section III, du présent arrêté.
La liste des variétés de pomme de terre déclarées résistantes aux nématodes à kystes de la pomme de terre
avant l'entrée en vigueur du présent arrêté reste d'application.
Détection
Art. 7. - 1. Tout champ destiné à être emblavé des végétaux du deuxième alinéa du présent article ou sur
lequel les végétaux du deuxième alinéa du présent article sont destinés à être entreposés doit faire l'objet au
préalable d'un examen de détection des nématodes à kystes de la pomme de terre par le service régional chargé
de la protection des végétaux.
2. Sont considérés :
­ les végétaux de l'annexe I du présent arrêté destinés à la production de végétaux destinés à la plantation ;
­ les pommes de terre de semences destinées à la production de pommes de terre de semences.
Art. 8. - L'examen de détection des nématodes à kystes de la pomme de terre est effectué dans la période
allant de la récolte de la dernière culture dans le champ à la plantation ou à l'entreposage des végétaux visés à
l'article 7-2.
L'examen de détection des nématodes à kystes de la pomme de terre consiste :
­ soit en un échantillonnage de sol et une analyse de sol conformément à l'annexe III ;
­ soit en la constatation sur la base de pièces justificatives de la non-détection de nématodes à kystes de la
pomme de terre dans le champ lors d'un précédent examen officiel, et en la constatation sur la base de
pièces justificatives de l'absence manifeste de toute culture de pommes de terre ou d'autres plantes hôtes
visées à l'annexe I, point 1, dans le champ au moment de l'examen ou depuis cet examen ;
­ soit, pour les champs dans lesquels des végétaux de l'annexe I, point 2, destinés à la production de
végétaux destinés à la plantation doivent être plantés ou entreposés, en la constatation de la non-détection
de nématodes à kystes de la pomme de terre dans le champ au cours des douze dernières années, sur la
base des résultats d'analyses appropriées approuvées par le service régional chargé de la protection des
végétaux, ou en la constatation sur la base de pièces justificatives de l'absence manifeste de toute culture
de pommes de terre ou d'autres plantes hôtes visées à l'annexe I, point 1, dans le champ au cours des
douze dernières années.
Art. 9. - Un dispositif national de surveillance, sous la responsabilité des services régionaux chargés de la
protection des végétaux, est mis en place dans les champs utilisés pour la production de pommes de terre autres
que ceux destinés à la production de pommes de terre de semence, afin de déterminer la répartition des
nématodes à kystes de la pomme de terre.
Ce dispositif porte sur au moins 0,5 % de ces superficies et est effectué conformément à l'annexe III,
point 2.
Art. 10. - Sont déclarés contaminés les champs pour lesquels, dans le cadre de l'article 7 ou de l'article 9
du présent arrêté, des nématodes à kystes de la pomme de terre ont été mis en évidence.
Sont également déclarés contaminés les lots de pommes de terre ou les végétaux énumérés à l'annexe I qui
proviennent d'un champ visé à l'alinéa précédent ou qui ont été en contact avec de la terre dans laquelle des
nématodes à kystes de la pomme de terre ont été détectés.
Mesures de lutte
Art. 11. - Lorsqu'un champ est déclaré contaminé conformément à l'article 10, premier alinéa :
a) Aucune pomme de terre n'est plantée ou entreposée ;
b) Aucun végétal visé à l'annexe I destiné à être replanté n'est planté ou entreposé ;
c) Le matériel agricole quittant ce champ doit être désinfesté par des méthodes appropriées et doit faire
l'objet d'un lavage ou brossage pour ôter la terre, de sorte qu'il n'y ait pas de risque identifiable de
propagation de nématodes à kystes de la pomme de terre ;
d) Les repousses doivent être détruites mécaniquement ou chimiquement.
Art. 12. - En dérogation à l'article 11, les végétaux énumérés à l'annexe I, point 2, peuvent être plantés
dans le champ déclaré contaminé après avis du service régional chargé de la protection des végétaux, à
condition que la récolte issue du champ fasse l'objet d'une désinfestation par des méthodes validées
officiellement et fasse l'objet d'un lavage ou brossage pour ôter totalement la terre, de sorte qu'il n'y ait pas de
risque identifiable de propagation de nématodes à kystes de la pomme de terre.
En dérogation à l'article 11, les pommes de terre autres que celles destinées à la production de pommes de
terre de semences peuvent être plantées dans le champ déclaré contaminé après avis du service régional chargé
de la protection des végétaux, et à condition :
­ qu'elles soient d'une variété de pomme de terre résistante, conformément à l'article 6, dotées du niveau de
résistance maximal disponible et a minima d'un degré de résistance de 7, conformément à l'annexe II du
présent arrêté ;
­ ou qu'elles soient d'une variété de pomme de terre dont la date de récolte est antérieure à l'arrivée à
maturité des femelles des nématodes ;
­ ou que le champ ait fait l'objet d'une désinfestation par des méthodes validées officiellement et sous la
supervision du service régional chargé de la protection des végétaux.
Art. 13. - Lorsqu'un lot de pommes de terre ou de plantes hôtes énumérées à l'annexe I est déclaré
contaminé conformément à l'article 10, deuxième alinéa :
­ le matériel ayant été en contact avec ledit lot doit être désinfesté par des méthodes appropriées et faire
l'objet d'un lavage ou d'un brossage pour ôter la terre, de sorte qu'il n'y ait pas de risque identifiable de
propagation de nématodes à kystes de la pomme de terre ;
­ ledit lot est détruit selon les préconisations du service régional chargé de la protection des végétaux.
Art. 14. - En dérogation à l'article 13, les pommes de terre de semence et les plantes hôtes énumérées à
l'annexe I, point 1, déclarées contaminées peuvent être plantées après avoir fait l'objet d'une décontamination,
sous la supervision du service régional chargé de la protection des végétaux, au moyen d'une méthode attestant
l'absence de risque de propagation des nématodes à kystes de la pomme de terre et adoptée officiellement au
niveau européen en application de l'article 10 (1, a) de la directive 2007/33/CE du Conseil du 11 juin 2007.
En dérogation à l'article 13, les pommes de terre déclarées contaminées peuvent être destinées à la
transformation industrielle ou au triage, après avis du service régional chargé de la protection des végétaux,
dans des entreprises de transformation ou de triage disposant de procédures d'élimination des déchets
appropriées autorisées par le service régional chargé de la protection des végétaux, à condition qu'il n'y ait pas
de risque de dissémination de nématodes à kystes de la pomme de terre.
En dérogation à l'article 13, les végétaux énumérés à l'annexe I, point 2, déclarés contaminés peuvent être
plantés, après avis du service régional chargé de la protection des végétaux, à condition qu'ils aient fait l'objet
d'une désinfestation par des méthodes validées officiellement et fait l'objet d'un lavage ou brossage afin d'ôter
la terre, de sorte qu'ils ne sont plus contaminés.
Art. 15. - Les champs reconnus contaminés conformément à l'article 10, premier alinéa, sont soumis aux
mesures visées aux articles 11 à 14 du présent arrêté pour une durée initiale de six ans. Cette durée est réduite
à trois ans dans le cas de la mise en oeuvre d'une désinfestation du champ ou de la plantation d'une variété de
pomme de terre résistante, conformément à l'article 12.
A l'issue de cette période initiale, un examen de détection de nématodes à kystes de la pomme de terre,
incluant un échantillonnage et une analyse des sols, est effectué conformément à l'article 8.
Lorsque cet examen ne met pas en évidence la présence de nématodes à kystes de la pomme de terre, les
mesures visées aux articles 11 à 14 du présent arrêté sont levées.
Lorsque cet examen met en évidence la présence de nématodes à kystes de la pomme de terre, les mesures
visées aux articles 11 à 14 du présent arrêté sont prorogées pour une durée de trois ans. L'ensemble de la
procédure est reconduit par périodes de trois ans tant que les nématodes à kystes de la pomme de terre sont
détectés.
Dispositions finales
Art. 16. - L'arrêté du 19 juillet 2000 fixant les mesures de lutte relatives aux nématodes à kystes de la
pomme de terre est abrogé.
Art. 17. - La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 2010.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'alimentation,
P. BRIAND
A N N E X E S
A N N E X E I
LISTE DES VÉGÉTAUX
VISÉS AUX ARTICLES 7, 8, 10, 11, 12, 13 ET 14
1. Plantes hôtes avec racines :
Capsicum spp.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Solanum melongena L.
2 a) Autres plantes avec racines :
Allium porrum L.
Beta vulgaris L.
Brassica spp.
Fragaria L.
Asparagus officinalis L.
b) Bulbes, tubercules et rhizomes cultivés dans le sol, destinés à la plantation, à l'exception de ceux pour
lesquels il est prouvé par l'emballage ou tout autre moyen qu'ils sont destinés à la vente à des consommateurs
finals qui ne produisent pas de végétaux ni de fleurs coupées à titre professionnel, des espèces suivantes :
Allium ascalonicum L.
Allium cepa L.
Dahlia spp.
Gladiolus Tourn. Ex L.
Hyacinthus spp.
Iris spp.
Lilium spp.
Narcissus L.
Tulipa L.
Sont exclus les bulbes, tubercules et rhizomes ayant fait l'objet d'une désinfestation par des méthodes
validées officiellement et fait l'objet d'un lavage ou d'un brossage afin d'ôter la terre, de sorte qu'il n'y ait pas
de risque identifié de propagation de nématodes à kystes de la pomme de terre.
A N N E X E I I
RÉSISTANCE
Section I
Degré de résistance
Le degré de sensibilité des pommes de terre aux nématodes à kystes de la pomme de terre est mesuré selon
la notation standard indiquée ci-après, conformément à l'article 5.
Le degré 9 correspond au degré de résistance le plus élevé.
Sensibilité relative (%) | Degré |
1 | 9 |
1,1-3 | 8 |
3,1-5 | 7 |
5,1-10 | 6 |
10,1-15 | 5 |
15,1-25 | 4 |
25,1-50 | 3 |
50,1-100 | 2 |
100 | 1 |
Section II
Protocole pour le test de résistance
1. Le test est réalisé dans une installation de quarantaine soit à l'extérieur, soit dans des serres ou dans des
chambres climatisées.
2. Le test est réalisé dans des pots contenant chacun au minimum un litre de sol (ou de substrat approprié).
3. La température du sol au cours du test ne dépasse pas 25 oC et il est procédé à un arrosage adéquat.
4. Lors de la plantation de la variété testée ou de contrôle, un fragment de pomme de terre comportant un
oeil de chaque variété testée ou de contrôle est utilisé. Il est recommandé d'éliminer toutes les tiges sauf une.
5. La variété de pomme de terre Désirée est utilisée comme variété de contrôle sensible standard dans
chaque test. D'autres variétés de contrôle totalement sensibles d'intérêt local peuvent être ajoutées pour des
vérifications internes. La variété de contrôle sensible standard peut être changée si la recherche indique que
d'autres variétés sont mieux adaptées ou plus accessibles.
6. Les populations standard suivantes de nématodes à kystes de la pomme de terre sont utilisées pour les
pathotypes Ro1, Ro5, Pa1 et Pa3 :
Ro1 : population Ecosse.
Ro5 : population Harmerz.
Pa1 : population Scottish.
Pa3 : population Chavornay.
D'autres populations de nématodes à kystes de la pomme de terre d'intérêt local peuvent être ajoutées.
7. L'identité de la population standard utilisée est vérifiée au moyen de méthodes appropriées. Il est
recommandé qu'au moins deux variétés résistantes ou deux clones différentiels standard dont la capacité de
résistance est connue soient utilisés lors des expériences.
8. L'inoculum de nématode à kystes de la pomme de terre (Pi) comprend au total cinq oeufs et juvéniles
infectieux par millilitre de sol. Il est recommandé que le nombre de nématodes à kystes de la pomme de terre à
inoculer par millilitre de sol soit déterminé par des expériences d'éclosion. Les nématodes à kystes de la
pomme de terre peuvent être inoculés sous forme de kystes ou sous une forme mixte consistant en des oeufs et
des juvéniles dans une suspension.
9. La viabilité du contenu de nématodes à kystes de la pomme de terre utilisé comme source de l'inoculum
doit être de 70 % au minimum. Il est recommandé que les kystes soient âgés de six à vingt-quatre mois et
qu'ils soient conservés à 4 oC pendant la période d'au moins quatre mois précédant immédiatement leur
utilisation.
10. Il y a au moins quatre échantillons identiques (pots) par combinaison de population de nématodes à
kystes de la pomme de terre et de variété de pomme de terre testée. Il est recommandé d'utiliser au moins dix
échantillons identiques pour la variété de contrôle sensible standard.
11. La durée du test est de trois mois au minimum et la maturité des femelles en développement est vérifiée
avant d'interrompre l'expérience.
12. Des kystes de nématodes à kystes de la pomme de terre sont extraits des quatre échantillons identiques
et comptés séparément pour chaque pot.
13. La population finale (Pf) pour la variété de contrôle sensible standard au terme du test de résistance est
déterminée en comptant tous les kystes de tous les échantillons identiques et les oeufs et juvéniles d'au moins
quatre échantillons identiques.
14. Un taux de multiplication d'au moins 20 × (Pf/Pi) pour la variété de contrôle sensible standard est
atteint.
15. Le coefficient de variation (CV) pour la variété de contrôle sensible standard ne dépasse pas 35 %.
16. La sensibilité relative de la variété de pomme de terre testée par rapport à la variété de contrôle sensible
standard est déterminée et exprimée sous forme de pourcentage selon la formule suivante : Pf variété testée/Pf
variété de contrôle sensible standard × 100 %.
17. Si une variété de pomme de terre testée a une sensibilité relative supérieure à 3 %, il suffit de compter
les kystes. Lorsque la sensibilité relative est inférieure à 3 %, les oeufs et les juvéniles sont comptés en plus des
kystes.
18. Lorsque les résultats des tests effectués au cours de la première année indiquent qu'une variété est
totalement sensible à un pathotype, il n'est pas nécessaire de répéter ces tests pendant une seconde année.
19. Les résultats des tests sont confirmés par au moins un autre test réalisé au cours d'une autre année. La
moyenne arithmétique de la sensibilité relative pour les deux années est utilisée pour établir le degré de
résistance selon la notation standard.
Section III
Tableau des variétés de pommes de terre résistantes
ESPÈCES, PATHOTYPES,
groupes de virulence,
ANNÉE DE LA DÉTERMINATION
VARIÉTÉS DE POMMES DE TERRE
populations auxquels
DEGRÉ DE RÉSISTANCE
de ce degré de résistance
les variétés sont résistantes
A N N E X E I I I
ÉCHANTILLONNAGE
1. En ce qui concerne l'échantillonnage et l'analyse pour l'examen de détection visé à l'article 8 :
a) L'échantillonnage est basé sur un échantillon de sol d'une taille standard minimale de 1 500 ml de sol/ha
prélevé à partir d'au moins 100 carottes/ha, de préférence dans une grille rectangulaire recouvrant la totalité du
champ, avec une largeur minimale de 5 mètres et une longueur maximale de 20 mètres entre les points de
prélèvement. La totalité de l'échantillon est utilisée pour un examen approfondi, c'est-à-dire l'extraction de
kystes, l'identification de l'espèce et, le cas échéant, la détermination du pathotype/groupe de virulence ;
b) L'analyse est basée sur les méthodes d'extraction des nématodes à kystes de la pomme de terre décrites
dans les méthodes phytosanitaires ou les protocoles de diagnostic pertinents pour Globodera pallida et
Globodera rostochiensis : normes OEPP.
2. En ce qui concerne l'échantillonnage et l'analyse pour le dispositif de surveillance visé à l'article 9 :
a) L'échantillonnage consiste en :
­ l'échantillonnage décrit au point 1 avec un échantillon de sol d'une taille minimale de 400 ml/ha ;
ou
­ un échantillonnage ciblé d'au moins 400 ml de sol après examen visuel des racines lorsqu'il existe des
symptômes visuels ;
ou
­ un échantillonnage, après la récolte, d'au moins 400 ml du sol d'où proviennent les pommes de terre, pour
autant que le champ dans lequel elles ont été cultivées soit identifiable ;
b) L'analyse est celle visée au point 1.
3. Par dérogation, la taille standard minimale de l'échantillon visée au point 1 peut être réduite à 400 ml de
sol/ha pour autant que :
a) Il existe des pièces justificatives attestant qu'aucune pomme de terre ni aucune plante hôte visée à
l'annexe I, point 1, n'a été cultivée et n'était présente dans le champ au cours des six années précédant
l'examen officiel ;
ou
b) Aucun nématode à kystes de la pomme de terre n'ait été détecté au cours des deux derniers examens
officiels dans des échantillons de 1 500 ml de sol/ha et qu'aucune pomme de terre ni aucune plante hôte visée
à l'annexe I, point 1, autre que celles pour lesquelles un examen de détection est prescrit en vertu de l'article 7,
paragraphe 1, n'ait été cultivée après le premier examen officiel ;
ou
c) Aucun nématode à kystes de la pomme de terre et aucun kyste de nématode à kystes de la pomme de
terre sans contenu vivant n'ait été détecté au cours du dernier examen officiel, qui doit avoir porté sur un
échantillon d'une taille minimale de 1 500 ml de sol/ha, et qu'aucune pomme de terre ni aucune plante hôte
énumérée à l'annexe I, point 1, autre que celles pour lesquelles un examen officiel est prescrit en vertu de
l'article 7, paragraphe 1, n'ait été cultivée dans le champ depuis le dernier examen officiel.
Les résultats des autres examens officiels réalisés avant le 1er juillet 2010 peuvent être considérés comme des
examens officiels aux fins des points b et c.
4. Par dérogation, la taille d'échantillon visée aux points 1 et 3 peut être réduite pour les champs dont la
superficie est supérieure à 8 hectares ou 4 hectares, respectivement :
a) En ce qui concerne la taille standard minimale visée au point 1, la taille des échantillons pour
l'échantillonnage des huit premiers hectares est celle prévue audit point, mais peut être réduite à 400 ml de
sol/ha pour chaque hectare additionnel ;
b) En ce qui concerne la taille minimale réduite visée au point 3, la taille des échantillons pour
l'échantillonnage des quatre premiers hectares est celle prévue audit point, mais peut elle-même être réduite à
200 ml de sol/ha pour chaque hectare additionnel.
5. Il est possible de continuer à utiliser une taille d'échantillon réduite conformément aux points 3 et 4 dans
les examens de détection visés à l'article 7, paragraphe 1, qui sont effectués ultérieurement, jusqu'à ce que des
nématodes à kystes de la pomme de terre soient détectés dans le champ concerné.
6. Par dérogation, la taille standard minimale de l'échantillon de sol visé au point 1 peut être réduite à
200 ml de sol/ha, pour autant que le champ soit situé dans une zone déclarée indemne de nématodes à kystes
de la pomme de terre par le service régional en charge de la protection des végétaux et désignée, maintenue et
prospectée conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires.
7. La taille minimale de l'échantillon de sol est toujours de 100 ml de sol par champ.